Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 23/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 juin 2023, N° 21/258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/02561
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4S4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/258)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [C] [M] [H]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [M] [H], né le 19 mars 1986, a été engagé à compter du 1er avril 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) ATAC, devenue la SAS Auchan supermarché, en qualité d’équipier de commerce niveau 2A suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter d’avril 2018, M. [M] [H] a été placé en arrêt de travail prolongé de manière continue jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par avis en date du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [M] [H] inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste, contre-indication de port de charges lourdes, de flexions répétées des genoux. Permettre l’alternance de posture assise et debout. Un poste de type administratif pourrait convenir. »
Par courrier en date du 3 février 2020, la société Auchan supermarché a proposé à M. [M] [H] cinq postes de reclassement, dont trois à temps complet.
Par courrier en date du 10 février 2020, il a refusé les postes proposés à temps partiel et a indiqué être intéressé par les postes à temps complet en sollicitant plus d’informations sur ces derniers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2020, la société Auchan supermarché a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable avant un éventuel licenciement, prévu le 7 mars 2020.
Le 7 mars 2020, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il était intéressé pour être reclassé sur le poste d’assistant administratif situé à [Localité 10] (59).
Par courrier du 11 mars 2020, la société Auchan supermarché a indiqué à M. [M] [H] que ce poste n’était plus disponible et plus largement qu’aucun autre poste n’était compatible avec les restrictions médicales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2020, la société Auchan supermarché a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable avant un éventuel licenciement, prévu le 2 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2020, la société Auchan supermarché a notifié à M. [M] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 9 avril 2021, M. [C] [M] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande au titre de la rupture de son contrat de travail et des indemnités afférentes, d’une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de salaire.
La société Auchan supermarché a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande relative à l’exécution déloyale du contrat ;
Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [C] [M] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
Dit que les salaires des mois d’octobre et novembre 2019 doivent être réglés ;
Condamné la société Auchan Supermarché à verser à M. [C] [M] [H] les sommes suivantes :
10 047,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 349,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
334,91 euros à titre de congés payés afférents ;
2 392,32 euros brut à titre de rappel de salaire des mois d’octobre et novembre 2019 ;
239,23 euros brut à titre de congés payés afférents ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 674,68 euros ;
Ordonné en outre à la société Auchan Supermarché, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [C] [M] [H], dans la limite de six mois ;
Dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle Emploi ;
Débouté M. [C] [M] [H] de sa demande de paiement du salaire de mars 2020, déjà réglé par la société Auchan Supermarché ;
Débouté la société Auchan Supermarché de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Auchan Supermarché aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 12 juin 2023 pour la société Auchan Supermarché.
La lettre de notification du jugement à M. [C] [M] [H] a été retournée au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble sans précision du motif de non distribution.
Par déclaration en date du 6 juillet 2023, la société Auchan Supermarché a relevé appel dudit jugement.
La société Auchan Supermarché s’en est remise à des conclusions transmises le 29 mars 2024 et demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [C] [M] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
Dit que les salaires des mois d’octobre et novembre 2019 doivent être réglés ;
Condamné la société Auchan Supermarché à verser à M. [C] [M] [H] les sommes suivantes :
10 047,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 349,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
334,91 euros brut à titre de congés payés afférents ;
2 392,32 euros brut à titre de rappel de salaire des mois d’octobre et de novembre 2019 ;
239,23 euros brut à titre de congés payés afférents ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 674,68 euros ;
Ordonné en outre à la société Auchan Supermarché, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées à M. [C] [M] [H], dans la limite de six mois ;
Débouté la société Auchan Supermarché de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Auchan Supermarché aux dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande relative à l’exécution du contrat de travail ;
Débouté M. [C] [M] [H] de sa demande du paiement du salaire de mars 2020, déjà réglé par la société Auchan Supermarché ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable les demandes de M. [H] relatives à l’exécution déloyale de son contrat de travail,
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [H] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] [H] s’en est remis à des conclusions transmises le 3 janvier 2024 et demande à la cour d’appel de :
Déclarer la société Auchan Supermarché recevable mais mal fondée en son appel ;
Déclarer M. [C] [M] [H] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 juin 2023 en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
Dit que les salaires des mois d’octobre et novembre 2019 doivent être réglés ;
Condamné la société Auchan supermarché à verser M. [H] les sommes suivantes :
3 349,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
334,91 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
2 392,32 euros brut à titre de rappel de salaire des mois d’octobre et novembre 2019 ;
239,23 euros à titre de congés payés afférents ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Ordonné à la société Auchan supermarché de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois ;
Débouté M. [H] de sa demande de paiement du salaire de mars 2020, déjà réglé par la société Auchan Supermarché ;
Condamné la société Auchan Supermarché aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu pour surplus et statuant à nouveau,
Constater l’exécution déloyale dont a fait preuve la société Auchan Supermarché durant la procédure de licenciement pour inaptitude du mois de septembre 2019 au mois d’avril 2020 ;
Condamner la société Auchan Supermarché à verser à M. [H] les sommes suivantes :
11 722,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au lieu des 10 047,48 euros alloués de ce chef en première instance),
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail durant la procédure de licenciement pour inaptitude ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2025, a été mise en délibérée au 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, à hauteur d’appel, M. [M] [H] se limite à invoquer un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi au stade de la procédure de licenciement donc entre le mois de septembre 2019 et la notification du licenciement intervenue le 7 avril 2020.
