Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 2 mai 2017, n° 15/08974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08974 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 décembre 2015, N° 2014F01833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MESLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAINTENANCE INDUSTRIELLE MAHORAISE (MIM), S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ SARL BOLLORE LOGISTICS MAYOTTE, SAS BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-LI) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MAI 2017
R.G. N° 15/08974
AFFAIRE :
S.A. HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 339 489 379,
…
C/
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014F01833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Mélina PEDROLETTI Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 339 489 379,
N° SIRET : 339 48 9 3 79
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23285
Représentant : Me Mathieu CROIX de la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
S.A.R.L. MAINTENANCE INDUSTRIELLE MAHORAISE (MIM)
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23285
Représentant : Me Mathieu CROIX de la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTES
****************
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
N° SIRET : 552 08 8 5 36
31-32 quai de Dion Bouton
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160013 – Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SARL BOLLORE LOGISTICS MAYOTTE
N° SIRET : 521 57 0 7 62
XXX
KOUNGOU
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160013 – Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
Vu l’appel déclaré le 28 décembre 2015 par la société anonyme Helvetia Assurances (société Helvetia Assurances.) et par la société à responsabilité limitée XXX (société MIM.) contre le jugement prononcé le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée SDV Logistique Internationale (société SDV-LI.) aux droits de laquelle se trouve être aujourd’hui la société par actions simplifiée Bolloré Logistics, d’une part ainsi qu’à la société à responsabilité limitée Bolloré Logistics Mayotte (société Bolloré Logistics Mayotte.), d’autre part ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, les ultimes conclusions présentées le :
-12 septembre 2016, par les sociétés Helvetia Assurances et MIM, appelantes, – 22 novembre 2016, par la société Bolloré Logistics, anciennement dénommée SDV-LI et par la société à responsabilité limitée Logistics Mayotte ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces du dossier présentées par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chacune des parties. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
En février 2013, la société MIM a acquis auprès de la société France Poids Lourds, deux camions neufs de marque DAF au prix de 71 700€ chacun et a chargé la société SDV Mayotte, devenue ensuite la société Bollore Logistics Mayotte, de l’organisation de leur transport jusqu’à ses locaux. Cette marchandise était assurée par la société Helvetia Assurances au cours de ce transport, sous-traité par la société SDV Mayotte à la société SDV LI, laquelle est elle-même intervenue par l’intermédiaire de son établissement secondaire situé à Rouen.
Les deux camions qui ont été expédiés à bord du navire ' Copenship Africa ' sous couvert d’un connaissement référencé X, ont subi d’importantes avaries durant le transport maritime entre Marseille et Mayotte. L’un a souffert d’avaries par manquants occasionnés par le vol d’autoradio, de planches de bord et de faisceaux électriques et l’autre, d’avaries plus conséquentes dues à des chocs. Après expertise contradictoire ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 26 août 2013, le montant des avaries par manquants concernant le camion immatriculé 363791 a été fixé à 4 910, 08€ tandis que l’étendue des avaries subies par le second camion immatriculé 363792, dues 'à des chocs subis à bord au cours du voyage lors du très mauvais temps rencontré les 23 et 24 mars 2013", a contraint de faire réparer le véhicule en métropole pour un coût total de 30 245, 27€.
Imputant la responsabilité de ces dommages, aux sociétés Bolloré Logistics Mayotte et Bollore Logistics en leur qualité de commissionnaires de transport tenus de la bonne exécution et garants du transport des deux camions litigieux, les sociétés Helvetia Assurances et MIM les ont assignées le 28 avril 2014 devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette assignation n’ayant cependant pas été déposée au greffe, les demanderesses ont le 21 juillet suivant, réitéré une assignation et notamment sollicité, au visa des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, la condamnation conjointe et solidaire, ou l’une à défaut de l’autre, des sociétés SDV LI et Bolloré Logistics venant aux droits de la société SDV Mayotte, en paiement, sous exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, de 15 000€ à parfaire au bénéfice de la société Helvetia Assurances et de 4 910, 98€ à parfaire au bénéfice de la société MIM outre, des intérêts au taux légal sur chacun de ces montants à compter de l’assignation. Elles ont, dans leurs dernières écritures, conclu à la condamnation conjointe et solidaire, ou l’une à défaut de l’autre, des sociétés défenderesses au paiement, sous exécution provisoire, de 63 009, 27€ outre, les intérêts en faveur de la société Helvetia et de 3 187€ en faveur de la société MIM ainsi que la capitalisation des intérêts, le paiement de frais irrépétibbles et les entiers dépens.
Le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement contradictoire du 10 décembre 2015, énoncé sa décision sous forme de dispositif, en ces termes :
— constate la caducité de l’assignation du 28 avril 2014.
— dit l’action de la SA Helvetia Assurances et la SARL XXX irrecevable comme prescrite.
— déboute la SA Helvetia Assurances et la SARL XXX de leurs demandes.
