Confirmation 28 février 2007
Rejet 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 28 févr. 2007, n° 05/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 05/02875 |
Texte intégral
par Mme A B
COUR D’APPEL contre le présent’arrêt.
D’ANGERS Mention faite le 1 Mars 2009 1ère CHAMBRE B
P/Le Greffier FLB/SM r RRÊT N° JOS A AFFAIRE N°: 05/02875 gement du 16 Décembre 2005 bunal de Grande Instance de SAUMUR d’inscription au RG de première instance 05/00848
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2007
APPELANTE:
Madame A Y divorcée X née le […] à […]
[…] représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour assistée de Maître MONTENOT, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE
Mademoiselle C X, prise en sa qualité d’héritière de M. D X, né le […] à […] et décédé le
28 juillet 2006 à NANTES (44) née le […] à […]
[…] représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maitre DUCHÊNE-MOYON, avocat au barreau de SAUMUR.
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2007 à 14 H 00, en audience publique, Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur ANGIBAUD, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats: Madame PRIOU
ARRÊT: contradictoire Prononcé publiquement le 28 février 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de
procédure civile.
239.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 5 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAUMUR, sur la demande conjointe des époux D X et A Y prononçait le divorce et homologuait la convention définitive qui en réglait les effets.
Par assignation en date du 21 juin 2004, Madame A Y divorcée X a saisi le tribunal de grande instance de SAUMUR d’un recours en révision sur le fondement des articles 593 et suivants du nouveau code de procédure civile, aux motifs que la décision sus-visée avait été surprise par la fraude. Par jugement en date du 24 juin 2005, le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de son siège.
Par jugement en date du 16 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAUMUR a déclaré irrecevable le recours en révision partielle exercé par Madame Y contre le jugement du juge aux affaires familiales du 5 décembre 2004 l’a déboutée en conséquence de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame Y a relevé appel de cette décision par arrêt en date du 27 décembre 2005.
Monsieur D X étant décédé le […], la procédure a été reprise par Mademoiselle C X, héritière de son père, venant aux droits de celui-ci.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été fixée au 4 décembre 2006.
Moyens et prétentions des parties
Madame A Y, appelante, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mai 2006 demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement et déclarer irrecevable l’exception tirée de la forclusion de deux mois,
- dire qu’il sera procédé à l’audition de Monsieur Z, gendarme à la retraite et du docteur E F-G,
- dire que la gendarmerie sera tenue de délivrer copie du renseignement judiciaire visé dans la fiche du 28 février 2005,
- recevoir Madame A Y en sa demande de révision fondée sur les dispositions de l’article 593 du NCPC et constater que son action est bien fondée au regard de l’article 595 du nouveau code de procédure civile,
EBD.
-3
- ordonner un nouveau partage en tenant compte de la valeur du fonds
d’artisan couvreur qui n’a pas été liquidé,
- de la valorisation des parts de la société d’exploitation,
- de la valorisation des immeubles pour lesquels il est d’ores et déjà demandé une expertise,
- de la suppression du poste « dommages intérêts » en ce qu’il constitue une véritable fraude,
- de la valorisation des avoirs détenus par la communauté, dès lors que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une mention dans la liquidation de la communauté,
- enfin de la valeur des meubles meublants,
- dire et juger qu’à défaut d’accord sur les termes de la nouvelle convention, celle homologuée par le juge aux affaires familiales sera annulée, les époux se retrouvant alors en indivision, l’arrêt à intervenir devant être publié conformément à loi en attendant qu’il soit procédé par notaire aux opérations de liquidation de la communauté, désigner le président de la chambre des notaires du Maine et Loire, à défaut son délégataire, pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage,
- ordonner la communication du dossier au Procureur Général,
- débouter Mademoiselle C X de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Madame Y soutient que le premier juge a, sans avoir rouvert au préalable les débats, relevé d’office un moyen de droit, à savoir le caractère indissociable du jugement et de la convention, méconnaissant le principe contradictoire édicté par l’article 16 du nouveau code de procédure civile.
Elle relève que la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt en date du 19 mai 1987 selon lequel la demande de révision partielle, limitée aux dispositions patrimoniales qui seraient viciées par la fraude, est recevable sur le fondement de l’article 595-1 du nouveau code de procédure civile. Elle remarque également que dans un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 11 janvier 1988, il a été jugé que le recours en révision est seul ouvert à l’encontre d’un jugement passé en force de chose jugée, lorsque les voies de recours ordinaires sont épuisées.
Elle estime que la forclusion ou exception de tardiveté soulevée par feu Monsieur X n’est pas recevable, car elle n’a eu connaissance de la teneur exacte de la convention définitive que par la lettre de son conseil en date du 27 avril 2004. Elle fait valoir que le délai de deux mois opposé par son ex époux aurait pour effet de vider de sa substance les dispositions de l’article 595 qui dispose que « le délai ne court qu’à compter du jugement, sauf s’il se révèle après le jugement que la décision a été surprise.. Et si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives ».
