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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 6 nov. 2015, n° 13/06733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 13/06733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SCINTELLE |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Novembre 2015
R.G : n° 13/06733
F G épouse X
C/
SAS SCINTELLE
L A I J, exerçant sous l’enseigne DCS CONSTRUCTION
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile Q, greffier, a prononcé le SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Isabelle R, Vice-Présidente
Madame Sylvaine REIS, Vice-Présidente
Madame Clarisse GRILLON, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 septembre 2015 devant Isabelle R, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame F G épouse X, née le […] à […]
représentée par Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
SAS SCINTELLE, dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-Louis RIDE, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur L A I J, exerçant sous l’enseigne DCS CONSTRUCTION, demeurant […]
représenté par Me Sonia BARTHELEMY-GATTUSO, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
Procédure et prétentions des parties :
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2013 à la demande de Madame F G épouse X à la société Scintelle et à Monsieur L A I J afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et immatériel causé par les désordres survenus sur sa véranda;
Vu les dernières conclusions de Madame X signifiées le 5 août 2014 sollicitant la condamnation in solidum de Monsieur I J A et de la SA Scintelle à lui verser sur le fondement des articles 1134 et 1792 du code civil les sommes de :
— 17.002,30 euros au titre au titre de la réparation des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 28 septembre 2012,
— 2.140 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 1.116,60 euros au titre du remboursement de la facture Symbiose Architecture,
— 1.498,10 euros au titre du remboursement de la facture de la société Turbomatic,
— 446,44 euros au titre du remboursement de la facture de M. Z, architecte,
— 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi du mois de juillet 2009 au jour du paiement;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Scintelle antérieurement à la clôture le 7 novembre 2014, sollicitant :
— à titre principal, le rejet de la demande d’indemnisation formée à son encontre puisque sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire,
— Subsidiairement, le rejet de toute demande de condamnation in solidum , les griefs formés par Madame X contre les deux défendeurs étant totalement indépendants, la réduction des demandes à la somme de 380 euros qui serait due au titre de la suppression du poteau d’arrivée de la véranda,
— à titre reconventionnel, sollicitant la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 1.011 euros restant due au titre du marché, le cas échéant le solde de cette somme après déduction de la somme de 380 euros, outre une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur A I J à la garantir en cas de condamnation sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur A I J antérieurement à la clôture, le 21 février 2014, sollicitant :
— à titre principal, reconnaissant devoir les sommes suivantes :
— 850 euros au titre de l’élargissement du passage de la cuisine,
— 1.250 euros au titre du ravalement extérieur,
— 900 euros au titre de la pose du carrelage de la véranda,
et le rejet de la demande d’indemnisation formée à son encontre pour le surplus,
— à titre reconventionnel, sollicitant la condamnation de Madame X à lui verser :
— 5.601,45 euros au titre des travaux supplémentaires non réglés,
— 6.909,51 euros au titre des travaux initialement prévus mais non réglés
— et sollicitant la compensation entre les créances respectives ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 fixant la date des plaidoiries au 11 septembre 2015,
Vu les conclusions de rabat d’ordonnance de clôture signifiées par Monsieur A I J le 15 juillet 2015;
Vu la décision de rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture prise sur le siège avant l’ouverture des débats et ce, en raison du caractère tardif de la demande présentée six mois après la clôture mais également en raison de l’absence de cause grave et dûment justifiée ;
Le dossier a été mis en délibéré au 6 novembre 2015 ;
MOTIFS :
Madame X a signé un contrat avec la société Scintelle intitulé « fourniture et installation d’une véranda » pour la somme de 15.945 euros TTC, modifié par avenant du 12 mai 2008 ajoutant la somme de 2.313 euros TTC.
Un devis portant sur des travaux de maçonnerie rendus nécessaires par l’installation de la véranda a également été signé par Madame X le 13 janvier 2009 avec l’entreprise DCS (I J A L) pour un montant de 14.599,51 euros. L’acceptation de ce devis vaut contrat.
