Infirmation partielle 8 avril 2021
Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 8 avr. 2021, n° 17/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02303 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 19 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/431 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 08 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/02303 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GPEJ
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme E F, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’appel interjeté par la SAS société Centrale internationale de distribution (ci-après CID) le 19 mai 2017 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 19 avril 2017 qui, dans l’instance opposant la société CID à l’Urssaf d’Alsace, a ordonné la jonction des affaires visées au dispositif, a débouté la société CID de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 27 octobre 2014, a validé les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 à la somme totale de 252.379 € ainsi que la mise en demeure du 18 novembre 2014 à la somme de 38.680 € et a condamné la société CID au paiement de ces sommes à l’Urssaf d’Alsace ;
Vu les conclusions visées le 25 mars 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Centrale internationale de distribution demande à la cour, in limine litis, de dire que l’Urssaf d’Alsace n’a pas qualité à agir en l’espèce, de rejeter en conséquence ses pièces et conclusions, en tout état de cause de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que les deux redressements notifiés par l’Urssaf du Bas-Rhin suite aux lettres d’observations des
24 octobre 2012 et 27 août 2013 sont infondés, d’annuler lesdits redressements et l’ensemble des mises en demeure des 21 décembre 2012 et 18 novembre 2013, de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet organisme aux éventuels frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 22 octobre 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour, in limine litis, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société appelante, de déclarer l’appel de ladite société recevable en la forme, de l’en débouter quant au fond, de confirmer le jugement attaqué, de valider l’ensemble des chefs de redressement ainsi que les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 et la mise en demeure du 18 novembre 2013, reconventionnellement de condamner la société Centrale internationale de distribution à régler les montants qu’elle détaille au dispositif de ses conclusions, et de rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf à verser à l’entreprise la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
La société Centrale internationale de distribution (CID) a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf d’Alsace qui a abouti à un redressement de cotisations par lettre d’observations du 24 octobre 2012 et lettre d’observations additive du 26 juillet 2013.
Contestant plusieurs chefs de redressement, elle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté ses deux requêtes par deux décisions du
27 octobre 2014.
Le 22 janvier 2015 et le 23 janvier 2015, la société CID a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a joint les deux recours concernant le même contrôle et a rendu la décision querellée.
A hauteur d’appel, la société CID conteste l’ensemble des chefs de redressement validés par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin de sorte que l’entier litige est dévolu à la cour.
L’appelante soulève pour la première fois à hauteur d’appel le défaut de qualité à agir de l’Urssaf d’Alsace dans le cadre de la présente procédure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Centrale internationale de distribution
La société CID fait valoir que l’Urssaf d’Alsace n’a plus de compétence territoriale depuis le 1er janvier 2016 puisque la circonscription de cette dernière, fixée par l’arrêté du 7 août 2012 portant création de l’Urssaf d’Alsace, à la région administrative « Alsace », correspond à une région administrative qui n’existe plus depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Or les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) instituées par l’article L213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
L’article premier de l’arrêté du 7 août 2012 portant création de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace dispose, en son deuxième alinéa, que « Sa circonscription correspond à la région administrative d’Alsace ».
L’Alsace est le nom d’une ancienne région administrative qui regroupait les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et qui, depuis le
1er janvier 2016, appartient effectivement à la Région Grand-Est.
Dès lors que la circonscription territoriale de l’Urssaf d’Alsace, qui n’est ni une collectivité territoriale, ni une administration, mais un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, n’a pas été modifiée suite à l’entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2015
précitée, celle-ci est circonscrite aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais l’appelante n’a pas pour autant perdu sa qualité à agir dans la présente procédure qu’elle tient de l’article L213-1 précité.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CID sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur les indemnités versées dans le cadre de transactions conclues suite à la rupture du contrat de travail (points n°4, 8, 9, 31, 39, 41 et 43 de la lettre d’observations du 24/10/2012)
A titre liminaire, il sera observé que la société appelante vise aussi sous cette rubrique le point n°1 de la lettre d’observations du 24 octobre 2012, mais qu’elle ne développe aucun moyen en contestation de ce chef de redressement et que de surcroît celui-ci ne se rapporte pas aux indemnités versées dans le cadre de transactions.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables aux dates d’exigibilité des cotisations litigieuses, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’un licenciement, ou d’une rupture de contrat de travail, les sommes versées -à l’occasion de la rupture du contrat de travail- sont soumises aux règles d’assiette susmentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte.
