Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-868 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe sont les suivantes :
1° La définition des garanties offertes ;
2° La durée du contrat ;
3° Les modalités de versement des primes ;
4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;
5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;
7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;
8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;
9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale. En cas de signature d'un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine assemblée générale.
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2018, elle demande sur le fondement des dispositions des articles L141 -1 et 141-6 du code des assurances de : […] L'article L. 141-4 du code des assurances dispose : "Le souscripteur est tenu : de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre; […] 6 […] U O R
[…] Madame [Z] [R] […] [Adresse 6] […] En réponse, la [17] et le [11] font valoir que la modification du contrat [10] a été faite conformément à la réglementation en vigueur, l'assemblée générale du [11] étant compétente pour modifier le contrat [10] en vertu des articles L.141-7 et R. 141-6 du code des assurances, lesquels sont entrés en vigueur respectivement à compter du 1er décembre 2016 et du 11 mai 2017 et concernent donc les modifications des dispositions essentielles postérieures au 11 mai 2017, soit la résolution relative à la modification du taux d'intérêt minimum garanti par le contrat [9] du 10 novembre 2020. […]
[…] Vu l'article L. 141-4, L. 141-7, R. 141-2 et R. 141-5 du Code des assurances, […] Mme [T] [F], par conclusions d'intimée n°6 notifiées par RPVA 30 juin 2022 demande à la cour : […] Vu les dispositions de l'article L 141'1 et L 141-6 du Code des assurances […] Condamner la société GENERALI VIE à son offre : 463,76 euros (Conclusions GENERALI VIE n°7 du 06/06/2022) […] Cette dernière relève qu'au regard de l'article R 141-6 al 5 le taux est un élément essentiel du contrat, sa modification imposait donc une information préalable.