Infirmation partielle 11 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 11 oct. 2016, n° 16/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02551 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Le Havre, 20 avril 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/02551
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L’ASSISTANCE
EDUCATIVE
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DU HAVRE en date du 20 Avril 2016.
APPELANTS :
Monsieur X Y
Hf 22 Le Clairval
Allée de Rome
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nadia LEBECHE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008055 du 30/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame Z A épouse Y
HF 22 'Le Clairval'
Allée de Rome
XXX
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nadia LEBECHE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 77
INTIMÉ :
Monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Maritime
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
32 rue P. Brossolette, imm Franklin, 3e étage
XXX
représenté par Mme B
MINEURS :
Bryan Y
né le XXX à XXX)
Brandon Y
né le XXX
non convoqués
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTOUX, Conseiller,
déléguée à la protection de l’enfance, présidant l’audience,
Madame LABAYE, Conseiller,
Madame FEYDEAU-THIEFFRY,
Conseiller,
assesseurs.
MINISTÈRE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :
Monsieur l’avocat général Hervé
GARRIGUES
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme C, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil le 27 Septembre 2016, après rapport de Madame le Conseiller BERTOUX
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX et par Mme C, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
Le 24 mai 2016, M. X Y et Mme Z
A, son épouse, ont formé appel à l’encontre du jugement du 20 avril 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance du Havre qui a, avec exécution provisoire :
— maintenu le placement de Y
Bryan, né le XXX (11 ans et demi), et
Y Brandon, né le XXX (5 ans) pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017,
— désigné pour exercer cette mesure M. le président du conseil départemental de
SEINE-MARITIME,
— dit que pendant la durée du placement, le montant de toutes les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit, sera versé directement par l’organisme débiteur aux parents,
— dit que Mme Z Y et M. D
Y contribueront en nature aux frais de la mesure de garde (vêture, fournitures scolaires,…),
— accordé à Mme Z
Y et à M. X Y un droit de visite accompagné qui pourra évoluer progressivement vers un droit de visite libre sur quelques heures voire à la journée, voire, vers un droit de visite et d’hébergement en fonction de l’évolution des enfants et des parents,
— dit que ces droits s’exerceront par libre accord avec l’Aide sociale à l’enfance, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
— constaté l’accord de Mme Z Y et M. X Y pour l’organisation d’un droit de visite sur Bryan et Brandon Y au profit de M. E Y et Mme F Y,
— dit que ces droits au profit de M. E Y et Mme F Y seront organisés à l’amiable avec le service gardien et Mme Z Y et M. X
Y,
— accordé à Mme G
Y à l’égard de Bryan et
Brandon Y un droit de visite libre en lieu neutre et en présence d’un tiers, droit qui pourra évoluer vers un droit de visite accompagné en fonction de l’équilibre des mineurs,
— dit que ce droit octroyé à Mme G Y s’exercera par libre accord avec l’aide sociale à l’enfance, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficultés.
Le jugement a été notifié aux époux
Y, le 21 mai 2016. L’appel, fait par lettre simple de leur avocat au greffe de la cour d’appel de ROUEN, le 24 mai 2016, est recevable.
HISTORIQUE
Du mariage de M. Y et Mme A sont issus E, G,
F (17 ans le 02 janvier 2017), Bryan et Brandon. E et G sont majeurs.
Par requête du 30 avril 2014, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance du HAVRE saisissait le juge des enfants de la situation de
Brandon à la suite d’un signalement de l’Aide sociale à l’enfance faisant état des éléments d’inquiétude communiqués par le CMS de LILLEBONNE relatifs à l’évolution staturo-pondérale de cet enfant (à peine 10 kgs à 30 mois), manifestement dénutri. Les parents avaient refusé son hospitalisation pourtant nécessaire de l’avis des médecins, compte tenu de ses troubles alimentaires. Brandon présentait également un retard psychomoteur. Il était décrit comme un enfant triste, anxieux, au langage difficilement évaluable. Les époux Y refusaient toute coopération avec les services sociaux. Il était également évoqué la pathologie psychiatrique de la mère à l’origine d’un trouble de la relation mère-enfant et l’absence du père dans le suivi médical de
son fils.
Dans une note du 20 mai 2014, le service de l’aide sociale à l’enfance demandait au juge des enfants une extension de la demande d’investigation éducative à l’ensemble des enfants du couple, compte tenu de l’attitude virulente, agressive, insultante et menaçante de M. Y, à l’égard des services sociaux, qui empêchait toute évaluation médico-sociale de la famille.
