Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2024, n° 22/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 445/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02769 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4H3
Décision déférée à la cour : 22 Novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar
APPELANTE :
La S.A.R.L. ACTION FROID prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [W] [I] et
Madame [C] [M] épouse [I]
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 4]
représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis en date du 15 mai 2007, les époux [C] [M]-[W] [I] ont confié à la SARL Action Froid l’installation d’un chauffage avec plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur dans leur maison située à [Localité 4] (68), ces travaux ayant été facturés le 8 septembre 2008.
Se plaignant de pannes affectant cette installation, les époux [I]-[M], après avoir sommé la société Action froid d’avoir à remplacer l’installation défectueuse, l’ont fait assigner, le 4 mars 2014, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar à fin d’expertise laquelle, par ordonnance du 22 avril 2014, a été rejetée, la cour d’appel de Colmar, ayant infirmé cette ordonnance, par arrêt du 5 juin 2015, et ordonné une expertise qu’elle a confiée à M. [P] qui a déposé son rapport le 25 juin 2016.
Le 23 novembre 2016, les époux [I]-[M] ont fait assigner la société Action Froid devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins notamment, de voir condamner in solidum la société Action Froid et M. [K] [F] à leur payer des sommes au titre de la reprise des travaux, au titre de la surconsommation électrique, de la location temporaire d’une chaudière électrique de remplacement et à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
rejeté l’exception de prescription ;
condamné la SARL Action Froid à payer à Mme [C] [M] et M. [W] [I] les sommes de 21 369 euros et 2 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;
condamné la SARL Action Froid à payer à Mme [C] [M] et M. [W] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Action Froid aux dépens de cette instance y compris les frais de l’expertise de M. [P] ;
rejeté toutes autres prétentions.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu’elle n’était pas acquise dès lors que la demande des époux [I]-[M] était fondée sur l’article 1792 du code civil, concernait un système de chauffage géothermique installé par la société Action Froid à leur domicile lequel avait été réceptionné, ne fonctionnait pas, rendant ainsi leur immeuble impropre à sa destination.
Sur le fond, le tribunal a fait état de ce que, selon l’expertise :
la pompe à chaleur n’ayant plus été opérationnelle, les époux [I]-[M] avaient fait poser une chaudière de substitution composée de résistances électriques,
au moment de l’examen de la pompe à chaleur, M. [F], gérant de la société Action Froid, avait indiqué que l’échangeur primaire présentait une fuite importante et que la pompe à chaleur ne pouvait pas être remise en route en l’état,
le seul remplacement de l’échangeur préconisé par la SARL Action Froid n’était pas possible pour des raisons techniques, cette dernière ne fournissant pas d’éléments suffisants de nature à contredire cette analyse et la circonstance que ce remplacement ait été de nature à donner satisfaction à d’autres clients ne pouvant être retenue,
différentes anomalies dans l’installation ont été relevées.
Il en a déduit que la responsabilité de plein droit de l’entreprise était engagée en vertu de l’article 1792 du code civil sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de défense invoqués, au demeurant écartés par l’expert judiciaire et a indiqué que les indemnisations mises en compte par les parties demanderesses au titre respectivement de la reprise des ouvrages (17 669 euros), de la surconsommation électrique et du coût de la location temporaire d’une chaudière électrique de remplacement (3 700 euros) étaient conformes à l’appréciation de l’expert, en conséquence de quoi, il a rejeté la demande subsidiaire de la SARL Action Froid visant à être autorisée à procéder au remplacement de l’échangeur.
Considérant que les époux [I]-[M] étaient fondés à solliciter des dommages et intérêts, il a condamné la société Action Froid à leur payer les sommes de :
21 369 euros correspondant au coût de la reprise de l’ouvrage (17 669 euros), à la surconsommation électrique et au coût de la location temporaire d’une chaudière électrique de remplacement (3 700 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la demande,
2 500 euros au titre du trouble de jouissance.
