Entrée en vigueur le 7 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 1
Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
La prescription biennale, prévue par le Code des assurances, […] Dans cette perspective, il apparaît essentiel de déterminer dans quelles conditions l'assureur peut valablement opposer la prescription biennale, afin de sécuriser ses pratiques et de prévenir tout risque contentieux. […] Le champ d'application de la prescription biennale L'article L114-1 du Code des assurances soumet à la prescription biennale les actions « dérivant d'un contrat d'assurance ». […] 6 déc. 1989, n° 86-12.645). […] Cette obligation est prévue par l'article R112-1 du Code des assurances et fait partie intégrante du devoir d'information de l'assureur. […]
Lire la suite…L'article L. 114-1 du Code des assurances impose un délai de deux ans pour agir — délai deux fois et demi plus court que celui du droit commun — et l'article L. 114-2 permet d'interrompre ce délai par une simple lettre recommandée. […] Et c'est là que les assureurs gagnent des dossiers entiers en première instance : une LRAR jugée trop vague, une formulation « équivoque », et la garantie s'évapore. […] L'article R. 112-1 du Code des assurances impose à l'assureur de rappeler dans ses polices les dispositions du Code concernant la prescription des actions dérivant du contrat. […]
Lire la suite…[…] r […] « Les prescriptions suivantes convenues lors de la visites du : 17/01/2001 […] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les articles R 112-1, L. 114-1, L. 114-2 et L. 122-1 et suivant du Code des assurances
[…] [R] […] Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux obligations prévues par l'article R.112-1 du code des assurances. […] Vu les articles R112-1, L.114-1,L.114-2 du code des assurances
[…] En application de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
L'inopposabilité de la prescription biennale L'assureur invoquait la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. La cour a rappelé que l'article R. 112-1 du même code impose à l'assureur de rappeler dans le contrat les causes d'interruption de la prescription, sous peine d'inopposabilité à l'assuré. […] si elle était déclenchée par le fait dommageable, les infiltrations avaient perduré après le 1er juillet 2013, comme l'attestent les déclarations de sinistre de novembre 2013 et novembre 2015. […] La cour a toutefois autorisé l'assureur à opposer sa franchise contractuelle de 142 euros, conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances.
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