Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO BILAN FRANCE, son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00060 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DFZ4
— --------------------
[C] [E]
C/
[Y] [D],
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°2025-72
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 10]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène KOKOLEWSKI, SCP DIVONA LEX, avocat postulant au barreau du LOT, et par Me Pascal FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 Décembre 2023, RG22/00366
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [D]
né le 23 Janvier 1971 à [Localité 5]
de nationalité française, gérant
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent BELOU substitué à l’audience par Me Camille MALLEMOUCHE, avocats au barreau du LOT
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE NANTERRE 437 807 795
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulante au barreau d’AGEN et par Me Antoine MARGER,SCP MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2024 par M [C] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 décembre 2023.
Vu les conclusions de M [C] [E] en date du 19 avril 2024
Vu les conclusions de M [Y] [D] en date du 16 juillet 2024
Vu les conclusions de la SAS AUTOBILAN FRANCE en date du 14 octobre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 janvier 2025.
— -----------------------------------------
Le 25 février 2020, M [D] a acquis auprès de M [E] un véhicule d’occasion PEUGEOT 205 GTI immatricule [Immatriculation 7] au prix de 16 500 euros, suite à une annonce publiée sur le site internet leboncoin.fr, laquelle était rédigée de la façon suivante :
« 205 GTI 130 1991 ; Price : 20.000 euros ; Marque: Peugeot Modèle : 205 Kilométrage : 30.000 Carburant : Essence Boîte de vitesse : Manuelle Année-modèle.1991. Véhicule refait entièrement dans les règles de l’art ; caisse mise entièrement à nu pour restauration A voir très rare dans cette finition de restauration de véhicule proche du neuf plus d’info sur demande.
Il est également précisé que le vendeur – M [E] – est un professionnel de l’automobile en ce que son entreprise de carrosserie implantée à [Localité 9] depuis plusieurs années est spécialisée dans le secteur d’activité de la carrosserie, de la peinture et de l’entretien mécanique de véhicules, outre la restauration de véhicules anciens et de collection. Cette qualité de professionnel a été retenue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS dans son ordonnance du 16 décembre 2020.
Quelques jours après l’achat, le véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements contraignant M [D] à changer :
— le débitmétre et le tiroir d’air (facture de 315 euros).
— l’essieu arrière (facture de 560 euros).
— un compteur (facture de 100 euros).
— le comodo de clignotants (facture de 35 euros),
— la sonde CTN (facture de 28.40 euros).
— les bougies, la pompe à essence, le joint de collecteur d’admission et le joint de couvre culasse (facture de 966 euros).
Lors du remplacement de certaines pièces, le garage [6], situé à [Localité 5] a constaté que le ralenti moteur du véhicule était en l’état impossible à régler et que la pollution restait trop élevée. Il a en outre relevé que l’étanchéité des cylindres était hors tolérance, qu’il y avait une fuite au bas moteur et qu’enfin le jeu de soupapes ainsi qu’un contrôle du système d’admission étaient à prévoir.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2020, M [D] a mis M [E] en demeure de lui rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi que tous les frais occasionnés, soit un montant total de 18.504 euros ; demande rejetée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2020.
Sur assignation en date du 30 juillet 2020, par ordonnance en date du 16 décembre 2020 le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour procéder M [R] avec la mission habituelle en matière de vices cachés de véhicules.