— condamne la SA Helvetia Assurances et la SARL XXX à payer à la SAS SDV Logistique Internationale et à la SARL Bolloré Logistics la somme totale de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— condamne la SA Helvetia Assurances et la SARL XXX aux entiers dépens.
— liquide les dépens du greffe à la somme de 129, 24€ dont TVA 21,54€.
Les points essentiels de la décision sont les suivants : – la prescription en matière de transport maritime est régie par l’article L.5422-13 du code des transports et non, par l’article L.133-6 du code de commerce ; – la durée de prescription de l’une et l’autre de ces réglementations est annuelle ; – sous l’empire de l’ancien article 857 du code de procédure civile ne prévoyant aucune sanction, la jurisprudence avait admis que le défaut de remise au greffe ne faisait pas échec à l’effet interruptif de la prescription ; – la loi du 28 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er mars 2016 a modifié l’article 857 du code de procédure civile aux termes duquel, l’assignation non enrôlée dans le délai légal devant le tribunal de commerce est irrémédiablement caduque et ne peut, faute d’existence, avoir aucun effet interruptif de prescription ; – les dispositions de l’article 2241 du code civil ne peuvent s’interpréter, malgré leur silence relatif à la caducité d’une assignation, comme intégrant celle-ci dans les vices de la procédure ; – de même, une interprétation a contrario des dispositions de l’article 2243 du code civil ne saurait être retenue, cet article ne visant que des situations dans lesquelles la demande a bien existé initialement, ce qui n’est pas le cas d’une assignation frappée de caducité ; – si seule la signification d’une assignation à un défendeur interrompt le cours de la prescription, encore faut-il que cette assignation ait été portée à la connaissance du greffe de la juridiction saisie pour que son enrôlement rende effective cette interruption de la prescription ; – la présente instance n’ayant été introduite que par l’enrôlement de l’exploit délivré le 21 juillet 2014 n° 2014 F 01833 soit après l’échéance de la prescription du 28 avril 2014 et un acte caduc ne pouvant être régularisé par une assignation 'sur et aux fins de ', il y a lieu de constater la caducité de l’assignation du 28 avril 2014 et de dire l’action de la société Helvetia et de la société MIM, irrecevable comme prescrite. Les sociétés Helvetia Assurances et MIM ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation de juge rapporteur du 13 décembre 2016. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les sociétés Helvetia Assurances et MIM demandent qu’il plaise à la Cour de :
— vu l’article 857 du Code de procédure civile,
— vu l’article 2241 du Code civil
— vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce,
— vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 10 décembre 2015;
— et, statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par les sociétés Helvetia Assurance et XXX ;
— condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bolloré Logistics et Bollore Logistics Mayotte à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme de 63 009,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré Logistics Mayotte à payer à la société XXX (MIM) la somme de 8 097,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner les sociétés Bollore Logistics et Bollore Logistics Mayotte à payer aux sociétés Helvetia Assurances SA et XXX la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
XXX prient la Cour de: – vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre rendu le 10 décembre 2015.
— le confirmer en toutes ses dispositions y compris l’article 700 du CPC.
— vu les articles 406 et 857 du code de procédure civile,
— vu les articles L.133-6 du code de commerce,
— vu l’article L.5422-13 du code des transports,
— dire et juger irrecevables les demandes des sociétés MIM et Helvetia comme prescrites.
— en conséquence condamner la MIM et Helvetia au paiement de la somme de 8 000€ au profit des sociétés Bollore Logistics et Bollore Logistics Mayotte en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire,
— vu les articles 9 du CPC et 1315 du code civil,
— constater que les sociétés MIM et Helvetia ne rapportent pas la preuve du montant des dommages ;
— par conséquent, débouter les sociétés MIM et Helvetia de leurs demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— vu l’article L.5422-13 du code des transports,
— dire et juger applicables les limitations légales prévues à l’article L.5422-13 du code des
transports ;
— par conséquent,
— dire et juger que toute condamnation à intervenir à l’encontre des sociétés Bollore Logistics et Bollore Logistics Mayotte au titre des dommages au camion immatriculé 363791, numéro de série XLTAE55GFOL421347, est limitée à la somme de 4 910,98€.
— dire et juger que toute condamnation à intervenir à l’encontre des sociétés Bollore Logistics et Bollore Logistics Mayotte au titre des dommages au camion immatriculé 363792, numéro de série XLRAE55GFOL421349, est limitée à la somme de 15.506 DTS.
— condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles Toque 619, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
Il y a lieu au préalable de prendre acte de l’intervention volontaire à hauteur d’appel de la société Bolloré Logistics, venant aux droits et obligations de la société SDV LI.
La Cour statue à titre principal sur la recevabilité d’une action en responsabilité exercée contre deux sociétés commissionnaires de transport, responsables de plein droit des avaries survenues lors de leur transport par voie maritime, sur deux camions acquis à l’état neuf et, en tant que de besoin et subséquemment, sur le bien-fondé du quantum de cette réclamation.
