Infirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mars 2016, n° 14/07186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 octobre 2014, N° 14/1537 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 14/07186
Jugement (N° 14/1537)
rendu le 08 Octobre 2014
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : NC/KH
APPELANTE
SARL PERMIS DE BATIR
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉ
M. D A
XXX
XXX
Représenté par Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Gwendoline LEPAN
DÉBATS à l’audience publique du 12 Janvier 2016 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A exerce la profession d’agent commercial, notamment pour deux sociétés Tradibrik et Artois travaux, toutes deux placées en liquidation judiciaire.
Les chantiers ayant été abandonnés, il a pris contact avec plusieurs entreprises, pour les présenter à des clients. Il a, dans ce cadre, réclamé à la SARL Permis de bâtir le paiement de plusieurs factures.
Il a été fait droit à ses demandes par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2014, signifiée le 2 juin 2014.
Le 27 juin 2014, la SARL Permis de bâtir a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce d’Arras a :
— en la forme, reçu l’opposition la SARL Permis de bâtir à l’ordonnance d`injonction de payer,
— au fond, constaté la non comparution de la SARL Permis de bâtir, ni personne pour elle et la déboutant de son recours, confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamné en conséquence, et en tant que de besoin la SARL Permis de bâtir à payer à M. A la somme de 6 748,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014,
— condamné enfin, la SARL Permis de bâtir aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2014, la SARL Permis de bâtir a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juin 2015, la SARL Permis de bâtir demande à la cour de :
— débouter M. A de ses fins, demandes et prétentions,
— déclarer l’appe1 recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 08.10.2014,
— statuant à nouveau, dire et juger qu’elle n’est tenue d’aucune somme à l’égard de M. A,
— condamner M. A au paiement de la somme de 2 500 euros par application des Dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il appartient à celui qui réclame le paiement d’apporter la preuve de la créance ; qu’il n’existe aucun contrat d’apporteur entre elle-même et M. A ; qu’il ne peut donc prétendre au paiement de factures, son intervention étant par ailleurs contestée.
Elle indique qu’elle justifie avoir traité en direct avec les clients ; qu’elle ne conteste pas une collaboration avec M. A sur quelques chantiers dont les factures ont été réglées intégralement ; que toutefois ce dernier tente de profiter de la situation et de l’absence de contrat écrit pour réclamer le paiement de factures qui ne sont pas dues.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 22 avril 2015, M. A demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SARL Permis de bâtir non fondé,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras déféré, dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Permis de bâtir à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel et les sommes versées à la SCP Ducatteau et autres dans le cadre de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer, soit 326,34 euros.
Il fait valoir qu’ il exerce la profession d’agent commercial, notamment pour les sociétés Tradibrik et Artois travaux, toutes deux placées en liquidation judiciaire ; que les chantiers ayant été abandonnés, il a pris contact avec plusieurs entreprises : qu’il était alors convenu à raison de ses démarches une commission de 10 % à son profit ; que différents devis ont été ainsi produits à la SARL Permis de bâtir ; que différentes factures ont été réglées, hormis 3.
Il souligne qu’il n’existe aucune forme au contrat d’apporteur ; que ce dernier peut résulter de la seule volonté des parties ; que le contrat verbal est d’autant plus prouvé qu’il justifie de son exécution ; qu’il démontre bien avoir apporté les trois marchés concernés par les factures litigieuses ; qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la commission convenue au titre de l’apport des affaires était de 10 % du montant HT du marché de travaux.
MOTIVATION :
— Sur le contrat d’apporteur d’affaire :
' Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Il en résulte, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
* * *
Aucun texte n’impose le respect d’un formalisme particulier pour prouver l’existence puis la validité d’un contrat d’apporteur d’affaire.
Toutefois il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve de l’existence d’un accord entre les parties sur une prestation, consistant à mettre en relation deux parties qui se chargeront directement de négocier entre elles les termes de leur accord, de l’exécution d’une prestation, et de la détermination commune d’une contre-partie à cette prestation.
Concernant le marché Qennesson/Z, les nombreuses pièces produites, et notamment les mails, d’une part, entre M. A et les clients (consorts Z), d’autre part, entre M. A et M. X, gérant de la SARL Permis de bâtir, permettent d’établir l’existence d’une mise en relation des clients avec l’entreprise SARL Permis de bâtir.
Ainsi, après la signature d’un premier marché avec les deux sociétés, Tradibrik et Artois travaux, toutes deux placées en liquidation judiciaire, M. A produit une demande au nom des clients précités de devis à destination à la SARL Permis de bâtir en date du 13 novembre 2012, puis transmet des demandes de modifications ou d’informations de la part des clients sur les devis établis par la SARL (notamment le mail du 4 février 2013), et justifie de la retransmission aux clients des réponses de la SARL suite à leurs remarques (mail du 6 février 2013).
