Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 juil. 2019, n° 17/18575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 juillet 2017, N° 14/04693 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2019
L.V
N°2019/
Rôle N° RG 17/18575 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKKZ
Z X
C/
ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES (UDAF)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 04 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04693.
APPELANT
Monsieur Z X
demeurant 433 Chemin de la Gabelle – 06220 VALLAURIS GOLFE-JUAN
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
dont le siège social est […]
représentée par Me Marianne PERRONE, avocat au barreau de NICE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES
MARITIMES (UDAF)
dont le siège social est […]
représentée par Me Frederi CANDAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2019.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (ASSIM) a été désignée en qualité de mandataire spécial de Mme A B veuve X dans le cadre d’une sauvegarde de justice par le tribunal d’instance d’Antibes le 16 novembre 2004 puis en qualité de curateur renforcé à compter du 13 mars 2005.
Le 06 novembre 2006, l’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes (UDAF) a succédé à l’ASSIM.
La mesure de protection a pris fin le 09 septembre 2009, au décès de Mme A X.
Exposant avoir constaté à l’ouverture des opérations de succession, un certain nombre d’anomalies dans la gestion des comptes de sa mère par les deux organismes susvisés, M. Z X a, par acte d’huissier en date du 26 août 2014, fait assigner l’ASSIM et l’UDAF devant le tribunal de grande instance de Grasse, en réparation des différents préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 juillet 2017, l’UDAF n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— ordonné à l’ASSIM de donner mainlevée de son opposition entre les mains de Me Y dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois,
— condamné l’UDAF des Alpes Maritimes à payer à M. Z X la somme de 308 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises dans le cadre de sa mission,
— condamné l’UDAF des Alpes Maritimes à payer à M. Z X la somme de 193 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises par elle lorsque sa mission a pris fin,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum l’UDAF des Alpes Maritimes et l’ASSIM à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 13 octobre 2017, M. Z X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 08 avril 2019, M. Z X demande à la cour de:
— déclarer l’appel de M. X recevable et bien fondé,
— constater les nombreuses anomalies dans les comptes de gestion de feue A X,
— constater les nombreuses fautes commises par l’UDAF,
— dire et juger que l’UDAF a été négligente dans la gestion des comptes de feue A X,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 04 juillet 2017 en ce qu’il a:
* condamné l’UDAF des Alpes Maritimes à payer à M. Z X la somme de 308 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion commises dans le cadre de sa mission,
* condamné l’UDAF des Alpes Maritimes à payer à M. Z X la somme de 193 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises par elle lorsque sa mission a pris fin,
* rejeté toutes autres demandes, notamment celles relatives à l’ASSIM,
En conséquence,
— ordonner à l’ASSIM la reddition pure et simple du compte de gestion pour la période du 16
novembre 2004 au 06 novembre 2006,
— condamner l’ASSIM à payer à M. X les sommes de:
* 2.000 € au titre de son préjudice matériel, conséquence directe de son opposition injustifiée jusqu’au 23 janvier 2018,
* 5.000 € au titre de son préjudice moral, conséquence directe de son opposition injustifiée jusqu’à ce jour,
— ordonner la révision des comptes de l’UDAF pour la période du 06 novembre 2006 au 09 septembre 2009,
— enjoindre à l’UDAF d’avoir à produire toutes pièces justificatives liées aux comptes de gestion,
— condamner l’UDAF à payer à M. X les sommes de:
* 2.277,58 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des anomalies dans les comptes de gestion,
* 5.606,43 € au titre de son préjudice, conséquence directe des fautes de gestion commises dans le cadre de sa mission,
* 5.000 € au titre de son préjudice conséquence directe des fautes commises par l’UDAF lorsque sa mission a pris fin,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 04 juillet 2017 en ce qu’il a condamné in solidum l’UDAF des Alpes Maritimes et l’ASSIM à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
— débouter l’ASSIM et l’UDAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement l’ASSIM et l’UDAF à payer au requérant la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les fautes de gestion commises par l’ASSIM, il fait valoir que:
— en violation de l’article 514 du code civil et en dépit de nombreuses demandes de sa part, l’ASSIM n’a jamais rendu compte de sa gestion depuis la fin de mission, qu’elle n’a produit que le 07 juin 2018, soit dans le cadre de la procédure d’appel, les comptes rendus de gestion mais non accompagnés de toutes les pièces justificatives,
— en tout état de cause, elle se contente de communiquer les comptes relatifs aux trois périodes où elle intervenait sans justifier que lesdits comptes ont été approuvés par le juge des tutelles,
— l’examen de ces comptes met en évidence que manifestement cet organisme n’a pas géré les comptes de sa mère en bon père de famille, puisque de nombreuses erreurs ont été commises, les tableaux des dépenses et recettes ayant été établis de manière approximative, ne permettant pas d’avoir une vision exacte des comptes,
— l’ASSIM ne justifie pas davantage avoir transmis les comptes de gestion à la personne nouvellement nommée, à savoir l’UDAF, puisqu’elle ne communique pas le bordereau de réception
qui aurait dû être émis par l’UDAF,
— l’ASSIM a été déchargée de ses fonctions en raison d’un blocage absolu de la situation, lié à la mauvaise gestion de cette organisme, dont il s’était ému.