Un procès-verbal de réception des travaux a été rédigé et signé par Madame X et la société Scintelle le 13 septembre 2009 qui comporte deux réserves. Un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 13 octobre 2009. Madame X a réglé la facture de la société Scintelle à l’exception d’un solde de 1.011 euros.
Le chantier a été abandonné à compter du 30 juin 2009 par Monsieur A I J faute d’accord sur les travaux de reprise des malfaçons et sur le devis de travaux complémentaire présenté. Il n’a donc pas été signé de procès-verbal de réception avec l’entreprise DCS et Madame X reste lui devoir également la somme de 12.679,41 euros sur le devis signé.
Les malfaçons affectant les travaux ont été constatées en septembre 2010 par l’expert amiable désigné par la MACIF, assureur de Madame X et par les entreprises qui ont proposé de signer des protocoles d’accord sur la reprise de ces points en contrepartie du paiement de leurs factures.
Le 7 octobre 2010, Monsieur B, architecte, est intervenu à la demande de Madame X. Il a confirmé des nombreuses malfaçons et non façons et a conclu à la responsabilité des entreprises DCS et Scintelle au titre de la conception et de la réalisation.
Un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 14 décembre 2010 afin d’obtenir un avis indépendant.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SCINTELLE
Selon le rapport de l’expert judiciaire Boudillet déposé le 10 décembre 2012, la société Scintelle a exécuté les ouvrages qu’elle devait au titre des plans et devis approuvés.
Deux contrats ont été établis entre Madame X et les entreprises de construction portant sur des travaux distincts, Monsieur I J A. Il n’y a pas eu de sous-traitance par la société Scintelle à la société SDC. Le caractère distinct des travaux exécutés et de l’indépendance de ces deux tranches de travaux résulte également de la signature d’un procès-verbal de réception le 10 septembre 2009 (puis du PV de levée de réserves) avec la société Scintelle, documents qui attestent du bon achèvement de ces travaux alors qu’à la date de la réception, le litige avec monsieur A I J était déjà né (abandon des travaux le 30 juin 2009).
La demande de condamnation in solidum sera donc écartée et la société Scintelle mise hors de cause.
En l’absence de responsabilité de la société Scintelle, Madame X devra lui verser le solde du marché d’un montant de 1.011 euros.
Il est sollicité les intérêts de retard sur cette somme à compter du procès-verbal de réception du 10 septembre 2009. Cette date ne peut être retenue. D’une part, il existait des réserves qui n’ont été levées que le 10 octobre 2009 ; d’autre part, l’article 1154 du code civil ne fait courir les intérêts de retard qu’à compter du premier acte interpellatif adressé au débiteur.
Il convient donc de retenir comme point de départ des intérêts la date des premières conclusions de la société Scintelle sollicitant paiement de cette somme soit le 2 juin 2014.
SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR A I J
Sur l’existence de fautes contractuelles :
Monsieur A I J reconnaît ne pas avoir effectué tous les travaux correctement et a admis sa responsabilité sur certains points. Il se reconnaît débiteur de la somme de 3.000 euros se décomposant ainsi :
— 850 euros au titre de l’élargissement du passage de la cuisine,
— 1.250 euros au titre du ravalement extérieur,
— 900 euros au titre de la pose du carrelage de la véranda .
Toutefois, l’expert judiciaire a constaté des malfaçons, non conformités et non-façons qui excèdent ce que Monsieur A I J reconnait devoir :
* les malfaçons :
— poteau support du plancher de la véranda affaibli par la présence d’un tuyau PVC,
— escalier reliant la véranda au jardin comportant des marches trop hautes.
* les non-conformités au DTU 20.11 et au devis : construction d’un mur de façade en parpaings de 15 cm d’épaisseur au lieu de 20 cm et construction d’un mur en remplacement de 3 poteaux.
* les non-façons (travaux non terminés) :
— absence de ravalement sur les murs de façade,
— absence de pose de chape et de carrelage sur le solde la véranda et de l’escalier,
— absence de doublage isolant des murs de la véranda,
— absence de démolition de l’allège de la fenêtre entre la cuisine et la véranda.
