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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/550
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02562
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5YF
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représenté sur délégation du Conseil d’Administration du FGTI par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Valérie GRAY, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [E] [Z] a été poursuivi par le procureur du tribunal judiciaire de METZ pour avoir commis le 1er janvier 2021, à BASSING (MOSELLE) des violences volontaires sans incapacité total de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [X] [S].
Le 24 juillet 2021, le parquet de [Localité 6] lui notifiait un rappel à la loi.
Dans le cadre de cette procédure, une expertise médicale de la victime a été effectuée par Mme le docteur [W].
M. [X] [S] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 7] qui l’a indemnisé au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est intervenu sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il proposait une offre globale d’indemnité d’un montant de 15.832,50 € laquelle était acceptée par la victime.
Le constat d’accord était homologué par le président de la CIVI le 13 octobre 2023.
Le FONDS DE GARANTIE mettait le 05 novembre 2023 M. [Z] en demeure de lui régler cette somme mais sans résultat.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a entendu mettre en œuvre son action récursoire dans le cadre du présent litige.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 octobre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général a constitué avocat et a assigné M. [E] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation que Maître [K] [O] a mentionné que le domicile de M. [Z] a été confirmé par le voisinage et par le fait que son nom figure sur la sonnette qui a été employée sans obtenir de réponse.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général demande au tribunal au visa des articles 706-11, 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale et R. 50-24 du même code, des articles 1240 et suivants et 1231-6 du code civil de :
— CONDAMNER M. [E] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 15.832,50 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 novembre 2023 ;
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS soutient, à partir du procès-verbal d’enquête et du rappel à la loi, qui établissent la responsabilité du défendeur, qu’il a été conduit à proposer une indemnité de 15.832,50 € entérinée par la CIVI. Il ajoute que, conformément à l’article R. 422-9 du code des assurances, cette somme est majorée des intérêts de droits et qu’il est fondé à obtenir un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi du 09 juillet 1991 contre le responsable. Le FONDS DE GARANTIE a également formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale prévoient que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.
En vertu de l’article 706-11 du même code, le fond de garantie chargé du versement d’une telle indemnité, est subrogé dans les droits de la victime d’une infraction pénale qui a saisi une commission d’indemnisation ou obtenu une indemnité versée par le fond de garantie.
Dans ces conditions, le FONDS DE GARANTIE est titulaire d’un recours envers le responsable ou envers toute personne tenue à un titre quelconque d’en assurer la réparation.
Cette action récursoire à l’égard de l’auteur responsable s’exerce devant le tribunal judiciaire dans une procédure au cours de laquelle l’auteur déclaré responsable, est appelé à comparaître et à se défendre, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, et peut ainsi discuter et contester les éléments du préjudice de la victime sur la base desquelles la CIVI s’est prononcée ( Cass. 2ème civile 12 mai 2010, n° 09-67.167).
Dans le cadre de cette procédure, la transaction conclue entre le Fonds de Garantie et la victime, homologuée par la CIVI, ne lui est pas opposable et ne lie pas la juridiction, puisque l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le recours du fonds de garantie s’exerce dans la limite du montant des réparations à la charge de l’auteur responsable du dommage, cette limite étant par conséquent déterminée par le juge à l’occasion de cette procédure judiciaire contradictoire garante d’un procès équitable.
Le recours subrogatoire engagé par le Fonds de garantie sur le fondement de 706-11 du Code de procédure pénale, à l’encontre de l’auteur des faits dommageables, est un recours en droit commun fondé sur l’article 1240 du Code civil.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 24 juillet 2021 par M. [G] [C], officier de police judiciaire à la gendarmerie de [Localité 5], que ce dernier, conformément aux instructions reçues le 21 juillet 2021 par le procureur de [Localité 6], a notifié à M. [E] [Z] un rappel à la loi conformément aux dispositions de l’article 41-1 1° du code de procédure pénale.
Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1, 1°, du code de procédure pénale, qui n’est pas un acte juridictionnel, n’a pas autorité de la chose jugée (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n°08-10.362, FS-P+B).
Au terme de l’enquête préliminaire diligentée par la COB de [Localité 5] (PV n°32026/0003/2021), il a été reproché à M. [Z] d’avoir commis le 1er janvier 2021 à [Localité 4] (57) des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [X] [S].