Il en tire pour conséquence que la cour ne peut qu’ordonner la reddition des comptes de gestion et ce depuis le 16 novembre 2014.
Il reproche également à l’ASSIM d’avoir le 13 octobre 2010, fait valoir une attestation de créancier pour un montant de 1.465,47 € entre les mains de Me Y, notaire chargé des opérations de succession de la défunte, somme qui correspondait à des émoluments et taxes pour la période du 13 mai 2005 au 16 mars 2006 pour laquelle elle n’a cependant jamais obtenu d’ordonnance de taxe. Il précise que cette somme a été consignée de manière indue chez le notaire jusqu’en janvier 2018, de sorte que la succession n’a pas pu être clôturée avant cette date, soit 12 ans après le décès de sa mère, ce qui lui a nécessairement occasionné un important préjudice matériel et moral dès lors que:
— la somme de 1.465, 47 € qui lui revenait de plein droit n’a été débloquée qu’en janvier 2018, lui occasionnant une atteinte à son patrimoine,
— suite au décès de sa mère et aux difficultés rencontrées par cette association, il a sombré dans une profonde dépression.
S’agissant de l’UDAF, il soutient qu’elle a également commis un certain nombre de fautes de gestion:
— des erreurs et une présentation inexacte des comptes de gestion:
* divers frais anormaux (frais d’opposition, frais d’impayés, frais d’avocat….) pour un montant total de 2.277,58 € n’étant dus qu’à des fautes commises par celle-ci, somme dont il est fondé à obtenir le remboursement,
* cet organisme s’est en outre contenté de transmettre au notaire des comptes rendus de gestion sans aucune pièce justificative, notamment sur les anomalies relevées
— des fautes de gestion dans le cadre de sa mission:
* l’UDAF a été particulièrement défaillante et négligente, notamment dans le paiement des frais de maison de retraite, le montant des impayés à ce titre, outre les majorations de retard, s’étant élevé à 5.404 €,
* l’UDAF a également été négligente dans le paiement des appels de fonds adressés par deux syndics (solde débiteur de 202,43 €),
* de telles négligences l’ont contraint à engager de nombreuses démarches, sources d’un stress considérable pour lui,
— des fautes commises par l’UDAF à la fin de sa mission:
* elle n’a jamais transmis dans les délais impartis les courriers de l’administration fiscale concernant le paiement des impôts, occasionnant des majorations pour 193 €,
* il en est de même lors de la transmission des contrats d’assurance d’habitation et voiture, qui n’ont été connus que très tardivement par le notaire.
L’ASSIM, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2018, demande à la cour
de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 04 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à payer à l’ASSIM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que les comptes rendus de gestion ont été systématiquement communiqués en temps et en heure, qu’à aucun moment, le tribunal d’instance n’a remis en question la qualité du travail qu’elle a effectué , aucune faute de gestion ni inertie ne pouvant lui être reprochée.
Elle expose, en revanche, avoir été dessaisie de la mesure de protection à sa demande, en raison de l’attitude violente et opposante de M. Z X, ayant notamment justifié un dépôt d’une main courante de sa part en raison des propos tenus par ce dernier.
Elle ajoute qu’elle a produit aux débats le bordereau d’envoi du dossier à l’UDAF ainsi que des pièces justificatives, le premier juge ayant considéré à juste titre qu’elle avait rempli ses obligations au titre de l’article 511 du code civil et qu’il n’y avait donc pas lieu d’ordonner la reddition du compte de gestion pour la période du 16 novembre 2004 au 06 novembre 2006.
Enfin, elle souligne, que suite au prononcé du jugement querellé, elle a immédiatement donné mainlevée de son opposition entre les mains de Me Y.
L’UDAF des Alpes Maritimes a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 avril 2019.
MOTIFS
Il est constant que:
— l’ASSIM a d’abord été désignée en qualité de mandataire spécial de A B veuve X dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice par décision du tribunal d’instance d’Antibes en date du 16 novembre 2014 puis en qualité de curateur renforcé à compter du 13 mars 2005,
— l’UDAF a succédé à l’ASSIM à compter du 06 novembre 2006 et a exercé sa mission jusqu’au décès de la majeure protégée survenu le 09 septembre 2009.