Par actes d’huissier des 15 et 16 juillet 2021, M [D] a assigné la SAS AUTO BILAN FRANCE, société ayant effectué le dernier contrôle technique du véhicule et M [X] [Z] [H] devant le juge des référés, aux fins de voir déclarer communes et opposables a ces parties les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 06 octobre 2021, le juge des référés a fait droit a cette demande.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 03 et 09 mai 2022, M [D] a assigné M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE principalement en résolution de la vente.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— prononcé, pour vices cachés, la résolution du contrat de vente de la voiture PEUGEOT 205 GTI immatriculée [Immatriculation 7] conclu le 25 février 2020 entre M [D] et M [E] ;
— condamné M [E] à la restitution du prix d’achat de 16 500 euros à M [D], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 30 juillet 2020 ; – ordonné à M [E] la reprise à ses frais du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné M [E] à payer à M [D] la somme de 2.000,40 euros correspondant aux réparations effectuées ainsi que la somme de 1.362,59 euros au titre des frais d’expertise de M [W] ;
— condamné M [E] à verser à M [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la SAS AUTO BILAN FRANCE à verser à M [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE aux entiers dépens ;
— condamné in solidum M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE à verser à M [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— le véhicule vendu 'proche du neuf’ n’a pu rouler que 500 km avant d’être hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité
— l’expertise a mis en évidence que le véhicule n’est pas dans sa configuration de série et non conforme à sa réception par le service des mines, avec une boîte de vitesse ne correspondant pas à son millésime avec une démultiplication interne incertaine
— le vice était caché et suffisamment important pour un véhicule de 30 ans d’âge
— l’acquéreur qui a tenté de faire fonctionner le véhicule a subi un préjudice moral et de jouissance
— le contrôle technique n’est pas représentatif de l’état du véhicule, établissant les manquements du contrôleur technique
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, intimant M [E] et la SAS AUTOBILAN FRANCE.
M [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau
— débouter M [D] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner avec la SASU AUTO BILAN FRANCE à lui régler chacun la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Statuant à nouveau :
— condamner M [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral compte tenu des vices cachés affectant le véhicule PEUGEOT 205 GTI immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner la SAS AUTO-BILAN FRANCE à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
— à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la résolution de la vente au titre des vices cachés :
— prononcer l’annulation du contrat de vente en raison du dol commis par M [E],
— condamner M [E] à la restitution du prix d’achat de 16 500 euros à M [D] augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 30 juillet 2020, – ordonner à M [E] la reprise à ses frais du véhicule PEUGEOT 205 GTI immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M [E] à lui rembourser la somme de 2 000,40 euros correspondant aux réparations effectuées ainsi qu’à la somme de 1 362,59 euros au titre des frais d’expertise de M [W],
— condamner M [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral compte tenu des vices cachés affectant le véhicule PEUGEOT 205 GTI immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner la SAS AUTO-BILAN FRANCE à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— à titre très subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente en raison du défaut de conformité,
— condamner M [E] à la restitution du prix d’achat de 16 500 euros à M [D] augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 30 juillet 2020,
— ordonner à M [E] la reprise à ses frais du véhicule PEUGEOT 205 GTI immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M [E] à lui rembourser la somme de 2 000,40euros correspondant aux réparations effectuées ainsi qu’à la somme de 1 362,59 euros au titre des frais d’expertise de M [W],
— condamner M [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral compte tenu des vices cachés affectant le véhicule PEUGEOT 205 GTI immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner la SAS AUTO-BILAN FRANCE à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter M [E] et la SAS AUTO-BILAN FRANCE de l’ensemble de leurs demandes et appel incident,
— condamner in solidum M [E] et la SAS AUTO-BILAN FRANCE à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SAS AUTO BILAN FRANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— statuant de nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Société AUTO BILAN FRANCE
— condamner M [D] à verser à la Société AUTO BILAN FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la Société AUTO BILAN France lors de l’instance en référé, puis lors des opérations d’expertise et enfin lors de la procédure de première instance ;
— condamner M [D] aux entiers dépens de première instance.
— condamner M [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— condamner M [E] aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le véhicule litigieux PEUGEOT 205 GTI mis en circulation le 19 août 1991a été acquis par M [E] le 2 mars 2015 au prix de 1.800,00 euros et revendu après une restauration effectuée par M [E] qui se déclare professionnel de la restauration de véhicules automobiles, à M [D] dans un état 'proche du neuf’ au prix de 16.500,00 euros le 25 février 2020. Ce véhicule a circulé environ 500 km avant de tomber définitivement en panne malgré les réparations auxquelles l’acquéreur a procédé ou fait procéder.
Il ressort des rapports d’expertise que le véhicule ne démarre plus suite à une défaillance du système d’injection, selon l’expert judiciaire qui n’a pu le mettre en marche pour un plus ample examen. Plus particulièrement, il apparaît que le véhicule n’est pas dans sa configuration de série et qu’il est non conforme à sa réception originelle par le service des mines. La transmission du couple moteur aux roues se fait via une boîte de vitesses qui n’est pas celle du millésime du véhicule et dont la démultiplication interne est incertaine.