L’expert judiciaire a écarté certains griefs avancés par Madame X (erreur de cote non constatée, position et dimension de la baie réservé pour une pose de pavés de verre non précisée avant exécution , la pose de la poutre était nécessaire à l’appui des poutrelles du plancher et sa hauteur était celle du linteau du passage existant si bien qu’il n’existe pas de contrainte supplémentaire). En l’absence de constatation par l’expert de la réalité du manquement, ces demandes de Madame X ne seront pas retenues.
S’agissant de l’escalier menant au jardin, il faut relever que Madame X a donné des instructions précises aux ouvriers ainsi qu’ils en attestent et qu’elle reconnaît dans un courrier du 4 juillet 2009 avoir commis une erreur en ne prévoyant que 6 marches au lieu de 7 mais il appartenait au professionnel de la conseiller et de lui indiquer les normes en la matière. Il sera donc tenu responsable de l’escalier trop raide en dépit des instructions de Madame X.
L’expert a évalué le coût des malfaçons, non conformités et non-façons imputables à la société DCS à la somme de 8.330 euros hors taxes.
Les manquements constatés par l’expert constituent des fautes contractuelles qui engagent la responsabilité de Monsieur A I J.
Sur l’évaluation des préjudices résultant des manquements contractuels :
Le préjudice matériel sera fixé conformément au rapport d’expertise qui a analysé les éléments de référence fournis, à la somme de 8.330 euros HT qui sera déduit du solde dû au titre des travaux soit 8.788,15 euros TTC (avec une TVA de 5,5% identique à celle des travaux à régler). Les autres sommes réclamées ne correspondent pas au descriptif de travaux réclamés à Monsieur A I J.
Un préjudice immatériel ou préjudice de jouissance de 500 euros par mois est réclamé par Madame X à compter du 10 septembre 2009 en compensation du fait qu’elle vit dans des conditions de chantier depuis cette date avec pour conséquence la dégradation de l’accès à la fosse septique, la privation d’accès au jardin, l’impossibilité de recevoir ses petits enfants dans cet espace non sécurisé et l’importante déperdition de chaleur de la véranda.
L’expert a examiné la demande de Madame X à ce titre en page 13 du rapport. Il propose de retenir 250 euros dès lors que la valeur de 500 euros pour la privation de jouissance de la véranda lui parait inadaptée. Il a également indiqué que les éléments justificatifs du préjudice n’ont été communiqués que tardivement par Madame X et qu’il convenait d’en tenir compte dans l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Il apparaît qu’après la première réunion d’expertise en février 2011, Monsieur A I J a proposé par courrier de mars 2011, de reprendre et d’achever les travaux du 16 mai au 10 juin 2011. Madame X s’y est opposée. Malgré la note aux parties de février 2011, Madame X n’a remis les devis pour chiffrer le préjudice que le 29 novembre 2012 après plusieurs rappels de l’expert auprès de son conseil.
Madame X a produit des photographies permettant de constater le préjudice de jouissance subi. Dans ces conditions, le préjudice sera retenu dans son principe et fixé à la somme de 250 euros par mois de septembre 2009 à mars 2011, date à laquelle l’entreprise DCS a proposé une reprise amiable. Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 4.500 euros (18 mois x 250 euros par mois).
La demande de remboursement des frais engagés sera écartée.
Il faut rappeler que l’expert n’a pas retenu de lien entre les travaux et les difficultés d’évacuation des eaux-vannes, difficultés à l’origine du paiement d’une facture de la société Turbomatic. De plus, il existait déjà un rapport amiable avant la demande de nomination d’expert mais Madame X a jugé utile de solliciter l’avis de Symbiose Architecture en octobre 2010 ainsi que de Monsieur Z, architecte, en cours d’expertise (pièces 27 et 31 et 36) alors qu’il ne lui était alors demandé que de produire des devis d’entreprises ou documents justificatifs tels des attestations pour le préjudice immatériel , afin de chiffrer son préjudice. Ces frais qui n’étaient pas indispensables à l’issue du litige dès lors qu’une expertise amiable était déjà rendue et qu’une expertise judiciaire était en cours, seront laissés à sa charge.
