Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Selon l'article R. 511-2, 4°, du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, […] en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1 du même code, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. […] Vu les articles 1131 et 1984 et suivant du code civil, ensemble les articles L. 550-1 et R. 511-2, 4°, […] AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera rappelé que M. X… exerçait son activité de mandataire d'assurance dans les conditions définies à l'article L. 511-2 4° du code des assurances, […]
[…] Par lettre du 1 er avril 2009, la société E F a nommé Monsieur Y X conseiller de clientèle et cette nomination a été formalisée le même jour dans un contrat de mandat conclu dans les termes des articles 1984 et suivants du code civil et L 550-1 et R 511-2-1-3 e alinéa du code des assurances. […] Or, l'article L 512-5 du dit code impose à toute personne qui pratique l'intermédiation en assurance de disposer d'une capacité professionnelle adaptée au niveau de responsabilité afférent aux fonctions exercées, laquelle capacité est précisément obtenue par la participation, préalable à la nomination aux fonctions, à un stage de formation.
[…] Dans ses dernières conclusions du 5 février 2014, monsieur A Z demande à la Cour au visa des articles L 134-4, L134-12, L 134-14, L 134-16 et 134-3 du code de commerce, L 550-1 du code des assurances, de […] Vu les articles 1244-1 et 1289 du code civil