Par jugement du 20 mai 2014, le juge des enfants, se saisissant d’office de la situation de
F et Bryan, ordonnait une mesure d’action éducative en milieu ouvert confiée au
Centre Educatif Havrais d’une durée d’une année qui avait pour finalité de veiller aux suivis médicaux des enfants, à l’alimentation de Brandon, à l’équilibre psychologique des enfants, à la qualité de leurs relations avec leurs parents, de leur donner un espace de parole neutre, de veiller à leur scolarisation et socialisation. Mme Y reconnaissait avoir besoin d’une aide éducative. Elle expliquait qu’elle suivait une psychothérapie du fait d’un état dépressif récurrent. M. Y se montrait davantage sur la défensive.
Par jugement du 04 mai 2015, confirmé par un arrêt de la présente cour en date du 27 octobre 2015, le juge des enfants ordonnait le placement de Bryan et
Brandon, en raison de la persistance de signes alarmants de dénutrition, ainsi qu’un retard psychomoteur relevés chez
Brandon, des symptômes dépressifs et les difficultés d’apprentissage présentés par Bryan d’une part, de la fragilité de la santé psychique de la mère et de l’absence totale d’implication du père dans le suivi éducatif, voire de son hostilité à la mesure d’aide. Un droit de visite médiatisé avec évolution progressive jusqu’à des droits de visite et d’hébergement en fonction du degré d’adhésion des parents et de l’évolution des enfants était accordé aux époux
Y.
Selon le rapport éducatif à fin mars 2016, les enfants bénéficient pleinement de leur accueil en famille d’accueil où ils trouvent un cadre structurant et sécurisant au quotidien.
Bryan accepte le cadre posé mais la gestion de la frustration s’avère parfois compliquée. De nombreuses angoisses sont repérées. Des difficultés dans les apprentissages persistent et l’équipe enseignante se montre inquiète quant à son orientation scolaire. Son suivi au sein du
CATTP est régulier.
Brandon n’est pas encore totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne (toilettes).
Il est en recherche d’affection auprès de son assistante familiale. Des progrès importants sur le plan scolaire sont relevés.
Les enfants rencontrent leurs parents dans le cadre de visites médiatisées hebdomadaires. Les parents ont, après avoir lors des premières visites, utiliser ce temps pour exprimer leur histoire et leur incompréhension de la décision de placement, se saisissent désormais des entretiens éducatifs proposés. Ils sont soucieux du bien être de leurs garçons. Une évolution vers des visites accompagnées pourrait être envisagée, à la condition que le couple parental ne confronte par leurs enfants à des considérations d’adultes.
Outre le renouvellement du placement et l’organisation de droit de visite médiatisée des parents avec possibilité d’évolution vers un droit de visite accompagnée puis libre, il est sollicité la mise en place judiciaire d’un droit de visite médiatisée accordé à Mme G
Y pouvant évoluer vers un droit de visite accompagnée, en fonction de l’équilibre des mineurs, les parents s’y opposant.
Un tel droit a été octroyé par le juge des enfants à Mme G Y par ordonnance du 01er mars 2016, compte tenu de son attitude et de son discours adapté à l’égard des enfants.
Selon une note actualisée en date du 25 août 2016 de l’aide sociale à l’enfance, la situation n’a pas évolué depuis l’audience devant le juge des enfants.
Le passage à des visites accompagnées a mis en évidence le côté manipulateur des parents avec leurs enfants, ce qui perturbe l’équilibre psychologique des deux garçons déjà fragile. M. Y reste correct avec le service, mais il est sans cesse sur la défensive, sans cesse dans les accusations, se sentant persécuté. Mme Y se montre plus adaptée, sauf sous l’influence de son mari.
Lors de l’hospitalisation de Brandon pour son pied-bot, elle a montré qu’elle était en capacité de remuer ciel et terre pour obtenir de l’aide au détriment de son fils qui souffrait de son opération et qui culpabilisait de voir sa mère désemparée par ses tracas de transport. En effet, si Mme Y, autorisée à accompagner Brandon pendant son hospitalisation, après avoir interpellé le service pour qu’il l’emmène à l’hôpital lors de l’admission de l’enfant, qui avait refusé cela n’entrant pas dans ses attributions, elle avait fini par trouver une solution pour l’aller, mais n’avait rien prévu pour le retour. Elle avait alors interpellé tous les professionnels de l’hôpital, de l’UDAF afin de trouver une solution.
Demandes et prétentions des parties
À l’audience, Mme A indique qu’elle a coopéré avec les professionnels lors des hospitalisations de son fils ; qu’aujourd’hui, les problèmes ont été résolus ; qu’ils venaient de sa fille aînée avec laquelle il y avait beaucoup de tensions ; qu’elle a eu beaucoup de mal à supporter le décès de sa mère ; que tout va bien maintenant ; qu’elle demande le retour de ses fils auprès d’elle avec une surveillance en permanence d’éducateurs.
M. Y explique qu’il aimerait retrouver la vie d’avant avec ses enfants ; qu’il ne peut davantage donner à ces derniers que ce qu’il a déjà donné ; qu’en déplacement et ne revenant que le week-end, il ne pouvait intervenir qu’à ce moment là ; que son épouse a bien tenu son rôle de mère ; qu’il est prêt à accepter les remarques que les éducateurs pourraient lui faire pour trouver des solutions.