Il est constant en l’espèce, que les avaries incriminées ont été constatées sur les marchandises transportées par voie maritime le 28 avril 2013, jour de l’arrivée du navire à destination et que l’assignation du 21 juillet 2014, valant saisine du tribunal de commerce de Nanterre, avait été précédée par une assignation délivrée le 28 avril précédent qui n’a jamais été déposée au greffe de cette juridiction.
L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrivant par un an en application de l’article L. 5422-18 du code des transports, la société MIM et son assureur se devaient d’agir avant le 29 avril 2014 en considération des règles de computation des délais posées aux articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Les sociétés Helvetia et MIM font grief aux premiers juges d’avoir, en méconnaissance des règles applicables à la matière, retenu que l’assignation signifiée le 28 avril 2014 mais non enrôlée au greffe de la juridiction, n’avait pu avoir aucun effet interruptif sur le délai de prescription annale régissant l’action en responsabilité contre un commissionnaire de transport et d’avoir ainsi, nonobstant la délivrance d’une nouvelle assignation quatre mois plus tard, déclaré leur action irrecevable.
Elles exposent que : – la mise en oeuvre de la réforme du 17 juin 2008 a en effet introduit davantage de tolérance à l’égard des actes interruptifs de prescription et qu’ainsi, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice est interruptive de prescription alors même que l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; – la caducité d’une assignation ne peut quoi qu’il en soit être assimilée à la situation dans laquelle une assignation est considérée comme n’ayant jamais existé au sens de l’article 2243 du code civil puisque, n’ayant d’effet que pour l’avenir, elle ne peut rétroagir sur le sort de la prescription ; – une assignation régulièrement signifiée mais non placée, a donc nécessairement eu un effet interruptif de prescription et fait courir un nouveau délai, de durée identique ; – au demeurant, en n’incluant pas à l’occasion de la réforme de la prescription intervenue lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la caducité dans les causes d’anéantissement de l’interruption de la prescription de l’article 2243 du code civil, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu la caducité des hypothèses visées par cette disposition légale ; – l’esprit de la réforme de 2008 conduit à une conception extensive des causes d’interruption de la prescription, à telle enseigne qu’une assignation affectée d’un vice de fond conserve un effet interruptif ;- la caducité qui finalement n’a d’effets qu’à compter de la survenance de l’irrégularité qu’elle sanctionne, doit en réalité être entendue comme étant constitutive d’un vice de procédure au même titre que les vices de forme et les vices de fond et ayant donc, sous réserve de l’abus de droit, un effet interruptif du délai de prescription ayant dans les circonstances précises de cette espèce, commencé à courir le 24 avril 2013, date de la livraison.
XXX observent que : – l’assignation délivrée le 28 avril 2014 n’ayant jamais été remise au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, l’instance n’a pas été liée par cette assignation mais uniquement, par celle délivrée le 21 juillet suivant ; – la prescription de l’action en responsabilité contre les commissionnaires de transport concernés est par conséquent acquise et le jugement entrepris, doit recevoir confirmation ; – la première assignation délivrée le 28 avril 2014 n’a en effet pas valablement interrompu le délai de prescription applicable puisque, faute d’avoir été remise au greffe dans les conditions de l’article 857 du code de procédure civile, elle est frappée de caducité et a ainsi perdu tout effet interruptif de prescription étant purement et simplement inexistante.
Vu l’article 857 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente cause, tel que modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 dont il ressort que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date d’audience sous peine de caducité de l’assignation ;
C’est à bon droit que les premiers juges ont, dans les circonstances précises de la présente espèce, déclaré l’action exercée par les sociétés Helvetia et MIM irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de prescription annale prévu par l’article L. 5422-18 du code des transports dès lors qu’aucune demande en justice valant saisine du tribunal de commerce de Nanterre n’apparaît avoir été formée avant le 29 avril 2014.
Faute en effet d’avoir été remise au greffe du tribunal de commerce avant le 29 avril 2013, l’assignation délivrée la veille n’a pas opéré saisine de la juridiction en application de l’article 857 du code de procédure civile. Frappée de caducité, elle n’a pas pu interrompre le délai de prescription applicable puisqu’il est de principe en procédure civile, que la caducité d’un acte, le prive rétroactivement de tous ses effets, en ce compris l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
L’assignation délivrée le 21 juillet 2014, soit hors du délai légal, est subséquemment nonobstant sa remise au greffe, prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. Les sociétés Helvetia et MIM, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens de cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
DONNE ACTE à la société par actions simplifiée Bolloré Logistics de son intervention volontaire à hauteur d’appel et de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société par actions simplifiée SDV Logistique Internationale ' SDV LI'.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société anonyme Helvetia Assurances et la société à responsabilité limitée XXX aux entiers dépens de cette instance d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Helvetia Assurances et la société à responsabilité limitée XXX à verser à la société par actions simplifiée Bolloré Logistics et à la société à responsabilité limitée Bolloré Logistics Mayotte, une indemnité de six mille euros (6 000€) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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