Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24TL01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2023, N° 2305883 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305883 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24TL01761, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B établi le 11 octobre 2023 par les services de police consécutivement à son interpellation que, questionné sur son état de santé, celui-ci a déclaré souffrir de dépression depuis son adolescence en précisant aller mieux après la prise de son médicament chaque soir. L’intéressé a également indiqué lors de cette audition être arrivé en France avec ses parents et y vivre avec sa mère. L’arrêté contesté vise « la procédure des services de police des 11 et 12 octobre 2023 » et reprend certains éléments consignés dans le procès-verbal précité, détaille la situation administrative de M. B, en particulier le fait qu’il séjourne de manière irrégulière sur le territoire national et a antérieurement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Au cas d’espèce, la seule circonstance selon laquelle l’arrêté en cause ne fait pas expressément état des problèmes de santé de l’intéressé ni ne mentionne la présence de ses parents sur le territoire français ne suffit pas à révéler que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressé. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré du défaut d’un tel examen.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article R. 611-2 du même code dispose que : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : » L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er. () / Dans tous les cas, l’étranger est tenu d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu’il sollicite ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou le médecin de l’Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B a déclaré lors de son interpellation souffrir de dépression en précisant aller mieux après la prise de son médicament chaque soir. L’intéressé, qui serait entré en France en 2021 et qui a demandé l’asile, n’établit, ni même n’allègue, avoir procédé aux diligences nécessaires pour faire établir le certificat médical exigé par l’article 9 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016 pour bénéficier de la protection prévue par les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce alors même que, selon le certificat médical établi par son médecin traitant en date du 24 octobre 2023, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, il serait suivi mensuellement par un médecin psychiatre du centre hospitalier universitaire de Montpellier et bénéficierait d’un traitement neuroleptique au long cours. Le préfet ne disposait ainsi d’aucune pièce sur l’état de santé de l’intéressé laissant présumer qu’une absence de prise en charge médicale aurait pu avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et donc que son état de santé était susceptible de le faire rentrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisi au préalable le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doivent également être écarté.
7. En troisième lieu, s’il apparaît certes que, questionné par les services de police lors de l’audition en date du 11 octobre 2023 sur le fait que, dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre, il accepterait de s’y soumettre, M. B a répondu « je préfère rester ici pour me faire soigner », il a également reconnu n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation après que sa demande d’asile a été rejetée et a indiqué ne plus trop se souvenir qu’il avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois en date du 1er octobre 2021, précisant que « de toute façon, je suis malade, je dois me faire soigner ». Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’intéressé a expressément fait état de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement envisagée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
9. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays de renvoi, en particulier la Géorgie, le préfet se serait fondé uniquement sur la circonstance que M. B s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il n’aurait pas recherché si la vie ou la liberté de l’intéressé sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, Il ressort des énonciations du procès-verbal d’audition établi le 11 octobre 2023 par les services de police, que M. B a signé, que celui-ci a déclaré avoir quitté la Géorgie au motif qu’il n’avait pas de travail et qu’il souhaitait poursuivre ses études, ajoutant que son état de santé ne lui permet pas de travailler, sans aucunement faire état, lors de cette audition, d’un quelconque risque auquel il pourrait être exposé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, M. B n’est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée et aurait commis une erreur de droit et un défaut d’examen de sa situation à cet égard.
11. D’autre part, si M. B soutient que, depuis 2013, il a subi en Géorgie des violences du fait qu’il est témoin de Jéhovah, il ne l’établit pas dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Selon ses déclarations, M. B serait entré en France en 2021, soit relativement récemment. L’intéressé, célibataire et sans enfant, qui se prévaut seulement de l’exercice d’une activité de bénévolat, n’établit pas avoir tissé des liens personnels sur le territoire national et ses parents, de nationalité géorgienne également, se sont eux-mêmes vu refuser l’asile en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2021, décision à laquelle il n’a pas déféré. Alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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