Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° Ses liens avec la victime ;
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.
Ces derniers sont tenus de fournir à l'assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […] Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d'accidents de la circulation. […] Au terme de l'article 211-9 du Code des assurances, l'offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, […] L'obligation du FGA n'a qu'un caractère subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. […] Le Code de la santé publique (articles R 1142-14 et L 1142-9) distingue deux types d'expertise : celle dite de « seuil » et celle dite « approfondie ». […]
Lire la suite…Ces derniers sont tenus de fournir à l'assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […] Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d'accidents de la circulation. […] Au terme de l'article 211-9 du Code des assurances, l'offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, […] L'obligation du FGA n'a qu'un caractère subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. […] Le Code de la santé publique (articles R 1142-14 et L 1142-9) distingue deux types d'expertise : celle dite de « seuil » et celle dite « approfondie ». […]
Lire la suite…[…] — désigné pour y procéder : M. [R] [W] avec mission de : […] — la société Allianz est incontestablement tenue des pénalités prévues par l'article L. 211-13 du code des assurances. […] En vertu de l'article R 211-31 du même code, 'si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, […]
[…] Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances […] Une deuxième offre a été effectuée le 06/04/2023. Or, cette offre n'est ni complète ni définitive, puisqu'elle ne concerne que le préjudice sur le plan dentaire, ne fait pas état des postes relatifs aux dépenses de santé, lesquelles ont pourtant été communiquées à l'assureur, et n'est pas accompagnée de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie. En effet, les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l'assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Allianz Iard ne justifiant d'aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
[…] Elle précise que pour pouvoir faire une offre, l'assureur doit préalablement rassembler des informations que doivent lui communiquer les victimes, en application des dispositions des articles R 211-37 et R 211-38 du Code des assurances: […] En l'espèce, l'accident est du 3 mars 1994. La compagnie d'assurances a adressé la lettre visée à l'article L 211-10, R 211-31 du Code des assurances, le 14 mars 1994.
Par cette décision du 19 juin 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « une simple demande de justificatifs émanant de l'assureur, dont elle faisait le constat, ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l'article R. 211-39 du code des assurances, » étant précisé que cet article dispose que « La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, […]
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