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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 26 mai 2026, n° 21/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 26 Mai 2026
N° RG 21/02016 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EY7F
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt six Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [W] [D] épouse [Y], née le 02 Octobre 1951 à LAMBALLE (22400), demeurant 4, place Saint Michel – 22000 LAMBALLE
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LE GROUPEMENT DE PRÉVOYANCE DES BATISSEURS DE FRANCE GPBF, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – CS 71201 – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Sonia LOD’S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMAvie BTP, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Sonia LOD’S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat d’adhésion en date du 31 décembre 1992, M. [V] [Y] et Mme [W] [Y], son épouse, ont adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie « BatiRetraite » n° 100 633 souscrit par le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France (ci-après « GPBF ») auprès de la Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « SMA Vie BTP »).
Le contrat prévoyait un taux de rendement de 4,5% l’an.
Par courrier du 20 novembre 2020, le GPBF a indiqué à Mme [W] [Y] que :
— suite à l’entrée en vigueur, au 1er juillet 1994, de la 3e directive européenne sur l’assurance-vie, l’épargne issue des versements effectués après le 30 juin 1994 sur le contrat BatiRetraite ne bénéficiait pas du taux minimum garanti historique de 4,5% pour la revalorisation annuelle dont a continué de bénéficier l’épargne issue des versements antérieurs au 30 juin 1994 ;
— compte tenu de la baisse tendancielle des taux de rendement des actifs financiers, il était nécessaire d’étendre cette règle prudentielle à l’ensemble du contrat BatiRetraite et de réduire la rémunération garantie de l’épargne issue des versements antérieurs au 30 juin 1994, en la diminuant, à partir du 1er avril 2021, de 50 points de base chaque année pendant 9 ans.
Par courrier du 2 juin 2021, Mme [W] [Y] a informé le GPBF qu’elle n’acceptait pas la diminution du taux minimum garanti et a demandé l’application stricte du contrat auquel elle avait adhéré pour l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994.
Par courrier du 4 juin 2021, la SMA Vie BTP a confirmé, de manière définitive, sa position.
Par exploits du 4 novembre 2021, Mme [W] [Y] a fait assigner le GPBF et la SMA Vie BTP devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamner solidairement à lui servir l’intérêt au taux contractuel de 4,50 % l’an pour les versements opérés avant le 30 juin 1994.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02016.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état saisi à la requête du GPBF et de la SMA Vie BTP a rejeté l’exception de procédure soulevée par le GPBF et la SMA Vie BTP et constaté la compétence du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour connaître du présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [Y] demande de :
— Dire recevable et bien fondée Mme [Y] en son action ;
— Dire et juger que les versements opérés par M. et Mme [Y] au titre du contrat BatiRetraite régularisé auprès du Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France souscrit par cette Association auprès de la SMA Vie BTP, réalisés avant le 30/06/1994, pour la somme totale de 104.465,66 €, porteront intérêts au taux contractuel de 4.50 % l’an ;
— Condamner en tant que de besoin solidairement le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France et la SMA Vie BTP à servir ledit intérêt pour les versements opérés avant le 30/06/1994 ;
— Condamner solidairement le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France et la SMA Vie BTP à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— Débouter SMA Vie BTP et GPBF de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France et la SMA Vie BTP à verser à Mme [Y] une somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens et allouer à la SELARL JurisArmor le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, le GPBF et la SMA Vie BTP sollicitent de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 1146 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce,
Vu les articles L. 132-5-1 et L. 112-2 du code des assurances, dans leurs versions applicables à l’espèce,
Vu les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-8 du code des assurances,
Vu les articles L. 141-4, L. 141-7 et R. 141-6 du code des assurances,
Vu l’arrêté du 19 mars 1993,
Vu l’arrêté du 28 mars 1995,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter Mme [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes dès lors que la modification du contrat BatiRetraite décidée par l’assemblée générale du GPBF le 10 novembre 2020 lui est opposable ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal déciderait que la SMAvie BTP doit garantir un taux de rendement de 4,5% sur les versements réalisés sur le contrat BatiRetraite de Mme [W] [Y] :
— Débouter Mme [W] [Y] de sa demande de condamnation solidaire du GPBF avec la SMAvie BTP ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [W] [Y] de sa demande de condamnation du GPBF et de la SMAvie BTP au paiement de la somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice allégué en raison de la prétendue modification unilatérale abusive du contrat BatiRetraite ;
— Condamner Mme [W] [Y] à payer la somme de 10.000 € à la SMAvie BTP et au GPBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] [Y] aux entiers dépens et allouer à Me Sonia Lods le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de ces condamnations.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 16 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur l’opposabilité à l’adhérente de la modification contractuelle convenue entre l’assureur et le souscripteur
Aux termes de l’article L141-4 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur et le souscripteur disposent d’une faculté de modifier les clauses du contrat collectif d’assurance, leur décision étant opposable à l’adhérent, sans le consentement de celui-ci, à la simple condition qu’il en ait été informé.
Pour la Cour de cassation cette liberté trouve nécessairement sa limite dans le contrat-cadre négocié et conclu par le seul souscripteur dans l’intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent.
En l’espèce, Mme [Y] prétend à l’inopposabilité de la modification contractuelle intervenue entre l’assureur et le souscripteur et partant demande le maintien du taux de rendement initial pour les versements effectués avant le 30 juin 1994. Elle affirme que la Cour de cassation a entendu limiter la possibilité, prévue à l’article L141-4 du code des assurances, pour l’assureur de modifier unilatéralement les droits et obligations des adhérents au contrat de groupe en imposant d’aviser l’assuré par mention au contrat ce que selon elle le GPBF est défaillant à démontrer avoir réalisé.
