Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Entre temps, le Fonds de garanties des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) se constitue partie civile devant la chambre d'instruction, en invoquant la procédure subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale. […] Le fonctionnement et les missions du fonds de garantie sont prévus aux articles R. 422-1 à R. 422-9 du code des assurances.
Lire la suite…[…] Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de PARIS le 24 mai 2000 ; Vu la décision du 14 septembre 2001 de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en matière pénale ; Vu les articles R 50-24 du Code de Procédure Pénale et R 422-9 du Code des Assurances ; Attendu que le défendeur régulièrement assigné n'a pas comparu ; Que le Fonds de Garantie justifie sa demande par les pièces qu'il verse au dossier ;
[…] Selon les termes de son assignation introductive d'instance, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général demande au tribunal au visa des articles 706-11, 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale et R. 50-24 du même code, des articles 1240 et suivants et 1231-6 du code civil de : […] Il ajoute que, conformément à l'article R. 422-9 du code des assurances, cette somme est majorée des intérêts de droits et qu'il est fondé à obtenir un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 09 juillet 1991 contre le responsable. […] c) classe 3 du 9 au 24 novembre 2021 ;
[…] Par acte d'huissier en date du 14 avril 2011, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions (dit le Fonds de Garantie) a fait assigner M. A B, sur le fondement des articles 1382 du code civil, 706-11 du code de procédure pénale et R 422-9 du code des assurances, pour qu'il soit condamné avec exécution provisoire à lui payer la somme de 21 102 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009, outre la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits ;