Article R211-5 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 4 () JORF 8 janvier 1986

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Commentaires38

1Article 1103 du code civil
mury-avocats.fr · 30 novembre 2024

Avocat Cass.civ.2, 9 novembre 2023, 21-24116 « Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : 7. Il résulte du ...

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2Une nouvelle personne protégée par la loi du 5 juillet 1985 : la victime d’un " castor " aux commandes d’une pelleteuse chenillée
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Une nouvelle personne protégée par la loi du 5 juillet 1985 : la victime d'un « castor » aux commandes d'une pelleteuse chenillée Il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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3L'information du FGAO par l'assureur en cas d'accident à l'étranger ou une spécificité soumise à conditionAccès limité
Michel Ehrenfeld · Gazette du Palais · 9 juillet 2024
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Décisions118

1Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 9 janvier 2024, n° 22/06029

[…] Vu l'article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, […] Vu les articles L. 211-1, L. 121-12 et R. 211-5 du Code des assurances,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 2002, 01-03.537, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la compagnie Axa courtage ne serait tenue à paiement que dans les limites que le Fonds de garantie automobile pourrait invoquer, alors, selon le moyen, que faute par la cour d'appel d'avoir constaté que l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Axa courtage était fondée, elle ne pouvait pas décider que cette société ne serait que partiellement tenue à paiement ; qu'en décidant cependant que l'obligation de la société Axa courtage devait être limitée dès lors que celle-ci « soulevait une exception de non-garantie » dont l'arrêt ne constate pas le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 septembre 2006, n° 03/10290

[…] D E P A R I S […] Se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle estime applicable au litige et de l'article L.211-1 du Code des assurances, […] Attendu que l'article R. 211-5 du Code des assurances précise que l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant : […] Attendu qu'en application des articles L.211-1 et R.211-5 du Code des assurances la société E F G sera tenue à garantie envers la société ASF pour les frais résultant du nettoyage de la chaussée et de l'enlèvement des granulés d'Y ; que ces frais seront justement évalués à la somme de 2.326, […]

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