Selon elle le taux minimum garanti initialement dans le contrat doit être appliqué pour l’ensemble des versements déjà effectués avant la modification ou programmés dès la souscription, le nouveau taux ne s’appliquant qu’aux versements non programmés effectués postérieurement à la modification. Mme [Y] précise qu’il importe peu que l’assemblée générale du GPBF ait approuvé la modification contractuelle. Elle estime qu’en raison du lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur résultant d’une stipulation pour autrui, le souscripteur est un tiers au contrat d’assurance et ne peut le modifier du fait d’éventuels accords passés avec l’assureur sans l’accord exprès de l’adhérent.
Le GPBF et la SMA Vie BTP s’inscrivent en faux contre cette analyse.
Ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’une modification unilatérale mais d’une modification par commun accord entre l’assureur et le souscripteur, légalement habilités à la réaliser. En effet, en vertu des articles L141-7 et R141-6 du code des assurances, l’assemblée générale des adhérents du souscripteur a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles (dont le taux d’intérêt garanti) du contrat d’assurance de groupe, à l’exclusion de chaque adhérent pris individuellement. Conformément à l’article L111-2 du même code, ces dispositions sont impératives et applicables en l’absence de stipulation contractuelle et ce, indépendamment de la date d’adhésion. En l’espèce, la modification du taux minimum garanti par le contrat BatiRetraite résulte d’une décision de l’assemblée générale des adhérents du GPBF en date du 10 novembre 2020.
Les défendeurs exposent que, dans le présent cas d’espèce, la modification des droits et obligations des adhérents découlent des dispositions impératives prévues à l’article L141-4 du code des assurances (anciennement L140-4). Ces dispositions soumettent l’opposabilité d’une modification contractuelle, non au consentement préalable de l’assuré, mais à son information a posteriori dans un délai de trois mois au minimum avant la date prévue de mise en œuvre de la modification, afin de permettre aux adhérents d’exercer la faculté de dénonciation offerte par la loi. En l’espèce, le GBPF a respecté le délai légal et a communiqué à Mme [Y] l’avenant au contrat ayant réduit l’étendue de la garantie.
Ils précisent qu’aucune disposition légale applicable lors de l’adhésion de Mme [Y] n’exigeait que la faculté de modification par accord du souscripteur et de l’assureur soit spécifiquement portée à la connaissance de l’adhérent au moment de son adhésion.
Ils indiquent que les jurisprudences invoquées par Mme [Y] sont inapplicables au présent cas d’espèce, car relatives pour certaines à la mise en conformité obligatoire d’un contrat-groupe à une nouvelle réglementation et à non à la validité d’une modification des stipulations contractuelles décidée par les parties elles-mêmes. En l’espèce, si la nouvelle réglementation n’a pas remis en question le taux de rendement pour les versements antérieurs à son entrée en vigueur le 1er juillet 1994, les parties demeuraient libres de convenir d’un changement du taux minimum garanti pour ces mêmes versements.
Les défendeurs entendent enfin rappeler que le GPBF n’est pas un tiers au contrat mais une association souscriptrice de contrat d’assurance de groupe, dont le rôle et les pouvoirs, s’agissant notamment de la modification du contrat, sont définis par la loi.
***
Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [Y] et Mme [W] [Y] ont adhéré le 29 décembre 1992, avec date d’effet au 31 décembre 1992, à un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative à versements libres, dit contrat « BatiRetraite ».
Il n’est pas contesté que, par courrier du 20 novembre 2020, le GPBF, souscripteur du contrat BatiRetraite auprès de la SMA Vie BTP, assureur, a informé Mme [Y] de la modification du taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat pour la part de l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, en y joignant l’avenant aux conditions générales et la note d’information du contrat BatiRetraite.
Il était précisé que la modification contractuelle avait été approuvée par l’assemblée générale du GPBF le 10 novembre 2020 par l’adoption d’une résolution modifiant en ce sens les conditions générales et la note d’information du contrat BatiRetraite.
Ainsi, il est établi que Mme [Y] a été informée par écrit plus de quatre mois avant la date prévue de l’entrée en vigueur de la modification apportée à ses droits et obligations.
L’adhérente ne conteste pas avoir reçu l’avenant et la note d’information définissant les nouvelles garanties.
Il s’ensuit que l’exigence d’information préalable, telle que prévue par l’article L141-4 du code des assurances, applicable à la date de la modification litigieuse, a été respectée.
C’est à juste titre que les défenderesses indiquent qu’aucune disposition légale ne mettait à la charge de l’assureur ou du souscripteur, au moment de l’adhésion de Mme [Y], une obligation d’information relative à la possibilité de modifier le contrat d’assurance de groupe.
En particulier, l’article L132-5-3 du code des assurances, invoqué par la demanderesse dans ses développements et imposant que la faculté de modification offerte à l’assureur soit précisée dans la notice d’information, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2006, soit postérieurement à l’adhésion de Mme [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la modification du contrat BatiRetraite, convenue entre l’assureur et le souscripteur, est régulier et opposable à l’adhérente.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire du GPBF et de la SMA Vie BTP à lui servir l’intérêt au taux contractuel de 4,50 % l’an pour les versements opérés avant le 30 juin 1994.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Y] demande le versement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, lié à la modification unilatérale et abusive du contrat d’assurance de groupe.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée au GPBF et à la SMA Vie BTP dans l’exécution du contrat BatiRetraite.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y], qui succombe supporte les dépens et est condamnée à GPBF, la SMA Vie BTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l’avocat qui justifie les avoir avancés et à payer au GPBF, la SMA Vie BTP 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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