Par ailleurs, une transmission d’un décompte définitif, suite à la réception des différents mails concernant les devis, avait été réalisée mi-juin 2013 par M. A, ce dernier justifiant en outre d’un courrier d’envoi, directement à son bureau, par les clients, des devis signés et destinés à la SARL Permis de bâtir.
Enfin, force est de constater que les relations commerciales se poursuivaient même après la signature du projet revendiqué par la SARL Permis de bâtir et daté du 28 juillet 2013, les clients avertissant M. A du commencement des travaux de fondation le 17 novembre 2013 et le sollicitant pour la signature des devis concernant les autres lots et les autres entreprises.
Ainsi, est il établi, que par son entremise, M. A a apporté ces clients à la SARL Permis de bâtir, dans le cadre de ce marché.
Le courrier émanant de M. Y et Mme Z, produit par la SARL – n’ayant d’ailleurs pas valeur d’attestation en justice – comme les mails (du 16 juillet 2013 et du 26 juin 2013), mentionnant l’absence d’intermédiaire et de maître d’oeuvre, sont insuffisants pour remettre en cause ces éléments, M. A ne limitant sa réclamation qu’aux premiers devis faisant suite à sa mise en relation.
Les différents documents font d’ailleurs mention de modifications apportées aux devis initiaux, puis de nouvelles prestations, non comprises dans la réclamation de M. A.
Concernant le marché Facon, il ressort des pièces versées aux débats que M. A a bien été rendu destinataire, par la SARL Permis de bâtir, des différents devis concernant le marché Facon, notamment le lot gros oeuvre, qui a d’ailleurs donné lieu à une facturation de commission honorée par la SARL Permis de bâtir, mais également des devis relatifs à la chape du rez de chaussée et du devis plâtrerie.
Il n’est contesté ni la régularisation de ces devis par les clients, ni leur montant.
L’authenticité, en outre, des mails produits aux débats n’est aucunement contestée par la SARL Permis de bâtir.
En conséquence, ces éléments établissent bien tant l’existence d’une relation contractuelle entre M. A et la SARL Permis de bâtir, que la réalité de la prestation de mise en relation.
' Il ressort des différentes pièces versées aux débats que M. A avait pour pratique de facturer ses commissions à hauteur de 10 % du montant HT du marché de travaux, comme le démontre la production des factures de commission avec diverses sociétés, notamment la société Batiman, la SARL Roussel ou la société Technic plans.
Les différentes pièces produites aux débats permettent de constater que M. A et la SARL Permis de bâtir, qui étaient en courants d’affaires réguliers, n’avaient pas dérogé à cette pratique.
Ainsi, sur la période d’avril 2013 jusqu’à janvier 2014, 7 factures ont été réglées par la SARL Permis de bâtir au titre des commissions.
Il ressort du rapprochement des devis transmis et conclus en définitive avec la SARL Permis de bâtir et des facturations au titre des commissions, dues par cette société à M. A, que la commission convenue au titre de l’apport d’affaires était de 10 % du montant HT du marché de travaux, hormis pour la facturation, émise dans le cadre du marché Facon, M. A ayant accepté une minoration de sa commission pour la facture, d’ores et déjà honorée.
En l’absence d’élément permettant d’affirmer, que pour la suite de leurs relations, dans le cadre du marché Facon, cette minoration avait été abandonnée pour revenir à un taux de 10%, il convient d’appliquer à ces seules opérations litigieuses un taux de 5%.
Il convient en conséquence de réformer sur ce seul point la décision de première instance.
Ainsi, les sommes dues au titre des commissions pour le marché Y-Z doivent être fixées à la somme de 5001, 57 euros, tandis que le montant pour le solde des marchés Facon sera établi aux sommes de 302,13 euros et 571,18 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Permis de bâtir à payer à M. A la somme de 5874,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2014 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer).
— Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Permis de bâtir succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens.
La décision de première instance concernant les dépens devra être confirmée.
En outre, il convient de la condamner à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale, présentée par la SARL Permis de bâtir ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REFORME le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 8 octobre 2014, en ce qu’il condamne, en tant que de besoin la SARL Permis de bâtir à payer à M. A la somme de 6 748,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SARL Permis de bâtir à payer à M. A la somme de 5874,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2014,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Permis de bâtir à payer à M. A la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’indemnité procédurale de la SARL Permis de bâtir.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C P. FONTAINE
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