Confirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 19 nov. 2019, n° 17/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 27 mars 2017, N° 2015rj574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01983 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDNZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2017
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2015rj574
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Espagnole
[…]
[…]
Représenté par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES désigné par le monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES pour assurer la suppléance du cabinet de Me Daouda KAMARA, substituée par Me Fiona GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Maître Pierre Jean X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a, sur assignation de l’URSSAF, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Z Y, décision confirmée par un arrêt de cette cour en date du 17 mai 2016.
À la requête de M. X, mandataire liquidateur, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y a, par ordonnance du 27 mars 2017, autorisé le mandataire à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé 36, Grand-rue à Ille-sur-Têt (Pyrénées orientales), dépendant du patrimoine du débiteur, à la barre du tribunal de grande instance de Perpignan sur une mise à prix fixé à 50 000 euros.
M. Y a régulièrement relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 4 avril 2017 au greffe de la cour.
Le 9 mai 2018, il a déposé des conclusions tendant à transmettre à la Cour de cassation, pour renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité visant à ce que soient déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 642-18 et R. 642-22 à R. 642-29 du code de commerce comme portant atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 selon lequel toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Il soutenait pour l’essentiel que ces dispositions du code de commerce en ce qu’elles ne prévoient pas la possibilité pour la personne placée en liquidation judiciaire de conserver sa propriété sont contraires à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, que la France a
ratifiée.
Par arrêt du 19 juin 2018, la cour a disjoint la procédure au fond de celle concernant la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt rendu le 11 décembre 2018, dans une procédure enrôlée sous le n° 18/03167, la cour a dit n’y avoir lieu à transmettre la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Y.
Dans le cadre de la procédure au fond enrôlée sous le n° 17/01983, M. Y a déposé, via le RPVA, le 29 octobre 2018 des conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
— constater qu’il conteste les conditions de sa liquidation judiciaire telles que prévues aux articles L. 640-18 et R. 642-22 à 29 du code de commerce comme n’étant pas conformes avec les droits fondamentaux garantis par la constitution et notamment le droit à la propriété privée,
— constater que le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi du point de savoir si la saisie immobilière dans ces conditions était de nature à porter atteinte aux droits de la propriété privée,
— en conséquence, conformément aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, transmettre à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité objet du mémoire distinct tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 640-18 et R. 642-22 à 29 du code de commerce en ce qu’il ne prévoient pas la possibilité pour la personne placée en liquidation judiciaire de conserver sa propriété.
M. X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y, demande à la cour, dans les conclusions qu’il a déposées le 26 décembre 2017 par le RPVA, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Les dernières conclusions de M. Y dans le cadre de la procédure au fond, sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mars 2017 autorisant le liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier lui appartenant, se bornent à reprendre une demande, sur laquelle la cour a statué aux termes de son arrêt du 11 décembre 2018, aux fins de transmettre à la Cour de cassation, pour renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité visant à ce que soient déclarés non conformes à la constitution les articles L. 642-18 et R. 642-22 à R. 642-29 du code de commerce comme portant atteinte au droit de propriété garantie par l’article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; la cour n’est donc saisie d’aucun moyen tendant à remettre en cause l’ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le juge-commissaire et il n’apparaît pas que celui-ci ait méconnu un principe essentiel de procédure ou omis de relever d’office un moyen de pur droit, qu’il était tenu de soulever ; l’ordonnance déférée ne peut dès lors qu’être confirmée dans toutes ses dispositions.
Les dépens afférents à la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit de M. X ès qualités, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à l’application, au profit de M. X ès qualités, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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