Il appartient alors au juge, saisi d’un différend relatif à l’assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher au vu des éléments et moyens de preuve apportés par l’employeur, si cette indemnité comprend ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations, sans que cette recherche ne conduise le juge à examiner les chances de succès de l’une ou l’autre des actions envisagées par les parties.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspectrice du recouvrement que la société CID a versé une indemnité transactionnelle à huit salariés (Mme G H, M. I J, M. K L, M. M N, M. O P, M. Q R, M. S T, et M. U V) ayant saisi la juridiction prud’homale en contestation de leur licenciement pour faute grave et réclamé en sus de dommages-intérêts, le paiement de rappel de salaire, de primes, d’indemnités de préavis, de congés payés, ou encore le remboursement de frais de déplacement.
La société CID fait grief au jugement entrepris d’avoir validé le redressement sur ces points.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a pas renoncé aux motifs et à la qualification du licenciement pour faute grave, de sorte que les indemnités transactionnelles versées représentent des dommages et intérêts exonérés de cotisations de sécurité sociale.
La société CID produit les accords transactionnels qui ont été signés à l’exclusion de celui signé avec M. U V.
S’il en résulte que la société ne renonce pas à la qualification de faute grave des faits fondant la mesure de licenciement, que le salarié accepte le licenciement pour faute grave intervenu à effet immédiat -et en principe exclusif de l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis-, et qu’il se désiste de l’instance en cours et renonce à en engager ou à se joindre à toute action à l’encontre de la société, les transactions conclues précisent que l’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive fixée d’un commun accord vise la « réparation de tous préjudices, moral, personnel et professionnel en particulier, subis (') du fait de la rupture de son contrat de travail » par le salarié et que celui-ci se déclare rempli de l’intégralité de ses droits « au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail ».
Il en ressort en outre que la société CID a accepté de verser une indemnité transactionnelle d’un montant supérieur aux créances salariales revendiquées par les intéressés sans que ceux-ci y renoncent expressément (en l’occurrence Mme G H, M. I J, M. K L, M. O P, M. Q R, M. S T), l’indemnité dans le cas de M. S T étant expressément destinée à réparer les éventuels préjudices au titre de l’exécution du contrat de travail, et que la société a accepté de verser à
M. M N une indemnité d’un montant certes inférieur au montant revendiqué en compensation d’un préavis mais sans que celui-ci renonce expressément à sa revendication salariale.
L’Urssaf a donc justement considéré que la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail subsistait, faute pour l’employeur d’établir la nature indemnitaire du montant global et forfaitaire versé à chaque salarié.
En conséquence le redressement est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préavis et plafond applicables (points n°2, 12, 30 et 46 de la lettre d’observations)
Les dispositions de l’article L1234-1 du code du travail déterminent la durée ainsi que les modalités du préavis auquel ont droit les salariés lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave.
L’article L1234-4 du même code prévoit que l’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
L’article R243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016, prévoit qu’en cas d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l’année, la régularisation s’opère en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R243-10 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier dispose, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, que pour les cotisations calculées dans la limite d’un plafond, les employeurs doivent procéder, à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu’elles figurent sur la déclaration prévue à l’article R243-14.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société CID n’a pas toujours appliqué le plafond sur l’ensemble de la période relative au préavis.
Cette dernière soutient que les salariés Gillmann, Beck et Glasser ont été licenciés pour faute grave et que les salariés Ignatovic et Gref ont été licenciés pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude résultant d’un accident du travail de sorte que, dès lors qu’il n’existe aucun préavis pour ces salariés, la date de la rupture de leur contrat de travail se situe au jour
de l’envoi de la lettre de licenciement.
L’Urssaf d’Alsace réplique toutefois sans être démentie que, pour les salariés Gillmann, Beck et Glasser, la société a été condamnée par un jugement prud’homal à leur verser l’indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs la société CID a admis dans la lettre de licenciement, qu’elle produit, adressée aux salariés Gref et Ignatovic de leur verser une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle est assimilée par la loi à l’indemnité compensatrice de préavis.
La société appelante fait valoir qu’en tout cas les cotisations sociales résultant du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en exécution d’un jugement prud’homal l’ayant accordée au salarié sont exigibles au moment du versement de cette indemnité et non à la date de la rupture du contrat de travail.
