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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 sept. 2025, n° 22/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA, S.C.I. KABEN II, Mutuelle MATMUT ( Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ), S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/06324 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVID
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[L] [J]
, [R] [U] [M]
C/
Mutuelle MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
, S.C.I. KABEN II, [F] [A], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SCI KABEN 2 selon police n° 124 797 127., [L] [Z], [X] [P] [S] [B]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
35 avenue Jean MOULIN
75014 PARIS
représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Madame [R] [U] [M]
35 avenue Jean MOULIN
75014 PARIS
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDEURS
Mutuelle MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
S.C.I. KABEN II
17 rue des suisses
75014 PARIS
représentée par Me Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z18
Madame [F] [A]
14 rue Jacques IBERT
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z18
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SCI KABEN 2 selon police n° 124 797 127.
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Monsieur [L] [Z]
16 Le Palnais
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
représenté par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
Monsieur [X] [P] [S] [B]
35 rue Anatole France – BP 38
92300 LEVALLOIS-PERRET
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 99 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92300) est soumis au statut de la copropriété.
Au sein du bâtiment A de cet immeuble,
Monsieur [L] [J] et Madame [R] [M], assurés auprès de la MAIF, sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée côté droit,La SCI Kaben II était propriétaire non occupante jusqu’au 27 octobre 2021 d’un appartement situé au 1er étage côté gauche, assuré au titre d’une police « Assurance Propriétaire Bailleur MMA » n°124 797 127 P auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après « MMA IARD »),Madame [F] [A] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au 1er étage porte face, assuré au titre d’une police « Propriétaire Bailleur » n° 750 4090 08635 D 81 auprès de la MATMUT,Monsieur [L] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage côté gauche,Monsieur [X] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage côté gauche.
Le 5 octobre 2012, le ballon d’eau chaude situé dans l’appartement de la SCI Kaben II a chuté, provoquant l’intervention des pompiers.
Le 9 octobre 2012, M. [J] et Mme [M] ont constaté un important dégât des eaux dans leur appartement.
La MAIF, leur assureur, a missionné le cabinet TEXA qui a organisé plusieurs expertises amiables entre 2013 et 2015.
Suivant acte du 9 décembre 2015, M. [J] et Mme [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 mars 2016, Monsieur [O] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Lors de la première réunion d’expertise, il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les copropriétaires des 1er, 2e et 3e étages de sorte que M. [J] et Mme [M] ont, suivant actes du 3 octobre 2016, fait assigner la SCI Kaben II, Mme [A], M. [Z] et M. [B] aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2022.
Suivant actes du 11 juillet 2022, M. [J] et Mme [M] ont fait assigner la SCI Kaben II, Mme [A], M. [Z] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en ouverture de rapport, sollicitant leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Assigné à domicile, suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [B] n’a pas constitué avocat.
Par exploits d’huissier de justice du 20 juillet 2023, Mme [A] et la SCI Kaben II ont fait assigner leurs assureurs respectifs, la MATMUT et la société MMA IARD, en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/06134, a été jointe à la présente, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 février 2024, pour se poursuivre sous le numéro RG 22/06324.
Le 10 juin 2024, la société MMA IARD a, par conclusions notifiées par voie électronique, élevé un incident.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
JUGER irrecevables car prescrites les demandes formées par la SCI KABEN 2 à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la SCI KABEN 2 selon police n°124 797 127 P ;
DEBOUTER la société KABEN 2 de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
METTRE HORS DE CAUSE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER la société KABEN 2 à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI Kaben II demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
JUGER que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut pas opposer la prescription à la SCI KABEN 2 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la prescription de l’action de la SCI KABEN 2 à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas acquise ;
En tout état de cause,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser 2.000 € à la SCI KABEN 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société MMA IARD soutient que l’action de la SCI Kaben II à son encontre est prescrite. Elle expose tout d’abord, en réponse aux écritures de la SCI Kaben II, qu’elle produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 21 mai 2010, lesquelles font expressément référence aux conditions générales remises le jour même, dans leur version éditée en mars 2010 également produite aux débats, et comportant les mentions exigées par l’article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription biennale est opposable à son assurée. La société MMA IARD fait ensuite valoir, s’agissant de la prescription soulevée, que la SCI Kaben II a été assignée en ordonnance commune le 3 octobre 2016 et n’a entrepris aucune démarche auprès de la MMA IARD avant la délivrance de son assignation en intervention forcée le 20 juillet 2023. Elle explique que ce délai n’a été interrompu ni par la déclaration de sinistre du 16 octobre 2012 dont il n’est pas justifié de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception, ni par le courrier du cabinet TEXA en date du 8 septembre 2016 qui concerne en outre un autre sinistre que celui objet de la présente procédure, et pas davantage par les échanges de courriels entre la SCI Kaben II et le syndic de l’immeuble en date du 26 mai 2016.
