Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 25 mai 2021, n° 20/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 décembre 2020, N° 2020P00496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2021
N° RG 20/06401
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UG6O
AFFAIRE :
S.A.R.L. SIBEL IMPORT EXPORT ET SERVICES
C/
SC PCVI
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020P00496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Z A
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SIBEL IMPORT EXPORT ET SERVICES agissant poursuites et diligences au nom
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 075 024
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Malik GUELLIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SC PCVI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
N° SIRET : 523 754 315
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -
N° du dossier 2211243
Représentant : Me Monique BEN SOUSSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
R252
SCP Y société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de Maître X Y ès qualités de mandataire liquidateur de la
SARL SIBEL IMPORT EXPORT ET SERVICES
[…]
[…]
Représentant : Me Z A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20210075
Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant,
avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE,
présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont
l’avis du 08/03/2021 a été transmis le 09/03/2021 au greffe par la voie électronique.
La SARL Sibel import export et services (la société Sibel) exploitait une activité de commerce de gros non spécialisé.
En suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié en vain le 4 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2020, a condamné la société Sibel à payer à la société civile PCVI, bailleur, la somme de 36 653,71 euros.
Saisi le 28 septembre 2020 par la société PCVI aux fins d’ouverture d’une procédure collective, le tribunal de commerce de Pontoise, après avoir ordonné une enquête, a, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 11 décembre 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sibel, fixé provisoirement au 11 juin 2019 la date de cessation des paiements et nommé la SCP Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société Sibel a interjeté appel partiel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 février 2021, elle demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2019 ;
— fixer la date de cessation des paiements au 1er décembre 2020.
Elle reproche au tribunal de n’avoir pas motivé sa décision en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2019.
La société PCVI, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2021, demande à la cour de :
— débouter la société Sibel de ses demandes ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la société Sibel à payer une amende civile de 10 000 euros au titre des articles 32-1 et 599 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sibel à lui payer une somme de 5000 euros au titre de son préjudice ;
— condamner la société Sibel à lui payer 6 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sibel aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les faits à l’origine de la procédure et l’absence de comparution de la société Sibel en première instance, la société PCVI soutient que le jugement est correctement motivé.
Elle considère l’appel, qui n’est soutenu par aucun argument de nature à permettre sa réformation comme abusif et dilatoire, et à l’origine d’un préjudice constitué par les frais engagés et le temps consacré à la préparation de son dossier outre un préjudice moral important.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2021, la SCP Y, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Sibel au 11 juin 2019 et de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de maître Z A, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Soulignant l’absence de la société Sibel en première instance, elle fait observer que celle-ci ne produit en appel aucune pièce tendant à justifier sa demande de modification de la date de cessation des paiements. Après avoir détaillé les inscriptions de privilèges et le passif dû à la société PCVI au titre de loyers impayés depuis le 1er novembre 2019, à la Caisse Malakoff Médéric depuis août 2018 et à l’Urssaf depuis le 29 novembre 2018, elle en conclut que l’état de cessation des paiements de la société Sibel est bien antérieur au mois de mai 2018.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 mars 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement au motif que la date de cessation des paiements a été arrêtée en considération des créances de l’Urssaf impayées depuis mai 2018 et qu’elle est donc justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier poursuivant.
Le tribunal a considéré que l’état de cessation des paiements de la société Sibel résultait du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies et que la date de cessation des paiements devait être fixée conformément à l’article L.631-8 du code de commerce.
Le rapport du juge commis qui conclut à la liquidation judiciaire ne comporte aucune information relative à la date de cessation des paiements de la société Sibel. En revanche, le rapport de la SCP Y, désignée pour assister le juge commis, en date du 2 décembre 2020, mis à la disposition de la débitrice au greffe de la juridiction, indique que la société n’a pas déféré à la convocation du mandataire judiciaire, que l’actif disponible de la société Sibel est nul, que le passif exigible s’élève à 212 404,77 euros, dont plus de 185 000 euros de passif fiscal et social, qu’il y a six inscriptions de privilège, la plus ancienne étant du 13 août 2018, et qu’en conséquence la date de cessation des paiements pourrait être fixée à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture au regard de l’antériorité de la créance de l’Urssaf qui remonte au mois de mai 2018.
Il n’est pas contesté par l’appelante que les causes du commandement de payer la somme de 16 137,52 euros délivré le 3 juillet 2019 par la société PCVI et de l’ordonnance du 28 janvier 2020 sont restées impayées.
La société Sibel, qui ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de modification de la date de cessation des paiements, ne conteste pas plus l’absence d’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible à la date du commandement de payer de sorte, qu’infirmant le jugement de ce chef, la date de cessation des paiements de la société liquidée sera fixée au 3 juillet 2019.
La société PCVI ne rapporte la preuve ni de l’exercice par la société Sibel d’un recours ouvert par la loi dans l’intention de lui nuire ni d’un préjudice en résultant autre que les frais de justice engagés à l’occasion de la présente procédure. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l’avocat de l’intimé compte tenu de l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la SARL Sibel import export et services au 11 juin 2019 ;
Statuant de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements de la SARL Sibel import export et services au 3 juillet 2019 ;
Condamne la SARL Sibel import export et services à payer à la société PCVI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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