Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 17
I.-Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-36 à L. 228-90 et L. 228-97 du code de commerce, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 dudit code et, pour les obligations, par les articles L. 245-8 à L. 245-12 (1° à 5°) et L. 245-13 à L. 245-17 dudit code. L'émission peut être effectuée par offre au public.
Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le mot " actionnaires " désigne les " sociétaires ". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration ou de la gestion conformément aux statuts.
Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
II.-Nonobstant l'article L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
III.-En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur ces émissions.
L'article 8 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a modifie l'article L. 322-2-1 du code des assurances et permet desormais aux societes d'assurances du secteur mutuel d'emettre des obligations. Le decret en Conseil d'Etat qui doit preciser les modalites d'application de cet article legislatif est actuellement en cours de redaction.
Lire la suite…[…] ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] L321-9 (VT) Modifie Code des assurances - art. L322-1-4 (V) Modifie Code des assurances - art. L322-2 (V) Modifie Code des assurances - art. L322-2-1 (M) Modifie Code des assurances - art. L322-2-4 (VT) Modifie Code des assurances - art. L322-29 (V) Modifie Code des assurances - art. L322-4 (V) Modifie Code des assurances - art. L322-4-1 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R*322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. […]
Lire la suite…[…] société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle ( article L.322 - 1 ). […] codifié aux articles L.322-2-1 et L.322 -26- 2 - 2 du code des assurances ) les a autorisées à émettre, […] doivent disposer d'un fonds d'établissement et justifier d'une marge de sécurité minimale égale à 14 % des cotisations nettes de réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de réassurance qu'elles doivent constituer ( article R. 322 -7 du code de la mutualité). […] Dans un avis n° 92-A- 01 […]
[…] souscrits par des chefs d'entreprise, des associations ou des établissements de crédit au profit de personnes qui viendront ultérieurement adhérer à la convention (article L.140-1 du code des assurances). […] La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 8, codifié aux articles L.322-2-1 et L.322-26-2-2 du code des assurances) les a autorisées à émettre, […] invalidité, vie – décès), doivent disposer d'un fonds d'établissement et justifier d'une marge de sécurité minimale égale à 14 % des cotisations nettes de réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de réassurance qu'elles doivent constituer (article R.322-7 du code de la mutualité). […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, […]