Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3
Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.
[…] Attendu cependant que l'intermédiation en assurances est soumise notamment aux articles R512-8 à R512-13 et R514-1 à R514-5 du Code des Assurances; que pour l'opération considérée, l'interlocuteur du requérant se devait de détenir une habilitation de niveau 3 ; qu'en confiant ses clients à un personnel incompétent et en tout cas non qualifié, la banque a commis une faute qui a entrainé un […] — l'aveu extrajudiciaire : À ce titre, il se prévaut des courriers de la banque des 16/10/13 et 23/04/14, aux termes desquels il est fait une proposition à titre commercial et eu égard aux bonnes et anciennes relations. […] engagé sa r Mickaël