La société Action Froid a formé appel de ce jugement par voie électronique le 11 mars 2019.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Après remise au rôle, l’instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024, la société Action Froid demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
en conséquence,
réformer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
à titre principal :
constater que l’action des demandeurs et intimés est prescrite ;
la rejeter ;
à titre subsidiaire :
l’autoriser, en tant que de besoin par arrêt avant dire droit, à procéder à ses frais au remplacement de l’échangeur de la pompe à chaleur ;
dire et juger que la réparation de l’installation doit être effectuée par elle et à la condition de conserver le système préexistant ;
en tous cas :
débouter les époux [I]-[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au versement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription
La société Action Froid indique qu’il est de jurisprudence constante qu’une pompe à chaleur n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d’application de la garantie de bon fonctionnement, les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant.
Elle conteste les motifs du premier juge qui a retenu que :
elle a été chargée de toute l’installation géothermique alors qu’elle n’en a pas posé le puits, soulignant que l’expert n’a pas préconisé le remplacement complet de l’installation mais seulement de certains éléments dissociables,
les désordres allégués sont de nature à priver la maison de chauffage et, en conséquence, de rendre le bâtiment impropre à sa destination faisant état de ce que tout problème de pompe à chaleur est susceptible de priver l’immeuble de ce mode chauffage, ce qui n’en fait pas nécessairement un ouvrage, d’autant qu’en l’espèce, il a été recouru à un radiateur électrique pour chauffer la maison.
Elle fait valoir que :
elle n’a pas installé un véritable système de chauffage par géothermie mais une pompe à chaleur fonctionnant par aquathermie, le système de chauffage par pompe à chaleur étant un élément dissociable du bâtiment et pouvant être remplacé ou bien réparé, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant un ouvrage au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation,
la prescription de deux ans de la garantie de bon fonctionnement, seule applicable, est acquise puisque l’installation a été mise en marche en 2008, l’assignation en référé a été délivrée le 4 mars 2014, le rapport d’expertise date du 24 juin 2016 et l’assignation devant le juge du fond a été délivrée le 23 novembre 2016.
Sur le fond
La société Action Froid émet ces critiques à l’égard du rapport d’expertise :
ne sont retenues que des probabilités lorsque l’expert évoque le fait que les désordres pourraient être dus à l’intervention d’un de ses techniciens alors que les époux [I]-[M] ont fait intervenir plusieurs personnes sur leur installation,
pour le raccordement hydraulique de remplissage, l’expert se fonde sur une réglementation postérieure à l’installation à savoir la charte « Qualipac » qui n’existait pas au moment de la mise en place de la pompe à chaleur, en 2008,
la dépression négative dont il est fait état dans le rapport d’expertise a été solutionnée suite au remplacement du clapet qu’elle a effectué,
le fait que l’expert ait relevé que le niveau d’eau n’était pas constant s’explique par une période d’inactivité de la pompe avant l’expertise,
la qualification « Qualisol » évoquée par l’expert pour le puits est postérieure à son installation et ne concerne que les équipements solaires,
en 2008, il n’existait pas de pompe à chaleur immergée spécifique, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à une installation inadaptée.
Elle argue de ce que :
la pompe installée est une pompe à chaleur pour maison individuelle, ce qui répond tout à fait à l’usage attendu,
l’utilisation de tuyaux souples dans l’installation n’a engendré aucun dysfonctionnement,
elle n’a pas débranché le câble de sécurité afin de forcer le fonctionnement de la pompe à chaleur, soulignant que les époux [I]-[M] ont fait appel à plusieurs installateurs qui ont pu exercer cette action.
Elle considère que l’origine des désordres affectant l’installation provient exclusivement de l’échangeur à plaques, précisant que, par ailleurs, elle est déjà intervenue plusieurs fois en tant que station technique pour le fabriquant Ochnser et s’est chargée de toutes les réparations et de toutes les mises en service de leurs machines, la panne qui touche l’installation des époux [I]-[M] étant relativement courante et pouvant être réparée par remplacement de l’échangeur à plaques, le risque lié à la présence d’une quantité importante d’eau étant à écarter car l’installation en cause est restée désactivée depuis plusieurs années, de sorte qu’il n’y a aucune humidité dans le circuit.