Les rappels de salaire consécutifs à une décision de justice doivent toutefois être rapportés aux périodes de travail qu’ils concernent.
Aussi dès lors que la société CID a été condamnée au paiement d’indemnités compensatrices de préavis, lesquelles ont le caractère d’une rémunération, partant soumise à cotisations, et qu’en principe la rupture des relations contractuelles ne pouvait intervenir qu’à l’expiration de la durée du préavis, fût-il non exécuté, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que les montants versés devaient être pris en considération dans la détermination du plafond applicable consécutivement au licenciement et que l’organisme a arrêté le plafond à l’expiration de ce délai congé.
En conséquence, le jugement qui a validé le redressement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de résidence (point n°14 de la lettre d’observations)
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations.
L’inspectrice du recouvrement a constaté que trois salariés (Mme X, et MM Y et Z) ont perçu des indemnités de résidence qui ne sont justifiées par aucun élément.
Réitérant son moyen développé en première instance, la société CID se prévaut d’un accord tacite sur ce point en application des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa.
Elle soutient que lors du précédent contrôle ayant pris fin par l’envoi d’une lettre d’observations du 2 juillet 2007, l’inspecteur du recouvrement n’a fait aucune observation concernant ces indemnités de résidence alors que celui-ci a consulté les fiches individuelles des salariés et leurs bulletins de salaire -notamment ceux de MM. Y et Z- ainsi que divers documents comptables, ce silence constituant un accord tacite au titre de la pratique litigieuse.
Or d’une part, les premiers juges ont exactement constaté que cet accord ne pouvait être rapporté concernant Mme X qui ne perçoit d’indemnité de résidence selon les propres conclusions de l’appelante que depuis 2010 ; d’autre part, il ne résulte pas des lettres d’observations du 2 juillet 2007 versées en annexe par la société CID, ce malgré l’indication des pièces consultées, que l’inspecteur avait alors vérifié ce point.
L’employeur ne rapportant pas la preuve de l’accord tacite dont il se prévaut et seul ce moyen ayant été développé par l’appelante, le jugement qui a validé le redressement sera confirmé
sur ce point.
Sur les avantages en nature véhicule (point n°22 de la lettre d’observations)
Selon les constatations de l’inspectrice du recouvrement, la société contrôlée a mis à la disposition de cinq salariés (Mme A et
MM. B, C, W et D) des véhicules de tourisme et n’a déclaré aucun avantage en nature véhicule.
Estimant, eu égard aux factures d’autoroute et aux notes de frais produites, que la société avait pris en charge des frais de carburant et de péage durant les congés payés des salariés ainsi que les dimanches et jours fériés, l’inspectrice de l’Urssaf a procédé à l’évaluation forfaitaire d’un avantage en nature pour les années 2009 à 2011, que la société conteste sauf pour M. D pour lequel elle a admis le redressement effectué.
Aux termes de l’article L242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, définit en son troisième article l’avantage en nature véhicule par la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au salarié ou assimilé.
La part d’utilisation privée du véhicule est évaluée, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel dont les modalités de calcul diffèrent selon l’achat ou la location du véhicule, son âge et la prise en charge des frais de carburant.
En l’espèce, la société CID conteste le bien fondé de ce chef de redressement pour les quatre autres salariés.
Elle allègue en premier lieu que les prises de carburant ne concernent que M. W, lequel en sa qualité de cadre-dirigeant travaille selon le régime du forfait tous horaires. La société CID estime que l’utilisation, par M. W, de son véhicule durant les dimanches et jours fériés, ne démontre pas une utilisation privée dudit véhicule, certains magasins étant ouverts le dimanche et M. W pouvant les visiter.
Pourtant, elle ne s’explique pas sur la prise de carburant durant le jour de congé du 27 août 2011 et ne fournit aucune liste des magasins ouverts durant les dimanches et jours fériés durant lesquels il a été constaté par l’inspectrice du recouvrement que ledit salarié utilisait le badge de télépéage.
En deuxième lieu, la société appelante fait valoir, concernant les cas de MM. B et C, que l’utilisation d’un badge de télépéage, autorisée par la société hors du cadre professionnel, ne démontre pas l’utilisation concomitante du véhicule de service.
Pour autant, elle ne justifie pas que le badge de télépéage pouvait être utilisé à des fins privées et n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ces salariés n’utilisaient pas à titre personnel le véhicule mis à disposition.
