Désistement 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juil. 2024, n° 2400601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par
Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël a prononcé à son encontre une exclusion de 6 mois sans sursis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400765 du juge des référés du 22 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° n° 2400765 du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de Mme A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée à
Mme A le 25 mars 2024 et à son conseil le 22 mars 2024, sur l’application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’en être désistée. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation. Mme A n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
4. Par suite, elle doit être réputée comme s’étant désistée de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël.
Fait à Toulon, le 11 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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