Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 1er février 2022, n° 20/00954
TGI Grenoble 19 décembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 1 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité d'achever l'ouvrage

    La cour a jugé que l'immeuble n'était pas achevé, ce qui rendait les demandes de pénalités de retard irrecevables.

  • Accepté
    Responsabilité du vendeur pour malfaçons

    La cour a retenu que le vendeur était responsable des malfaçons et a ordonné le paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'impossibilité d'occuper le bien

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard en cas de retard de livraison

    La cour a jugé que les pénalités de retard ne s'appliquaient pas puisque l'immeuble n'était pas achevé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait condamné les époux Y à payer des intérêts de retard et divers frais à la SARL […], et déclaré forclose leur demande de réparation pour des désordres apparents à la livraison de leur maison acquise en VEFA. La cour a jugé que l'immeuble n'était pas achevé à la date prévue, rendant ainsi recevables les demandes des époux Y, qui n'étaient pas redevables de pénalités de retard. La SARL […] est tenue responsable des malfaçons et désordres affectant la construction, et doit verser aux époux Y des sommes pour travaux de reprise, préjudice de jouissance et pénalités de retard, après déduction d'une somme consignée. La SA Sopri et son assureur Generali sont condamnés à garantir la SARL […] pour certains désordres, tandis que la compagnie Axa, assureur de la société Correia, doit garantir la SARL […] pour le réseau d'assainissement défectueux. La cour a également alloué aux époux Y une indemnité pour frais de justice et a réparti les dépens entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 20/00954
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00954
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2019, N° 16/04213
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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