Si la société CID indique avoir opéré une retenue sur les bulletins de salaire de MM. C et B pour l’utilisation du badge de télépéage durant leurs congés, le redressement ne porte pas sur l’avantage en nature découlant de l’utilisation dudit badge mais sur l’avantage en nature découlant de l’utilisation à des fins privées d’un véhicule de fonction ou de service ayant permis aux salariés d’en faire l’économie.
Enfin, en troisième lieu, si la société CID soutient que ces trois salariés ont signé un règlement d’utilisation des véhicules de fonction et de société, ce que l’inspectrice du recouvrement a effectivement constaté, selon lequel l’utilisation des véhicules est réservée à un usage strictement professionnel, il résulte des éléments mis en évidence lors du contrôle que cet engagement signé par les salariés n’est corroboré par aucune autre preuve apportée par la société.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le redressement ce point.
Sur le caractère collectif des contrats de prévoyance complémentaire (point n°28 de la lettre d’observations)
Selon la lettre d’observations du 24 octobre 2012, la société CID a souscrit trois contrats de prévoyance complémentaire (deux pour le collège des cadres et un pour le collège des non-cadres) auprès de la société GAN.
Considérant que ces contrats contiennent des clauses liées à l’âge des salariés et qu’ils ne respectent pas le caractère collectif de l’article L242-1, §6, du code de la sécurité sociale, jusqu’au 4 novembre 2009, date à laquelle des avenants annulent les clauses litigieuses liées à l’âge, l’inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration des contributions patronales finançant les prestations de prévoyance pour la période du 1er janvier 2009 au 4 novembre 2009 dans l’assiette des cotisations sociales.
Aux termes de l’article L242-1, 6e alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période concernée par le redressement, sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L911-1 dudit code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois contrats d’assurance visés dans la lettre d’observations comportaient des clauses prévoyant soit une réduction du montant de la prestation selon l’âge de l’affilié bénéficiaire du contrat, notamment après son 65e anniversaire, soit une présentation à l’assurance des membres du personnel âgés de moins de 65 ans.
La société CID fait valoir, d’une part, que ces clauses n’ont jamais été appliquées au cours de la période ayant donné lieu au redressement sur ce point, d’autre part, que ces clauses ont été supprimées par des avenants à effet rétroactif au 1er janvier 2009 et enfin que la société ne comptait aucun salarié âgé de plus de 65 ans parmi ses effectifs durant la période considérée.
Or il est indifférent que dans la pratique aucun salarié n’ait été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge -ce qui au demeurant n’est pas justifié par l’appelante-.
De plus, les avenants signés le 4 novembre 2009 par la société et l’assureur, à effet du 1er janvier 2009, pour chacun des contrats, n’ont eu d’effet qu’entre les parties et ne peuvent avoir modifié rétroactivement l’assiette des cotisations -rendu rétroactivement conforme à la loi ce qui ne l’était pas-..
Ainsi, la cour constate que les régimes de prévoyance mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif et c’est à bon droit que le jugement a validé le redressement litigieux qui a procédé à la réintégration des contributions de l’employeur au financement de ces contrats dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Sur la réduction Fillon jusqu’au 31 décembre 2010 (point n°21 de la lettre d’observations)
L’article L241-13 du code de la sécurité sociale, issu de la loi nº2003-47 du 17 janvier 2003 et modifié à plusieurs reprises, prévoit un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les salaires inférieurs à un certain seuil, appelé couramment réduction Fillon.
L’article D241-7, I, du même code, dans ses différentes versions applicables au litige, dispose notamment que la réduction prévue à l’article L241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l’article L241-13.
Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires ' 1)
Pris en son I. 2., l’article D241-7 du code de la sécurité sociale dispose que la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l’article L242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l’exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L212-5 du code du travail et à l’article L713-6 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l’article L3121-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
L’article L3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’inspectrice du recouvrement que les réductions dites Fillon calculées par la société CID étaient erronées en 2009 et en 2010.
Ladite inspectrice a procédé au recalcul des réductions Fillon sur la période considérée et a joint, en annexe à la lettre d’observations du
24 octobre 2012, un tableau de calcul dont les données renseignées sont contestées par la société appelante.
La société CID soutient que l’Urssaf n’a pas pris en compte les heures supplémentaires réalisées les dimanches par les salariés au titre de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction Fillon.