M. Z X, fils unique et seul héritier de A B veuve X reproche à chacun des deux organismes tutélaires d’avoir commis diverses fautes dans le cadre du mandat de gestion dont ils étaient investis.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’ASSIM
Les dispositions du jugement ayant ordonné à l’ASSIM de donner mainlevée de son opposition entre les mains de Me Y dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois, ne font l’objet d’aucune discussion entre les parties, l’ASSIM ayant d’ailleurs exécuté la décision, et elles seront donc purement et simplement confirmées.
M. X demande à la cour d’ordonner la reddition des comptes de gestion sur la période du 16 novembre 2004 au 06 septembre 2006 eu égard à l’inexécution pure et simple de son obligation
légale par l’ASSIM et compte tenu tant de sa gestion douteuse que de sa mauvaise foi, se prévalant à cet égard des articles 511 et 514 du code civil.
L’article 511 du code civil impose au tuteur de soumettre chaque année le compte de gestion accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
En vertu de l’article 514 alinéa 1du même code, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l’approbation prévues aux articles 511 et 513.
En l’espèce, il ressort des pièces justificatives produites que l’ASSIM a adressé au tribunal d’instance d’Antibes, à l’attention du service des tutelles:
— les comptes de gestion pour la période du 16 novembre 2004 au 16 mars 2005 par courrier du 05 octobre 2005,
— les comptes de gestion pour la période du 16 mars 2005 au 16 mars 2006 par courrier du 07 novembre 2006,
— un compte rendu de fin de mission, comptes de gestion et taxation jusqu’au 06 novembre 2006, par courrier du 05 décembre 2006.
Lesdits comptes sont accompagnés d’un tableau récapitulant les dépenses et recettes sur la période, des relevés de comptes bancaires ainsi que des autres comptes début de période / fin de période (assurance vie, PEL, comptes titres) ainsi qu’une impression des différents comptes détenus par la personne protégée.
Le fait que les comptes n’aient pas été approuvés par le directeur de greffe, ce qui est fréquemment le cas dans les tribunaux d’instance particulièrement chargés, n’est pas imputable à l’ASSIM et ne signifie aucunement qu’elle ne les a pas adressés en temps et en heure, d’autant que celle-ci établit avoir relancé à plusieurs reprises le tribunal pour obtenir les ordonnances de taxe au titre des périodes litigieuses.
Enfin, l’examen desdits comptes ne permet nullement d’en déduire que l’association ASSIM ne les a pas gérés en bon père de famille, le fait d’avoir envoyé en plusieurs exemplaires la photocopie de l’impression ' flash’ des comptes de la défunte, de même que l’absence de mention des centimes étant sans incidence sur la régularité de leur tenue.
L’ASSIM produit en outre une copie du rapport qu’elle a adressé au juge des tutelles le 27 octobre 2006 demandant à être déchargée de ses fonctions ainsi que l’ordonnance faisant droit à sa requête et nommant l’UDAF, non pas en raison des carences dans sa gestion mais en raison du blocage absolu de la situation, aucun dialogue ne pouvant être envisagé en raison de l’attitude violente et opposante du fils unique de la majeure protégée.
L’ASSIM a également envoyé le compte rendu de fin de mission qu’elle a adressé au juge des tutelles ainsi que les pièces jointes au nouveau curateur, l’UDAF, conformément aux prescriptions de l’article 514 du code civil.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. X de sa demande de reddition de comptes pour la période du 06 novembre 2004 au 06 novembre 2006, celle-ci ayant respecté ses obligations.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que le 13 octobre 2010, l’ASSIM a fait valoir une attestation de créancier pour un montant de 1.465,47 € entre les mains de Me Y, notaire chargé de la succession de feue A C.
Cette somme correspondait à des émoluments et des taxes pour la période du 13 mars 2005 au 13 mars 2006 pour laquelle l’ASSIM n’a jamais obtenu d’ordonnance de taxe.
Cette opposition, en l’absence de toute ordonnance de taxe du juge des tutelles validant le montant de la somme réclamée au titre des émoluments de cet organisme, était, comme l’a exactement retenu le tribunal , injustifiée ce qui a amené à en ordonner la mainlevée.
Cependant, cette mainlevée n’a été effective qu’au mois de janvier 2018, de sorte que la somme de 1.465,47 € a été bloquée pendant plusieurs années, au détriment de M. X qui a été privé indûment de son utilisation, lui occasionnant non seulement un préjudice matériel mais aussi moral compte tenu de la multiplicité des démarches qu’il a été contraint d’accomplir.
