Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/09956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/09956 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5IO
N° Minute :
AFFAIRE
[Q]
[I]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie de Hauts de Seine
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 novembre 2016 à [Localité 5] (92), Mme [Q] [I], âgée de 29 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué la camionnette assurée auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Par ordonnance en date du 22/11/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [W] (remplacé par le docteur [O]), et a alloué à la victime une indemnité de 4 341 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 22/11/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Fractures des os propres du nez
* Plaies des parties molles frontale médiane avec perte de substance
* un traumatisme crânien léger isolé sans complication respiratoire ni hémorragique,
* une plaie des parties molles frontales médianes avec perte de substance sans lésion osseuse sous jacentes
* entorse du rachis cervical ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
* DFT à 100% le 20/12/2016
* DFT à 20% du 21/12/2016 au 21/01/2017
* DFT à 10% du 22/01/2017 au 20/12/2017
— Consolidation : 20/12/2017
— Déficit fonctionnel permanent : 6%
— [Localité 6] personne temporaire : 1 heure par jour du 21/12/2016 au 21/01/2017
— Pas de tierce personne après consolidation
— Prise en charge du syndrome de stress post-traumatique à raison d’une dizaine de séances
— Souffrances endurées : 3.5/7
— Préjudice esthétique temporaire :
3/7 du 20/12/2016 au 20/01/2017
2.5/7 du 21/01/2017 au 15/07/2017
— Préjudice esthétique : 1.5/7
— Préjudice sexuel : le préjudice sexuel a une composante physique positionnelle liée aux
douleurs lombo fessières gauches ; le stress post traumatique a une répercussion sur les
relations intimes.
Au vu de ce rapport, Mme [Q] [I], par actes d’huissier en date du 13/09/2021, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/08/2024, Mme [Q] [I] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 11/06/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
105 euros
accord
dépenses de santé futures
750 euros
accord
tierce personne avant consolidation
620 euros
465 euros
frais divers
626,69 euros
425,95 euros
71,74 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 085,40 euros
1 005 euros
déficit fonctionnel permanent
13 800 euros
10 800 euros
souffrances endurées
12 000 euros
7 800 euros
préjudice esthétique temporaire
3 500 euros
1 000 euros
préjudice esthétique permanent
3 000 euros
2 000 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
/
préjudice sexuel
5 000 euros
1 000 euros
doublement des intérêts
du 21/05/2018 jusqu’au jugement
rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 15/06/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 659,29 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [Q] [I] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [Q] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Q] [I], âgée de 29 ans et exerçant la profession de chargée de clientèle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Q] [I] sollicite la somme de 105 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte cette demande.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 656,39 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 105 euros.
— Frais divers
Mme [Q] [I] sollicite la somme de 626,69 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 425,95 euros.
— la perte des effets vestimentaires :
Mme [Q] [I] sollicite la somme de 554,95 euros correspondant à un sac à main [Localité 7], un tee-shirt [Localité 8] noir et une paire de chaussure. Afin de remettre la victime dans les mêmes conditions que celles antérieures à l’accident, il n’y a pas lieu à appliquer un coefficient de vétusté.La somme de 554,95 euros est allouée.
— les parties s’accordent sur la somme de 71,74 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 626,69 euros.
— [Localité 6] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 620 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 465 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure par jour.Les parties s’accordent sur un total de 31 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
31 h x 18 euros = 558 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Q] [I] la somme de 558 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [Q] [I] sollicite la somme de 750 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge (10 séances de psychothérapie).
La société Allianz Iard accepte cette demande.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 750 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 1 085,40 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 005 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 27 euros par jour, comme sollicité en demande :
— DFTT : 1 jour x 27 euros = 27 euros.
— DFTP 20% : 30 jours x 27 euros x 20% = 162 euros
— DFTP 10% : 332 jours x 27 euros x 10% = 896,40 euros.
Total : 1 085,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 085,40 euros.
— Souffrances endurées
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 800 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le traumatisme, les douleurs cervicales et les soins des dermabrasions et des plaies, le retentissement sur les relations sociales et professionnelles, les douleurs lombo fessières gauches, et le syndrome de stress post traumatique.