La découverte de ces vices nécessite un examen approfondi de la mécanique du véhicule, ils sont cachés. Le véhicule ne peut plus être mis en route et circuler, il est impropre à l’usage auquel on le destine.
C’est donc à bon droit que le premier juge en a résolu la vente et ordonné les restitutions consécutives.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce M [E] est mécanicien, restaurateur professionnel de véhicules anciens, il est présumé connaître les vices du véhicule litigieux.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamné à dommages intérêts dont il a justement apprécié le montant, couvrant son préjudice financier du chef des réparations effectuées, soin préjudice de jouissance et son préjudice moral du chef des tracasseries liées à la nécessité d’une expertise judiciaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur la responsabilité du contrôleur technique :
Issue d’une directive communautaire No77/143/CEE modifiée, la loi 89-469 du 10 juillet 1989 complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 no 91369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles.
Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l’Etat. Son annexe contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l’annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l’ensemble des points visés par l’arrêté en cause.
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule
Il ne saurait y avoir à la charge du centre de contrôle ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi. Il y a là un statut dérogatoire de responsabilité pour un opérateur économique, qui s’explique par le contexte particulier dans lequel il opère :
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. Ce texte cantonne la mission du contrôleur à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés, l’objectif de cette réglementation étant de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides. La responsabilité du contrôleur est incontestablement engagée s’il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu’il a mission de vérifier, mais la spécificité de sa mission ne permet pas de lui appliquer un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation
En l’espèce M [D] reproche au contrôleur technique de ne pas avoir :
— relevé un taux anormal d’émission de co2
— relevé le dysfonctionnement du compteur kilométrique
— relevé l’état de l’essieu arrière
— relevé que le comodo de clignotant ne fonctionnait pas
— relevé une perte de liquide.
Or :
— les bras de suspension ont été changés par M [D] de sorte qu’il ne peut démontrer que les bras de suspension présentés au contrôle technique étaient dégradés.
— le contrôleur technique doit mentionner, défaut mineur, un kilométrage inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle, or, le véhicule n’a pas été soumis à un précédent contrôle postérieur au 20 mai 2018, date du début des enregistrements des kilométrages parcourus par l’organisme technique central de contrôle automobile ; il doit en outre vérifier, défaut majeur, si le compteur est bloqué à zéro ou si l’affichage type diode ou cristaux liquides est défectueux. Ce défaut n’est pas allégué
— les relevés de co2 sont conformes aux prescriptions de l’IT VL F8 émissions gazeuses : il a relevé un taux de 3,9 %. Il est établi que M [D] est intervenu sur le système d’injection postérieurement au contrôle technique et antérieurement aux expertises de sorte que le défaut allégué n’est pas établi de sorte qu’il a fait obstacle à l’établissement de la preuve qui lui incombe.
— le contrôleur technique doit mentionner une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route / écoulement permanent constituant un risque très grave : aucun élément n’est produit sur l’existence d’une fuite d’huile au jour de la présentation du véhicule au contrôle technique, la fuite d’huile n’ayant été constatée que postérieurement aux interventions de l’acquéreur et de ses amis sur le moteur.
— le remplacement postérieurement au contrôle technique du comodo de clignotant n’établit pas la défaillance de cet équipement au jour où le véhicule a été présenté au contrôle technique.
La faute du contrôle technique n’est donc pas établi et la demande à son encontre doit être rejetée, le jugement est infirmé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
M [E] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice chacun de M [D] et de la SAS AUTO BILAN FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de dudit article 700 au profit de la SAS AUTO BILAN FRANCE à la charge de M [D]
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS AUTO BILAN FRANCE à verser à M [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
— condamné in solidum M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE aux entiers dépens ;
— condamné in solidum M [E] et la SAS AUTO BILAN FRANCE à verser à M.[D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Déboute MM [E] et [D] de leurs demandes à l’encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE
Condamne M [E] aux entiers dépens de première instance ;
Condamne M [E] à verser à M [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS AUTO BILAN FRANCE à la charge de M [D]
Condamne M [E] à payer à M [D] et à la SAS AUTO BILAN FRANCE chacun la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Condamne M [E] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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