Le représentant de l’Aide sociale à l’enfance de
Seine-Maritime expose que les enfants se sont posés en famille d’accueil ; qu’une évolution positive est constatée dans tous les domaines ; qu’en revanche, les parents continuent à se questionner sur les raisons du placement ; que la collaboration actuelle de M. Y ne permet pas d’évolution, il n’accepte pas la discussion ; qu’au moment de la séparation, la présence de l’éducateur est nécessaire, et la souffrance présentée, alors, par les enfants est due au discours parental ; qu’il n’y a pas de mobilisation de la part des parents ce qui ne leur permet pas d’envisager une évolution de leurs droits ; qu’il a fallu demander aux parents de ne pas venir lors des visites accompagnés des frère et soeur aînés ; que le maintien de la décision est sollicité sous une forme classique.
L’avocat des appelants fait valoir qu’il existe une réelle souffrance chez ces parents ; qu’une heure par semaine ne peut qu’engendrer des pleurs ; que Mme A a évolué en collaborant avec les services, pouvant dire qu’il y a des difficultés ; que le décès de sa mère a été douloureux pour elle ; qu’aujourd’hui elle a su dépasser cela ; que la mère va être pénalisée en raison du comportement du père ; qu’il faut élargir les droits de cette dernière avec des visites libres ; qu’il faut travailler la relation mère-enfants et dissocier les droits des deux parents ; que M. Y a le sentiment que cela ne progresse jamais ; qu’il pense que les choses sont fixées et que les enfants resteront placés jusqu’à leur 18 ans ; que l’aide sociale à l’enfance prive les enfants de relations avec leurs frère et soeur ; qu’il faut retrouver le bonheur familial qui est mis en échec.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision.
SUR CE,
Brandon et Bryan profitent pleinement de leur placement au regard de leur évolution positive constatée sur tous les plans. Au vu de l’absence de collaboration du père à la mesure éducative, et les difficultés de la mère, qui se dit prête à se saisir des conseils éducatifs prodigués, mais peine à se distancier du discours de son époux, le placement des enfants sous la forme d’un soutien pour le maintien à domicile, qui suppose une totale adhésion des parents à l’intervention éducative, n’est pas envisageable. En effet, malgré leur évolution positive, Brandon et Bryan restent des enfants fragiles qui ont besoin d’un cadre rassurant et structurant pour grandir sereinement, qui n’est pas garanti pour l’heure au domicile familial, aucun réel travail éducatif sur les défaillances des parents dans la prise en charge de leurs fils ayant conduit à leur éloignement du domicile familial, n’ayant pu être entamé à ce jour, M. Y continuant notamment à remettre en cause les difficultés présentées par ces deux garçons constatées par l’ensemble des professionnels intervenant auprès d’eux ainsi que la nécessité de l’aide éducative.
La mesure de placement doit, par conséquent, se poursuivre sous une forme classique afin de conforter les progrès effectués par les enfants.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les droits des parents, le jugement a prévu leur progressivité de droits de visites accompagnées vers des droits de visites libres sur quelques heures voire à la journée, voire vers un droit de visite et d’hébergement en fonction de l’évolution des enfants et des parents, et la faculté d’en référer au juge des enfants en cas de difficultés. Il convient dès lors de le confirmer sur ce point, sauf à prévoir un élargissement de la durée des temps de visite à deux heures, à la condition que ce temps soit l’occasion pour les parents d’entamer un travail de remise en cause de leur positionnement parental.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance du Havre, sauf en ce qui concerne la durée du temps de visite accompagnée des parents,
Et complétant la décision entreprise,
Dit que la durée du droit de visite accompagnée des parents sera de deux heures, à la condition que ce temps soit l’occasion pour les parents d’entamer un travail de remise en cause de leur positionnement parental,
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu’il en assure le suivi,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Retrait ·
- Indemnité de rupture ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ferme ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Sérieux ·
- Installation classée ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Suspension
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Successions ·
- Taux du ressort ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Journal officiel ·
- Nationalité française ·
- Avis conforme ·
- Service postal
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Service ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Frais de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
- Habitat ·
- Métropole ·
- Trouble ·
- Résiliation ·
- Querellé ·
- Contrat de location ·
- Musique ·
- Jouissance paisible ·
- Bail ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Omissions ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Temps plein ·
- Chambres de commerce ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Temps partiel ·
- Statut ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Antibiotique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Cartes ·
- Utilisation ·
- Société générale ·
- Historique ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Réserve ·
- Offre ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appellation d'origine ·
- Climat ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Boisson spiritueuse ·
- Boisson ·
- Légalité
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Administration ·
- Gestion ·
- Impôt ·
- Résultat ·
- Actif ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.