Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Le contrat prévoit la part des cotisations versées, nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en euros.
Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente garantis, payables au terme prévu par le contrat, est fixé par ce dernier dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre en charge de l'économie.
La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance prévue à l'adhésion ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date prévue au contrat de liquidation des droits en rente. La part de la cotisation qui n'est pas affectée à la provision mathématique est portée au compte de l'adhérent en parts de provision de diversification.
II. - Il est précisé à chaque adhérent en caractères très apparents dans le certificat d'adhésion le terme de l'engagement s'appliquant à ladite adhésion, ou la date de liquidation des droits individuels en rentes : ceux-ci peuvent être prorogés à l'initiative de l'adhérent par avenant à l'adhésion, mais ils ne peuvent, à l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, être avancés. Le contrat détermine les conditions d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation par avenant, ainsi que les modalités de celle-ci.
III. - En application de l'article L. 160-3, les engagements peuvent également être exprimés en devises.
IV. - Les cotisations versées au titre d'un contrat mentionné à l'article L. 141-1, nettes de frais, peuvent être affectées pour partie à des engagements exprimés en unités de compte et pour partie à des engagements relevant de l'article L. 142-1 : les engagements en unité de compte, conformément aux articles R. 332-5 et R. 342-1, font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 142-2.
[…] L'article A. 331-4 du Code des assurances dispose, en son troisième paragraphe, a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 y compris ceux relevant de l'article L. 144-2, relatif aux plans d'épargne retraite populaire, et ne relevant pas de l'article R. 142-12, relatif aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, […] L'article L. 142-1 du même Code, visé par l'article R. 142-2, […]
[…] T R I B U N A L […] — que la mention du risque est conforme à l'article L 132-8 du code des assurances dès lors qu'elle y figure dans une police distincte et en gras, […] créé par la loi du 26 juillet 2005 et régi par les articles L142-1 et suivants du code des assurances prévoyant l'affectation des sommes à l'acquisition de parts de provision de diversification – qui se distinguent parfaitement de l'unité de compte, leur similitude n'ayant pas été à l'origine de l'abrogation des articles L141-2 et R142-2 du code, leur différence subsistant au demeurant dans l'article L134-3- , […] pour ce qui concerne ce litige compte tenu de la nature du contrat, des articles L 132-5-3 et L 142-4, […]
La circulaire du 6 février 2025 renvoie d'ailleurs aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail pour le calcul des seuils d'effectifs d'une “entreprise”. […] certains auteurs soutiennent que, depuis la suppression de la présomption de prise en charge des dépens par l'assureur responsabilité civile qui figurait à l'ancien article R. 142-2 du Code des assurances, la prise en charge par l'assureur de dépens auxquels serait condamné l'assuré exige une stipulation expresse dans les polices.
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