Aussi, l’action introduite par requête du 9 avril 2021 n’est pas prescrite.
Infirmant le jugement déféré, la demande de M. [M] [H] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est déclarée recevable.
Deuxièmement, sur le fond, le salarié n’invoque pas de moyens de fait qu’il n’invoque pas par ailleurs au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, étant observé que le salarié ne saurait obtenir sous deux qualifications distinctes un surcroît d’indemnisation pour un seul et unique préjudice qui procède des mêmes faits.
M. [M] [H] est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté.
Sur la demande au titre des rappels de salaire
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
La délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.006).
En l’espèce, l’employeur n’établit pas avoir repris le paiement du salaire à compter du 17 octobre 2019, soit un mois après l’avis d’inaptitude, étant observé qu’il est indifférent que le salarié ait continué de lui adresser des arrêts de travail pour maladie et qu’il ait été indemnisé à ce titre par l’assurance maladie.
Confirmant le jugement entrepris, la société Auchan supermarché est condamnée à payer à M. [M] [H] les sommes de 2 392,32 euros brut au titre des salaires d’octobre à décembre 2019, outre la somme de 239,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369).
Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005).
En l’espèce, dans son avis du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [M] [H] inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste, contre-indication de port de charges lourdes, de flexions répétées des genoux. Permettre l’alternance de posture assise et debout. Un poste de type administratif pourrait convenir. »
Par courrier du 3 février 2020, la société Auchan supermarché lui a proposé les postes suivants : – Assistant administratif Auchan Retail Services à [Localité 10] (CDI à temps complet),
— Assistant expérience client à Chronodrive,
* A [Localité 9] (CDI à temps complet),
* A [Localité 5] (CDI à temps partiel : 12, 15 ou 20 h par semaine),
* A [Localité 6] (CDI à temps complet),
*A Marcq-en-Bar’ul (CDI à temps partiel : 12, 15 ou 20 heures par semaine).
L’employeur a ensuite reconnu dans un courrier du 11 mars 2020 que le salarié a émis le souhait d’être reclassé sur le poste situé à [Localité 10] à l’occasion de l’entretien préalable du 7 mars précédent, tout en lui faisant part de son regret de l’informer « de la non disponibilité de ce poste à ce jour ».
Or pour justifier du retrait suite à l’indisponibilité de ce poste dans la présente procédure, l’employeur se limite à faire référence au plan de départ volontaire en date du 30 avril 2020 donc conclu postérieurement à ce courrier et duquel il ne ressort pas explicitement de l’extrait de quatre pages versé aux débats qu’il comprenait effectivement ce poste puisqu’il est indiqué à propos des postes d’assistants performance situés à [Localité 7] (sachant qu’il faut comprendre [Localité 10]) : 14 postes, 0 poste vacant, 4 postes supprimés, 4 postes supprimés occupés, organisation cible : 10 postes.
Au surplus, dans le même courrier lui annonçant que le poste sur lequel il a manifesté la volonté d’être reclassé, l’employeur lui indique que tout reclassement est impossible sans lui offrir l’opportunité de se positionner subsidiairement sur un des autres postes à temps complet proposé.
Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas que l’employeur a loyalement proposé au salarié un poste de reclassement afin de bénéficier de la présomption précitée de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Au surplus, l’employeur ne verse que les registres uniques du personnel de la région sans étendre à celles plus lointaines alors pourtant qu’il reconnait dans ses propres pièces que le salarié a souhaité un reclassement à proximité de [Localité 7] et que le projet n’a pas pu aboutir uniquement en raison du retrait du poste par la société Auchan supermarché.
En définitive, l’employeur n’établit pas suffisamment avoir respecté son obligation de reclassement.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [C] [M] [H] le 7 avril 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en l’absence de moyen utile et par adoption de motifs, confirmant le jugement entrepris, la société Auchan supermarché est condamnée à payer à M. [C] [M] [H] les sommes de 3 349,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 334,91 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 16 avril 2021.
Deuxièmement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de plus de 7 ans à la date du licenciement et de son salaire de référence de 1 674,58 euros brut, observation faite que M. M. [C] [M] [H] ne justifie pas de sa situation ultérieure à l’égard de l’emploi, considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice du salarié en ne lui allouant pas le maximum légal, confirmant le jugement entrepris, la société Auchan supermarché est condamnée à payer à M. [C] [M] [H] la somme de 10 047,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est brute et que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 6 juin 2023.
M. [C] [M] [H] est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités à France travail (ex Pôle emploi)
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, confirmant le jugement déféré, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société Auchan supermarché de rembourser à l’établissement public France travail (ex Pôle emploi) les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Auchan supermarché, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Auchan supermarché à payer à M. [C] [M] [H] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande relative à l’exécution déloyale du contrat,
Dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont dus à compter de la demande,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande au titre de l’exécution déloyale,
DEBOUTE M. [C] [M] [H] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est brute et que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 6 juin 2023,
CONDAMNE la société Auchan supermarché à payer à M. [C] [M] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [M] [H] du surplus de sa demande principale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Auchan supermarché aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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