Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Ces derniers sont tenus de fournir à l'assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […] Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d'accidents de la circulation. […] Au terme de l'article 211-9 du Code des assurances, l'offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, […] L'obligation du FGA n'a qu'un caractère subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. […] Le Code de la santé publique (articles R 1142-14 et L 1142-9) distingue deux types d'expertise : celle dite de « seuil » et celle dite « approfondie ». […]
Lire la suite…[…] — désigné pour y procéder : M. [R] [W] avec mission de : […] — la société Allianz est incontestablement tenue des pénalités prévues par l'article L. 211-13 du code des assurances. […] En vertu de l'article R 211-31 du même code, 'si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, […]
[…] Il résulte enfin des articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.
[…] Madame [R] [Y] […] 2022, Mme [A] et son assureur Maif demandent à la cour, au visa des articles 542, 548, 561, 562, 699 et 700 du code de procédure civile, L.'211-9, L.'211-13, R.'211-31, R. 211-32, R.'211-37 du code des assurances, et 1240 du code civil, de':
Par cette décision du 19 juin 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « une simple demande de justificatifs émanant de l'assureur, dont elle faisait le constat, ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l'article R. 211-39 du code des assurances, » étant précisé que cet article dispose que « La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, […]
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