Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2017, 16-12.997, Publié au bulletin
JPROX Bourges 28 juillet 2015
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CASS
Cassation 2 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances

    La cour a estimé que la juridiction de proximité a violé les textes en appliquant des dispositions qui n'étaient pas en vigueur au moment de la résiliation, ce qui justifie la cassation du jugement.

  • Accepté
    Action en remboursement contre le courtier

    La cour a jugé que la juridiction de proximité a mal interprété les règles concernant l'action en remboursement, ce qui a conduit à une décision erronée.

Résumé par Doctrine IA

La société Assurances Lestienne conteste le jugement qui a condamné à lui rembourser une cotisation suite à la résiliation d'un contrat d'assurance par M. [N]. Elle invoque l'article L. 113-15-2 du code des assurances, arguant que ce texte ne s'applique pas aux contrats antérieurs au 1er janvier 2015. La Cour de cassation casse le jugement, confirmant que les dispositions de l'article L. 113-15-2 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après cette date, violant ainsi les textes cités. La cause est renvoyée devant la juridiction de proximité de Nevers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.997, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12997
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Bourges, 28 juillet 2015, N° 15/00084
Textes appliqués :
article L. 113-15-2 du code des assurances ; article 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 2 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033997160
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200144
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
  2. DÉCRET n°2014-1685 du 29 décembre 2014
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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