Elle propose donc de procéder, à ses frais, au remplacement de l’échangeur à plaques et à la remise en marche de l’installation et qu’à défaut d’acceptation de cette proposition, les demandes indemnitaires des époux [I]-[M] doivent être rejetées.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, les époux [I]-[M] demandent à la cour de :
juger l’appel de la SARL Action Froid mal fondé et la débouter de ses entiers fins, moyens et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande de Colmar en ce qu’il a :
rejeté l’exception de prescription soulevée par la SARL Action Froid,
condamné la SARL Action Froid à leur payer les sommes de 21 369 euros au titre du préjudice matériel, de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;
condamné la SARL Action Froid à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Action Froid aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise de M. [Y] [P] ;
y ajoutant :
condamner la SARL Action Froid aux entiers frais et dépens d’appel, y compris les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance de radiation de l’appel du 6 octobre 2020 ;
condamner la SARL Action Froid à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur la prescription
Les époux [I]-[M] soutiennent que leur action est soumise à la garantie décennale et n’est pas prescrite faisant valoir que :
la pompe à chaleur a été installée au moment de la construction de l’ouvrage à savoir l’installation du chauffage dans leur maison d’habitation, la SARL Action Froid ayant installé un système de chauffage par géothermie,
les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont applicables, l’installation réalisée étant à elle seule constitutive d’un ouvrage voire un élément constitutif et d’équipement,
ils approuvent la motivation du premier juge qui a fait état de ce que l’équipement faisait corps avec le bâtiment et que la maison étant privée de chauffage, le bâtiment était devenu impropre à sa destination,
la jurisprudence a déjà eu l’occasion de juger que la garantie décennale s’appliquait également aux éléments d’équipements installés au moment de la construction de l’ouvrage, dès lors que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, dans son ensemble et qu’une installation de chauffage qui connaît des pannes récurrentes rend l’immeuble impropre à sa destination,
s’agissant de l’impropriété à destination, il est attendu d’un bâtiment destiné à l’habitation de particuliers de leur offrir des températures de chauffage décentes ; ils n’ont pas subi un simple inconfort mais une véritable impossibilité de se maintenir dans les lieux qu’ils n’ont pu résoudre que grâce à l’aide de leur famille et de leurs amis qui leur ont prêté des systèmes de chauffage électrique d’appoint à l’origine de factures d’électricité très élevées ; ce n’est qu’après le passage de l’expert qu’ils ont demandé à un chauffagiste de brancher une petite chaudière électrique.
Sur le fond
Les époux [I]-[M] exposent que :
l’expert judiciaire explique clairement l’origine des désordres et retient la responsabilité de la SARL Action Froid, l’ouvrage étant impropre à sa destination puisque l’installation en cause ne permet pas de chauffer l’ensemble de l’immeuble,
ils excluent l’intervention de la société Action Froid pour les travaux de reprise, rappelant qu’ils ne peuvent se voir imposer une réparation en nature laquelle, au demeurant, est impossible, selon l’expert.
Ils sollicitent les sommes suivantes :
17 669 euros au titre de la reprise de l’ouvrage,
2 840 euros au titre de leur préjudice découlant des consommations électriques,
860 euros TTC pour le préjudice issu de la location d’une chaudière électrique temporaire,
3 700 euros TTC pour leurs préjudices annexes fixé hors frais de conseil et d’expertise,
2 500 euros pour le trouble de jouissance subi dès lors qu’ils ont été privés pendant plusieurs mois de chauffage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’analyse du devis n°27072 du 15 mai 2007 établi par la société Action Froid permet de constater que les époux [I]-[M] ont commandé à la société Action Froid des travaux de pose d’une pompe à chaleur « eau/eau » pour le chauffage d’une maison individuelle avec plancher chauffant.
L’expert judiciaire a donné une description de l’installation de chauffage réalisée constituée non seulement d’une pompe à chaleur mais également d’un ensemble d’émission de chaleur de type plancher chauffant avec tubes noyés dans le sol de l’habitation, d’un puits de captation d’eau de la nappe comprenant notamment une pompe primaire de prise d’eau et des éléments et accessoires de régulation.
L’installation réalisée par la société Action Froid a été faite alors que les époux [I]-[M] faisaient construire leur maison, de sorte qu’elle en est un élément constitutif.
L’expert a relevé que la pompe à chaleur n’était plus opérationnelle, ce dont il se déduit que l’installation effectuée par la société Action Froid pour assurer le chauffage dans le cadre de la construction de la maison des époux [I]-[M] ne remplit pas son office et rend ainsi cette dernière impropre à sa destination.
