Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
Une entreprise de réassurance dont la caducité de l'agrément a été constatée après le 1er janvier 2016 reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des risques acceptés par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux entreprises réassurées ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1-2.
Le courrier était donc motivé, mais le tribunal s'est demandé si une « décision constatant la péremption d'un permis de construire » 10 devait l'être sur le fondement du 5° de l'article L. 211-2 du CRPA. Le fondement de l'obligation éventuelle de motivation n'est en effet pas neutre, […] doivent faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable en vertu de l'article L. 121-1 du CRPA. […] Agrément qui « est déclaré caduc » (article L. 211-9 du code de la mutualité) par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou dont la caducité est « constat[ée] sans délai » (Section IV : Agréments (Articles L321-10 à L321-10-3 du code des assurances), […]
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