Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
[…] code et la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-43 du présent code. Article R931-11-9 I. […] Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24 faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément à l'article R . 343-11 du code des assurances […]
Lire la suite…[…] c'est-à-dire le souscripteur et n'est que dépositaire des actifs investis en représentation de ses engagements à l'égard du souscripteur ; qu'en considérant que l'investisseur était l'assureur, pour en déduire qu'il lui appartenait de supporter la commission de souscription décidée par le gestionnaire de l'OPCVM, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, R. 332-5, R. 131-1, et A. 132-5 du code des assurances ;