Il ressort de cette enquête que, dans la nuit du réveillon du 31 décembre au 1er janvier 2021, qu’il passait chez M. [P] [U], M. [S] devait être blessé par M. [Z].
En effet, M. [S] devait s’interposer de sorte que ce tiers le faisait chuter, lui occasionnant une entorse du ligament interne du genou et un hématome au dos.
Les déclarations de M. [S] sur les circonstances des faits sont corroborées par les déclarations de Mme [A] [L], l’épouse de la victime mais également par celles de M. [U].
Dans ses déclarations, M. [Z] reconnaît lui-même qu''il s’est « embrouillé » avec M. [U], qu’il l’a poussé et qu’en le bousculant il a fait tomber involontairement au sol M. [S].
Le CHU de [Localité 7] établissait un certificat médical le 13 janvier 2021 à la suite des blessures présentées par M. [S] à la suite de l’agression physique du 1er janvier 2021 vers deux heures du matin.
Il ressort ensuite des conclusions signées à [Localité 7] le 29 juillet 2022 par Mme le docteur [I] [W] que les conséquences dommageables de l’infraction ont été évaluées comme suit :
— Gêne temporaire totale du 8 au 9 novembre 2021 (hospitalisation) ;
— Gêne temporaire partielle :
a) classe 2 du 1er au 29 janvier 2021 ;
b) classe 1 du 30 janvier 2021 au 7 novembre 2021 ;
c) classe 3 du 9 au 24 novembre 2021 ;
d) classe 2 du 25 novembre au 09 décembre 2021 ;
e) classe 1 du 10 novembre 2021 au 11 janvier 2022 ;
— Date de consolidation : 11 janvier 2022 ;
— AIPP 2% ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— Dommage esthétique : 1/7 ;
— Agrément : impossibilité de monter à cheval avec mise en selle ; impossibilité de courir ;
— Aide humaine : 15mn par jour pendant 3 à 5 jours et véhiculé un mois après la chute initiale et pendant 8 jours après chaque chute.
Il s’ensuit qu’au vu de ces éléments le FONDS DE GARANTIE rapporte la preuve de la faute commise par M. [Z] laquelle est à l’origine des dommages corporels détaillés dans l’expertise qui ont été causés à M. [S] qu’il subroge.
L’offre du FONDS DE GARANTIE présentée le 13 juillet 2023 comprend les propositions indemnitaires suivantes :
— Assistance tierce personne : 20 € :
— Gêne temporaire totale 2 jours x 25 € : 50 € ;
— Gêne temporaire partielle 50% pour 16 jours : 200 € ;
— Gêne temporaire partielle 25% pour 44 jours : 275 € ;
— Gêne temporaire partielle 10% pour 315 jours : 787,50 € ;
— Souffrances endurées 2,5/7 : 3000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent 2% : 2500 € ;
— Préjudice d’agrément : 8000 € ;
— Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1000 € ;
TOTAL 15.832,50 €.
M. [Z] n’a pas contesté cette créance en son principe ni en son montant.
Il y a lieu de retenir comme bien fondé le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis par la victime par le FONDS DE GARANTIE sachant que ce dernier a démontré, à partir de l’expertise médicale que la victime, dans les droits de laquelle il est subrogé, a bien subi de tels préjudices en lien de causalité avec l’infraction.
Il ressort du constat d’accord homologué le 13 octobre 2023 par le Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal judiciaire de METZ que M. [S] a été indemnisé par le FONDS DE GARANTIE à titre d’une transaction à hauteur d’une somme totale de 15.832,50 € en réparation de tous dommages résultant des faits du 1er janvier 2021.
Il résulte de l’historique produit par le FONDS DE GARANTIE et de l’attestation du 13 juin 2024 que la somme de 15.832,50 € a été réglée à M. [S].
Le FONDS DE GARANTIE a notifié le 05 novembre 2023 à M. [Z] une mise en demeure de lui régler la somme de 15.832,50 € en lui signifiant que, sans réponse de sa part, dans un délai de huit jours, la dette serait majorée des intérêts de retard.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] [Z] à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général la somme de 15.832,50 €, sur le fondement de son action récursoire, outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [E] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [Z] à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général la somme de 15.832,50 €, sur le fondement de son action récursoire, outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens ainsi qu’à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son Directeur général la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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