Monsieur I J A sera donc condamnée à verser à Madame X :
— 8.788,15 euros en réparation du préjudice matériel,
— 4.500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme dès lors que cette créance donnera lieu à compensation partielle afin de faire les comptes entre les parties.
Sur les travaux supplémentaires réclamés par Madame X sans signature de devis :
Il est établi par deux attestations d’ouvriers de l’entreprise DCS (messieurs C et Guiot) qu’ils ont dû réaliser des travaux supplémentaires à la demande de Madame X et en accord avec Monsieur A I J.
Madame X produit une attestation de Monsieur D qui indique avoir vu Yan X travailler à la démolition de la véranda sur la partie arrière de la maison et à l’évacuation des gravats. Il est ainsi établi que Yan X a supprimé l’ancienne véranda et l’ancien escalier mais il n’est pas prouvé qu’il a réalisé le travail de terrassement préalable à la pose des fondations qui supposait notamment l’enlèvement de la dalle de ciment , non prévu par le devis de DCS.
Si les travaux de réfection du coffrage de l’escalier ne peuvent être retenus puisque l’escalier a été déclaré non conforme aux règles de l’art par l’expert, les travaux de terrassement préalable indispensables à la construction de la maçonnerie de la véranda seront retenus. Ils ne figurent pas dans le devis initial, ce qui vient corroborer l’affirmation des ouvriers qui indiquaient que ce poste n’avait pas été prévu car les travaux devaient être effectués par le fils de Madame X.
Ce poste a été évalué à la somme de 1.950 euros HT, à majorer de la TVA de 5,5% en vigueur à l’époque des travaux, date à laquelle cette facture aurait dû être payée, soit 2.057,25 euros TTC.
Sur les comptes entre les parties :
La société DCS avait signé avec Madame X un contrat portant sur un coût de 14.599 euros TTC. Madame X a versé 2.190 euros le 15 février 2009 et 5.500 euros le 18 juin 2009, il restait donc dû à cette date la somme de 6.909,51 euros, outre la somme de 2.057,25 euros correspondant aux travaux supplémentaires, soit un total de 8.966,76 euros TTC.
Après compensation entre la somme de 8.966,76 TTC due par Madame X à Monsieur A I J et le montant correspondant au préjudice de Madame X de 13.288,15 euros (8.788,15 euros + 4.500 euros), Monsieur I J A restera devoir la somme de 4.321,39 euros.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Les circonstances de ce dossier ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNITE DE PROCEDURE ET SUR LES DEPENS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur A I J supportera la charge des dépens de la procédure et versera à Madame X une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Toutefois, il convient de préciser que les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre Madame X et Monsieur A I J puisque l’expertise a écarté une partie des griefs de Madame X.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Scintelle ses frais de représentation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe le jour du délibéré,
MET hors de cause la société SCINTELLE ;
CONDAMNE Madame X à verser à la société SCINTELLE le solde du marché d’un montant de 1.011 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2014 ;
DIT que Monsieur de J A est débiteur vis-à-vis de Madame X des sommes suivantes :
— 8.788,15 euros en réparation des malfaçons, non façons et non conformités,
— 4.500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du 10 septembre 2009 au 31 mars 2011,
DIT que Madame X reste devoir à Monsieur A I J la somme de 8.966,76 TTC au titre des travaux effectués ;
Après compensation entre les créances respectives des parties, CONDAMNE Monsieur I J A à verser à Madame X les sommes de :
— 4.321,39 euros pour solde de tout compte,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE Monsieur A I J à payer les dépens de la procédure, étant toutefois précisé que le coût de l’expertise sera supporté à parts égales entre Madame X et Monsieur A I J.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 novembre 2015.
Le Greffier, La Présidente,
Madame Q Madame R
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