Le fait que le puits de captation d’eau ait été mis en place par l’entreprise Lischer est sans emport sur la qualification d’ouvrage, dès lors que ce puits était nécessaire à l’installation globale tel que cela ressort du devis établi par la société Action Froid qui a posé la pompe et ses accessoires après avoir accepté la mise en place dudit puits.
La cour retenant, d’une part, que l’installation réalisée par la société Action Froid est un élément constitutif de la maison neuve des époux [I]-[M], l’ensemble constituant un ouvrage, et, d’autre part, que l’ouvrage est impropre à sa destination, les demandes des époux [I]-[M] apparaissent donc recevables, étant souligné qu’il est constant qu’une réception est intervenue et que la société Action Froid ne remet pas en cause la recevabilité des demandes des époux [I]-[M] dans le cadre retenu des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le fond
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire conclut que :
le choix du type de la pompe du puits correspond à un usage domestique mais n’est pas adaptée à l’alimentation d’une pompe à chaleur,
lors de l’installation, l’absence d’un clapet anti-retour d’eau sur le tube PVC de la pompe a également conduit à des désamorçages d’eau de la pompe entraînant une dépression négative au moment du démarrage de celle-ci,
la mise en oeuvre globale du circuit hydraulique primaire comprenant la pompe, le tube PVC souple et ses accessoires associés a, dès le départ, soit au moment de l’étude de l’ensemble, été mal appréhendée par la société z ,
le puits, la pompe et les accessoires hydrauliques n’ont pas été posés dans le respect des règles de l’art,
le règlement sanitaire départemental pour la mise en place d’un disconnecteur pour le raccordement hydraulique au réseau d’eau de ville n’a pas été respecté,
la société Action Froid a accepté le puits mis en place par l’entreprise Lischer puisqu’elle a ensuite posé la pompe et ses accessoires pour terminer l’installation,
la pompe à chaleur doit être remplacée en sa totalité et la mise en oeuvre du puits de captage doit être reprise.
La société Action Froid, qui n’a pas sollicité une nouvelle expertise, émet des critiques à l’égard du rapport d’expertise judiciaire lesquelles apparaissent sans emport puisque la société ne produit pas de justificatifs permettant de remettre en cause les constatations techniques faites contradictoirement par l’expert, étant ajouté que :
l’expert a répondu que la charte QUALIPAC à laquelle il se réfère utilement date de 2005,
l’expert a indiqué que le choix du type de la pompe du puits (et non de la pompe à chaleur tel qu’indiqué par la société Action froid) correspondait à un usage domestique et non à un usage à destination d’alimentation d’une pompe à chaleur,
la dépression négative que la société Action Froid dit avoir été solutionnée, ne l’était pas au moment de l’expertise et ne constitue qu’un désordre parmi d’autres affectant l’usage de l’installation dans son ensemble,
les désordres constatés par l’expert sont avérés, ainsi que leur imputabilité à l’intervention de la société Action Froid dont la responsabilité se trouve ainsi engagée sur le fondement de la garantie décennale, l’impossibilité de chauffer suffisamment l’immeuble le rendant impropre à sa destination, sans qu’il soit mis en doute que ladite société ait déjà réalisé, avec réussite, ce type d’installation auparavant chez d’autres clients.
L’expert a clairement énoncé les solutions qui devaient être mises en place pour réparer les désordres constatés lesquelles ne correspondent pas à celles proposées par la société Action Froid à savoir le seul remplacement de l’échangeur à plaques et la remise en marche de l’installation qu’elle entend réaliser elle-même alors qu’il n’est pas possible de contraindre le maître de l’ouvrage à accepter la reprise des travaux plutôt qu’une indemnisation.
Dès lors, c’est avec pertinence que le premier juge a condamné la société Action Froid à payer aux époux [I]-[M], d’une part, la somme de 21 369 euros correspondant à la reprise des ouvrages du puits et de la pompe à chaleur (17 669 euros) ainsi qu’à la surconsommation électrique et au coût de la location temporaire d’une chaudière électrique de remplacement (3 700 euros) et, d’autre part, à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, ces montants ayant été fixés au regard du rapport d’expertise et justement appréciés, considération prise de la nature et de la durée du trouble de jouissance subi.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société Action Froid est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [I]-[M], conjointement, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; la demande de la société Action Froid formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 22 novembre 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Action Froid aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SARL Action Froid à payer à M. [W] [I] et Mme [C] [M], conjointement, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la SARL Action Froid fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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