Son préjudice, toutes causes confondues, sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’UDAF
M. X réclame en premier lieu la révision des comptes de l’UDAF pour la période du 06 novembre 2009 au 09 septembre 2009 ainsi que sa condamnation à produire toutes pièces justificatives utiles liées aux comptes de gestion.
Or, il apparaît que l’appelant critique les comptes au motif que leur examen ferait ressortir la prise en compte de différents frais ou dépenses résultant d’une mauvaise gestion.
En d’autres termes, il ne remet pas en cause la présentation de ces comptes qui au demeurant n’est pas erronée, en ce qu’elle constitue le reflet des recettes et dépenses, peu importe que ces dernières soient fondées ou non.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révision des comptes, ni davantage d’enjoindre à l’UDAF de produire ' toutes pièces justificatives utiles liées aux comptes de gestion', demande beaucoup trop imprécise quant à son contenu pour qu’il y soit fait droit.
M. X sollicite en revanche le remboursement des frais qu’il qualifie ' d’anormaux’ et qui s’élèvent à la somme de 2.277,58 €.
Les différents frais bancaires d’opposition, soit 49,92 €, ne sont pas justifiés et résultent manifestement de fautes de gestion. Il en est de même pour les frais de recherche d’un montant de 38,29 € et les frais d’impayé de 16,25 €.
En revanche, tel n’est pas le cas des autres postes de dépenses (cotisations mutuelles, loyers/ charges, assurance vie ou encore la facture d’avocat de mars 2008).
En conséquence l’UDAF sera condamnée à verser à M. X la somme de 104,46 € au titre des frais anormaux prélevés sur le compte de sa mère.
Sur les fautes dans le cadre de gestion pour lesquelles l’appelant réclame le paiement d’une somme de 5.606,43 € , celui-ci reproche à l’UDAF une absence de paiement régulier des frais de la maison de retraite ainsi qu’une négligence dans le règlement des appels de fonds des syndicats des copropriétaires .
Si effectivement, au regard des ressources et de l’épargne de la majeure protégée, l’UDAF était tout à fait en mesure de procéder régulièrement au paiement de ces factures, il n’en demeure pas moins que la réparation du préjudice ne peut pas être évalué au montant des frais non réglés, puisqu’en tout état de cause, ces sommes étaient dues, peu importe les fautes commises par l’association tutélaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a alloué à M. X les majorations dues au retard de paiement des frais d’hébergement pour un montant de 308 €, le paiement tardif des appels de fonds n’ayant pas donné lieu à l’application de pénalités.
L’UDAF a également commis des fautes lorsque sa mission a pris fin, puisqu’il apparaît que celle-ci a été destinataire des avis d’imposition adressés par l’administration fiscale postérieurement au décès de A B mais aussi des rappels aux termes desquels le paiement de majorations était réclamé.
Il est manifeste que l’UDAF a été négligente en ne transmettant pas en temps utile les avis d’imposition afin d’éviter l’application d’intérêts de retard à l’origine d’un préjudice de 192 € pour M. X.
Le préjudice allégué dans la transmission avec retard des contrats d’assurance vie de la défunte n’est étayé par aucune pièce.
En revanche, il doit être pris en considération que M. X, compte tenu de ces différentes fautes, a été contraint de reprendre l’intégralité des comptes de gestion de l’UDAF en plus de devoir faire face au décès de sa maman, qu’une telle situation source d’une angoisse certaine a été à l’origine d’un préjudice moral pour M. X, qui se trouvait alors dans une période de grande fragilité, alors qu’il était en droit d’attendre une exemplarité d’un tel organisme, cela justifiant qu’il lui soit alloué une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
L’UDAF sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme totale de 1.004,46 € en réparation des différents préjudices subi par ce dernier.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a:
— ordonné à l’ASSIM de donner mainlevée de son opposition entre les mains de Me Y dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois,
— condamné in solidum l’UDAF des Alpes Maritimes et l’ASSIM à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et infirmé pour le surplus.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a:
— ordonné à l’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de donner mainlevée de son opposition entre les mains de Me Y dans un délai de deux mois à compter de la
signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois,
— condamné in solidum l’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes et l’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs à payer à M. Z X la somme de 500 € en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, conséquences directes de son opposition injustifiée,
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes à l’encontre de l’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
Condamne l’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes à payer à M. Z X la somme de 1.004,46 € en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, conséquences des fautes de gestion commises,
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes à l’encontre de l’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes et l’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs à payer à M. Z X la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes et l’Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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