Elle relève que justement il y a eu fraude dès lors que dans l’état liquidatif n’était pas mentionné la valeur de la société qui exploitait le fonds de commerce artisanal de couverture en location gérance et l’évaluation du fonds lui-même. Elle estime en outre qu’il y a eu fraude dans la convention définitive : les dommages et intérêts fixés à 130 000 € à verser par l’épouse neutralisaient la soulte due par le mari à sa femme.
Elle demande qu’une nouvelle convention soit soumise à l’approbation des époux, et à défaut que la cour annule le partage
Mademoiselle C X, intimée, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2006, demande à la cour de :
- lui donner acte de sa reprise d’instance en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur X,
- de dire l’appel mal fondé et de le rejeter,
- de déclarer Madame Y irrecevable en toutes ses demandes,
- subsidiairement, l’en déclarer mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris,
- la condamner à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle prétend qu’il existe un lien indissoluble entre la divorce et la convention, et que hormis le pourvoi en cassation qui doit être introduit dans le délai de 15 jours à compter du prononcé, toutes prétentions à recours sont interdites, en vertu du principe de l’indivisibilité du jugement de divorce sur requête conjointe.
Si l’action en révision était accueillie par la cour, elle prétend que celle-ci aurait du être introduite dans un délai de deux mois, à compter du jour de la connaissance de la cause de la révision qui ne peut être que le jour où Madame
Y a signé ladite convention.
Enfin, l’intimée soutient que les conditions d’ouverture de la révision ne sont pas ouvertes: aucune pièce décisive n’a été découverte puisque la preuve de la rétention de pièce n’est pas rapportée, et que d’autre part elle ne peut se placer sur le terrain des vices du consentement, l’état liquidatif lui ayant été fourni et ayant été approuvé par elle.
Enfin, et sur le fond, l’intimée estime que le fond artisanal était un propre de son père et qu’il n’avait donc pas à figurer sur l’état liquidatif.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Mademoiselle C X de sa reprise d’instance en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur D X.
- sur l’application du principe du contradictoire :
L’article 16 dispose que: « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il le peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations »
Il ressort de l’analyse des conclusions récapitulatives, visées le 25 octobre 2005 et soumises à l’examen du premier juge, que feu Monsieur D X, au soutien de ses prétentions, avait cité un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 mai 1987 aux termes duquel « le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent être plus remis en cause, hors des cas limitativement prévus par la loi », mettant ainsi cette question dans le débat.
Non seulement le moyen fondé sur le caractère indissociable n’a pas été soulevé d’office par le premier juge, mais encore, celui-ci, en fixant l’ordonnance de clôture au 18 novembre 2005 suivant, a donné à Madame A Y
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-5
un délai suffisant pour lui permettre, le cas échéant, de faire valoir ses explications et ses arguments sur ce moyen soulevé par son adversaire.
Le caractère indissociable du divorce et de l’homologation de la convention définitive constituaient donc des éléments du débat judiciaire, et, le premier juge, en se fondant sur ce moyen expressément développé par une des parties, a parfaitement respecté le principe du contradictoire visé par l’article 16 cité plus haut.
- sur la recevabilité de l’action :
Le premier juge, dans la décision entreprise, a déclaré irrecevable le recours en révision partielle exercé par Madame Y contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAUMUR en date du 5 décembre 2004 ayant prononcé le divorce et homologué la convention définitive qui en réglait les effets.
Cette décision du 5 décembre 2004 est un acte juridictionnel et, en vertu de l’ancien article 279 du code civil, applicable à l’espèce, la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Par ailleurs, ce jugement est soumis aux dispositions de l’ancien article 232 du code civil, seul applicable à l’espèce, qui dispose : Le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle, et que chacun d’eux a donné librement son accord. I homologue par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux."
Il ressort de la rédaction même de la loi et de l’interprétation qu’en a fait la Cour de Cassation que le prononcé du divorce et l’homologation ont un caractère indissociable et ne peuvent être remis en cause, hors des cas limitativement prévus par la loi.
Or, Madame Y, dans sa demande tendant à réviser partiellement la décision du 5 décembre 2004 sus-visée, sollicite de la cour une dissociation de ce jugement en lui réclamant de ne revenir que sur le partage des biens opéré en vertu d’un état liquidatif qu’elle estime frauduleux.
Même si le principe de l’intangibilité de la convention homologuée a pu faire l’objet de décisions isolées ou de discussions doctrinales controversées, il est patent que toute action de nature à modifier la convention ou le partage entraînerait immanquablement la remise en cause du divorce, ce qui est totalement contraire à la véritable indivisibilité de fond unissant de façon indissociable le prononcé du divorce et la convention, ainsi que l’état liquidatif qui lui est annexé.
Le premier juge a donc, à bon droit, déclaré irrecevable l’action formée par Madame Y.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Madame Y qui succombe sera condamnée à verser à Mademoiselle C X une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Elle sera déboutée de sa demande formée sur ces mêmes dispositions légales à l’encontre de l’intimée.
Elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mademoiselle C X de sa reprise d’instance en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur X,.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Madame A Y,
Y ajoutant,
Condamne Madame A Y à verser à Mademoiselle C X la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée sur ses même dispositions légales à l’encontre de Mademoiselle C X,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
sy. Dueory
B. DELÉTANG D. PRIOU
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