Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 4
I. - Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles :
1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;
2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;
3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;
4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
II. - Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
Les articles R. 113-11 et R. 113-12-1 du code des assurances définissent les modalités d'application de cette forme de résiliation. Quels sont les contrats concernés ? […] Selon l'article R. 113-11 du code des assurances, […] une assurance souscrite lors de l'achat d'un téléphone mobile), L'assurance de complémentaire santé depuis la loi 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. […] Votre demande de résiliation (en recommandé avec avis de réception si la demande vient de l'assureur) est communiquée par tous les moyens prévus par l'article L. 113-14 du code des assurances, doit indiquer la nature et la date de l'événement, […]
Lire la suite…Ces moyens sont définis par le nouvel article L. 113-14 du code des assurances qui entrera en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'État ou, au plus tard le 1er décembre 2020. […] sans que ne soient nécessairement prévues les modalités de confirmation […] En outre un tel dispositif n'est pas nouveau pour avoir d'ores et déjà été introduit aux articles L. 113-15-2 et R. 113-12 du code des assurances, respectivement par la loi du 17 mars 2014 et le décret du 29 décembre 2014, s'agissant des modalités de résiliation à l'expiration d'un délai d'un an pour certains contrats d'assurance visés à l'article R. 113-11 du même code.
Lire la suite…[…] 07 juillet 2020 RG :11-20-0062 […] R e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n c e B A S T I A S d e l a S C P B A S T I A S – B A L A Z A R D , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON […] L'intimée soutient qu'elle a souscrit les contrats litigieux en dehors de toute activité professionnelle, en qualité de consommateur et que les conditions d'application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances tel que résultant de la loi dite Hamon sont donc remplies. […] Selon l'article R113-11 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, issu de ce décret d'application n°2014-1685 du 29 décembre 2014, […]
[…] Condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 11 359, […] L'article R.113-12, […] du Code des assurances dispose : «Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, […] en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. » L'article R.113-11 alinéa 1 du même Code dispose « Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, […] Ainsi, les termes de l'article R113-12 ne s'appliquent pas en l'espèce et la SA GAN ASSURANCES n'avait pas obligation de s'assurer de la résiliation du contrat auprès de la SA ALLIANZ ni d'informer la SARL CHRIS CAR de la date de prise d'effet de la résiliation avant de lui faire souscrire un nouveau contrat.
Les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s'appliquent, selon l'article 61, […] Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation… » ; que l'article R 113-11 de ce même code précise : « relèvent de l'article L 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : 1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L 211-1… » ; […]