Côtées à 3,3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 11 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [Q] [I] sollicite à ce titre la somme de 3 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 000 euros.
Dans son rapport, le docteur [O] a retenu les périodes de préjudice esthétique temporaire comme suit :
— Du 20 décembre 2016 au 20 janvier 2017 (30 jours) : 3/7
— Du 21 janvier 2017 au 15 juillet 2017 (175 jours) : 2.5/7
Mme [Q] [I] rappelle que les traces du traumatisme facial ont persisté pendant plusieurs mois, lesquelles se décomposent comme suit :
* Plaie frontale en étoile avec perte de substance centrale ;
* Dermabrasion frontale droite et ecchymose débordant sur l’orbite droite ;
* Ecchymose de la pommette droite ;
* Dermabrasion et hématome du côté droit de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure et du menton ;
* Plaie mentonnière de 3cm suturée par trois ou quatre points ;
* Plaie muqueuse de la lèvre inférieure du côté droit.
En raison de ces lésions, Mme [Q] [I] explique qu’elle ne voulait pas se montrer à son entourage et n’est pas sortie de chez elle pendant plusieurs semaines et que s’agissant de son activité professionnelle, elle a renoncé aux rendez-vous avec la clientèle pendant plusieurs mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 13 800 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 10 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros et il lui sera alloué une indemnité de 13 530 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en raison de la cicatrice frontale et mentonnière, de la cicatrice muqueuse de la lèvre inférieure responsable d’un bourrelet muqueux de 8 mn.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Le rapport d’expertise du docteur [O] retient que « la course à pied n’a pas été reprise et d’une façon générale, Mme [Q] [I] a des appréhensions à la reprise des activités sportives ».
Mme [Q] [I] produit une attestation évoquant cette gêne à la pratique de la course à pied. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu un préjudice sexuel compte-tenu d’une gêne « positionnelle liée aux douleurs lombo fessières gauches » ainsi qu’au « stress post-traumatique », lequel a une « répercussion sur les relations intimes ».
Mme [Q] [I] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 000 euros.
S’agissant d’une jeune femme de 30 ans subissant un DFP de 6%, ce préjudice sera réparé par la somme de 2 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande
Mme [Q] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 20/07/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
Motifs de la décision :
1) L’accident s’est produit le 20/12/2016 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 20/08/2017.
La société Allianz Iard soutient que Mme [Q] [I] ne l’avait pas avisée de la date de l’accident.
Cependant, Mme [Q] [I] justifie que la société Allianz Iard a été avisée de l’accident par courrier en date du 05/01/2017 et en a accusé réception le 16/01/2017.
Le point de départ du délai est donc le 16/01/2017 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 16/09/2017.
Aucune offre n’ayant été formalisée à cette date, le point de départ du délai est bien le 16/09/2017.
2) Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, fixant la consolidation, sont en date du 22/11/2022.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 23/04/2023.
Une offre a été présentée le 29/01/2018 pour 4 841 euros : cette offre est insuffisante car des postes ne sont évalués.
Une deuxième offre a été effectuée le 06/04/2023. Or, cette offre n’est ni complète ni définitive, puisqu’elle ne concerne que le préjudice sur le plan dentaire, ne fait pas état des postes relatifs aux dépenses de santé, lesquelles ont pourtant été communiquées à l’assureur, et n’est pas accompagnée de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie. En effet, les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Allianz Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 11/06/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16/09/2017 au 11/06/2024 .
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Q] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 105 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 626,69 euros au titre des frais divers,
— 558 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 750 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1 085,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Q] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11/06/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16/09/2017 au 11/06/2024 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Q] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Couple ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Dissolution
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Immeuble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Conciliation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Conseil ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Litispendance ·
- Demande ·
- Avance ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Capital
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Contrainte ·
- Guide ·
- Action sociale
- Veuve ·
- Europe ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Décès ·
- Incident
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Juridiction ·
- Code de commerce ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.