Elle ajoute que, si par extraordinaire le juge de la mise en état retenait un effet interruptif à la déclaration de sinistre du 16 octobre 2012, le délai de deux ans aurait recommencé à courir à cette date pour expirer le 16 octobre 2014 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été interrompu entre temps. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la société MMA IARD fait valoir en effet que la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, et qui fait le cas échéant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure d’instruction, tend à préserver les droits de cette dernière durant le délai de son exécution et ne joue qu’à son profit. La société MMA IARD soutient, en tout état de cause, que l’action de la SCI Kaben II à son encontre est atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La SCI Kaben II conclut à la recevabilité de son action. Elle soutient, à titre principal, que le délai de prescription tant biennale que de droit commun lui sont inopposables dès lors que la société MMA IARD ne produit pas les conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit et que celles dont elle se prévaut, datées de 2011, ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances. A titre subsidiaire la SCI Kaben II soutient que la prescription n’était pas acquise au jour de l’action en garantie. Elle fait valoir que ce délai a été interrompu par la déclaration de sinistre faite auprès de la MMA IARD le 16 octobre 2012, puis par la désignation du cabinet TEXA en qualité d’expert par la MMA IARD au mois de septembre 2016 ainsi que par l’envoi d’une lettre de la MMA IARD au syndic valant reconnaissance du droit de la SCI Kaben II à bénéficier de sa garantie. Elle expose que le délai de prescription a ensuite été suspendu, en application des dispositions de l’article 2239 du code civil, entre la désignation de l’expert judiciaire le 4 mars 2016, et le dépôt de son rapport, le 18 février 2022, date à laquelle il a recommencé à courir, de sorte que l’action en garantie intentée suivant assignation du 20 juillet 2023 n’est pas prescrite. La SCI Kaben II expose en outre que ce n’est qu’au terme des opérations d’expertise et précisément au stade de l’assignation en ouverture de rapport du 11 juillet 2022 qu’elle a été en mesure de connaître l’étendue du sinistre et la teneur des demandes de M. [J] et Mme [M] à son égard, cet événement étant celui qui donne naissance à son action, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que c’est à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription biennale.
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…). »
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que cette suspension de la prescription ne profite toutefois qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction (Civ. 2e, 31 janvier 2019, n°18-10.011, publié).
En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Le défaut de rappel du délai de prescription biennale dans les conditions particulières du contrat d’assurance, dès lors que l’assureur n’établit pas avoir communiqué à son assuré les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription, rend ce délai inopposable à l’assuré (Civ. 3e, 20 oct. 2006, n° 15-18.418).
L’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’art. L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2e, 3 septembre 2009, n°08-13.094) mais également les causes ordinaires d’interruption de la prescription (Civ. 2e, 18 avril 2013, n°12-19.519), sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 de ce code.
L’assureur doit encore rappeler dans le contrat d’assurance les différents points de départ du délai de prescription, en particulier que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-16.403 ; Civ. 2e, 10 décembre 2015, n°14-28.012).
L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°17-28.021 ; Civ. 3e, 24 novembre 2022, n°21-17.327).
En l’espèce, il est stipulé aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance n°124797127P signé par la SCI Kaben II le 21 mai 2010 : « les conditions générales n°412 c de l’ASSURANCE PROPRIETAIRE BAILLEUR MMA vous ont été remis[es] le 21/05/2010. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat. »
Il est par ailleurs indiqué en page 32 des conditions générales n°412 c, dans leur version éditée le 25 mars 2010 :
« Pour intenter une action, vous et nous, disposons d’un délai de deux ans à partir du moment où l’un de nous a eu connaissance du sinistre. Au-delà de ce délai, il y a prescription.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption par exemple une action en justice, une lettre recommandée avec accusé de réception ou par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; dans ce cas, un nouveau délai de deux ans est accordé. »
Une telle stipulation n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Le délai de prescription biennale est dès lors inopposable à la SCI Kaben II.
La fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD sera en conséquence rejetée.
II Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA IARD sera condamnée aux dépens du présent incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens la société MMA IARD sera condamnée à verser à la SCI Kaben II la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONDAMNONS la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la SCI Kaben II la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 8 janvier 2026 à 9h30 pour conclusions en défense de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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