Toutefois, si les salariés ont bénéficié d’une majoration salariale en contrepartie de leur travail dominical, la société appelante ne rapporte pas la preuve que les heures majorées constituent des heures supplémentaires au sens du code du travail -la société s’en tient aux bulletins de paie qui mentionnent seulement sur une ligne spécifique que ces heures sont travaillées le dimanche, mais pas qu’il s’agit d’heures supplémentaires-.
Dès lors, c’est à bon droit que l’inspectrice n’a pas déduit de la rémunération mensuelle brute l’ensemble des rémunérations des heures majorées litigieuses pour lesquelles il n’est pas établi par l’employeur qu’elles correspondent à des heures supplémentaires.
Sur la réduction Fillon au 1er janvier 2011 (point n°1 de la lettre d’observations additive)
Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2011, le calcul de la réduction Fillon est annualisé.
L’article L241-13, III, du code de la sécurité sociale dispose notamment que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou
50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L3121-22 du code du travail et à l’article L713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
D’après la lettre d’observations additive, la société CID a pris en compte, dans le calcul de la réduction Fillon, la totalité des heures du dimanche sans les limiter aux taux de 25 % ou 50 % selon le cas et des heures du dimanche qui ne sont pas des heures supplémentaires.
L’appelante se prévaut d’un accord d’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 2008 qui organise la modulation du temps de travail au sein de la société CID entre le 1er octobre de l’année N et le
30 septembre de l’année N+1. Elle ne saurait reprocher à l’inspectrice du recouvrement de ne pas avoir pris en compte les termes de l’accord ARTT précité alors que, eu égard à la liste des documents consultés, l’inspectrice n’avait pas pris connaissance de cet accord durant les opérations de contrôle.
Par ailleurs l’accord de modulation dont s’agit prévoit en son article 8 que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (laquelle est de 48
heures par semaine) sont payées avec le salaire du mois considéré, que les autres heures supplémentaires sont payées en fin de période de modulation, et en l’espèce l’Urssaf relève que les états de pointage ne relatent pas ce dépassement (cf les cartes des pointages des salariés Aubin et Regnault versés en annexe par la société CID).
Dès lors, l’accord de modulation quant à la définition des heures supplémentaires n’a pas été respecté, et le jugement en ce qu’il a validé le redressement sur ce point doit être confirmé.
Sur la loi TEPA (points n°2 et 3 de la lettre d’observations additive)
Aux termes de l’article L241-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
Dès lors que le redressement a été validé au titre des réductions Fillon en ce que certaines heures accomplies le dimanche ne sont pas des heures supplémentaires au sens du code du travail, il est également fondé en ce qu’il a régularisé les sommes déduites à tort par l’employeur au titre des exonérations résultant de la loi TEPA.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les redressements fondés et validé dans le principe les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 consécutives à la lettre d’observations du 24 octobre 2012, et la mise en demeure du 19 novembre 2013 consécutive à la lettre d’observations du 26 juillet 2013. Toutefois, après rectification de l’erreur commise par les premiers juges quant à l’exact montant à régler et infirmation du jugement sur ce point, la société CID sera condamnée à verser à l’Urssaf d’Alsace :
— au titre des 21 mises en demeure du 21 décembre 2012, la somme de 252.369 € (dont 219.188 € en cotisations et 33.181 € en majorations de retard)
— et au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2013, la somme de 38.680 € (dont 33.990 € en cotisations et 4.690 € en majorations de retard).
Partie perdante, la société CID sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Centrale internationale de
distribution ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a validé en leur principe les redressements
notifiés à la société Centrale internationale de distribution et les 21 mises en demeure du 21
décembre 2012 consécutives à la lettre d’observations du 24 octobre 2012, et la mise en demeure du 19 novembre 2013 consécutive à la lettre d’observations du 26 juillet 2013 ;
INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation prononcée et CONDAMNE
la société Centrale internationale de distribution à payer à l’Urssaf d’Alsace :
— au titre des 21 mises en demeure du 21 décembre 2012, la somme de 252.369 € (dont 219.188 € en cotisations et 33.181 € en majorations de retard)
— et au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2013, la somme de 38.680 € (dont 33.990 € en cotisations et 4.690 € en majorations de retard).
DEBOUTE la société Centrale internationale de distribution de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Centrale internationale de distribution aux dépens exposés
postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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