Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ".


pendant 7 jours
Les unités de comptes sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. Il s'agit des unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant à l'article R. 131-1 du code des assurances. 2. […] L'article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance vie peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, […] définies par l'article R. 322-139 du code des assurances comme des sociétés qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, […]
Lire la suite…Il demande si, à l'occasion de cette généralisation, il sera procédé à une réactualisation de l'article L. 322-26 du code des assurances, avec comme but une meilleure information et une protection plus complète du consommateur. […] Comme toutes les entreprises d'assurance elles doivent obtenir un agrément pour pouvoir pratiquer leurs opérations et sont soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances. […] Elles fonctionnent dans les conditions énumérées aux articles R. 322-139 à R. 322-159 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] La MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES est une société agréée en France pour pratiquer la tontine dans le respect des dispositions des articles R 322-139 à R 322-159 du code des assurances.
[…] D E P A R I S […] Elle rappelle que les tontines sont régies par les articles R 322-139 à R 322-59 du Code des Assurances mais conteste qu'il puisse notamment leur être fait application des dispositions de l'article L 132-5 du Code des Assurances dès lors que la tontine n'est ni un contrat d'assurance vie ni un contrat de capitalisation .
[…] D E P A R I S […] Ces associations sont constituées et administrées par une société à forme tontinière: LA MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCES. Cette dernière société a confié la gestion de ces associations ainsi que la garantie de contre-assurance à AXA COURTAGE VIE S.A., qui est une société d'assurance sur la vie. Ces deux dernières sociétés sont régies par le code des assurances”; que ces dispositions claires établissent que les intervenants au contrat étaient tous des sociétés d'assurances; que la tontine est une opération d'assurance régie par les dispositions des articles R 322-139 et suivants du Code des assurances;
Principales sources législatives et réglementaires : Article 621 alinéa 1 - Code civil Article 534 - Code civil Articles R322-139 et suivants - Code des assurances
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