Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 20/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2019, N° 16/04213 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PETIT POUCET, S.A. GENERALI IARD, S.A. SOPRI |
Texte intégral
N° RG 20/00954 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6E
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/04213) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 25 Février 2020
APPELANTS :
Mme C Y née X
née le […] à NANTES
de nationalité Française
Chez M. Y F […]
[…]
M. E Y
né le […] à […]
Chez M. Y F […] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL GIRARD & ASSOCIES,Maître Fabrice GIRARD, Avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMES :
Me Christophe A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CORREIA
[…]
[…]
défaillant
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur CNR de la Sté LE PETIT POUCET et d’assureur dommages-ouvrage prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Corinne TOMAS-BEZER du Barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL LE PETIT POUCET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SOPRI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller, entendue en son rapport,
Frédéric Dumas, Conseiller,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Robert et Me Cuynat-Boumellil en leurs plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 avril 2010, Monsieur E Y et Mme C X épouse Y ont acquis de la SARL […], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, une maison d’habitation pour un prix de 222 500 euros TTC.
La réception sans réserves est intervenue entre la SARL […] et la SA Sopri à laquelle elle avait confié les travaux le 27 juillet 2010.
Les époux Y ont refusé la livraison de la maison, estimant qu’elle n’était pas achevée.
Se prévalant de malfaçons, par exploit du 26 octobre 2010, les époux Y ont assigné la SARL […] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Parallèlement, la SARL […] a obtenu, par voie d’ordonnance sur requête, la désignation de Monsieur Z en qualité de personne qualifiée aux fins de procéder à la constatation de l’achèvement des travaux
Par ordonnance du 19 janvier 2011, le juge des référés a:
-considéré que la constatation de l’achèvement et la livraison de l’immeuble était réputée être intervenue le 9 décembre 2010;
-condamné les consorts Y à payer la somme de 89 000 euros à titre provisionnel et correspondant au montant exigible;
-ordonné une mesure d’expertise
Le juge des référés a, suivant ordonnance du 23 mars 2011, étendu à la SAS Sopri ainsi qu’à la compagnie d’assurances Generali son ordonnance du 19 janvier 2011, en précisant que les opérations d’expertises auxquelles ellesétaient appelées, leur seraient opposables.
La compagnie d’assurance Generali IARD, a ensuite assigné aux fins d’expertise commune et opposable les différents sous-traitants de la société Sopri.
Suivant ordonnance du 31 octobre 2012, le juge des référés a étendu et appelé aux opérations d’expertise les autres parties mises en cause.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2012, la procédure d’expertise était rendue commune et opposable à Maître A, en qualité de liquidateur de la SARL Correia José, et à la compagnie Axa, en qualité d’assureur de la SARL Correia José.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 août 2015, avec une rectification le 9 septembre 2015.
Par actes d’huissier en date des 8 et 11 juillet, 3, 10 et 18 août 2016, la SARL […] a fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment de les voir condamner à lui payer différentes sommes.
La société Sopri et le liquidateur de la société Correia, ainsi que leurs assureurs respectifs étaient également assignés par la société […] afin de la garantir d’éventuelles condamnations pour les malfaçons et désordres affectant la construction et constatés par l’expert Madame H.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
-condamné Monsieur E Y et son épouse, Madame C Y, au paiement des intérêts de retard au taux de 1% conformément à l’article R261-14 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation sur la fraction de prix correspondant à l’achèvement des travaux d’un montant de 89 000 euros à compter du 9 décembre 2010 (date de la notification d’achèvement de l’immeuble valant livraison) au 1er février 2011, soit un montant de 1585,18 euros à verser à la SARL […].
-ordonné la déconsignation du solde de la vente, soit la somme de 33 375 euros, pour partie au profit de la SARL […] pour un montant de 23 475 euros et pour partie au profit de Monsieur E Y et de Madame C Y pour une somme de 9 900 euros correspondant aux travaux de reprise du système d’assainissement individuel ;
-dit que la somme de 23 475 euros sera assortie des intérêts de retard à compter de la date de la livraison au 9 décembre 2010,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné au besoin la SARL […] à verser à Monsieur E Y et son épouse la somme de 9 900 euros et condamné Monsieur Y et son épouse à verser à la SARL […] la somme de 23 475 euros,
-condamné Monsieur et Madame Y à rembourser à la SARL […] une somme globale de 3 274,37 euros correspondant aux frais suivants :
Expertise Z : 914.98 euros
Publication constat d’achèvement et nouvelle inscription privilège du vendeur : 304,03 euros
Assurance complémentaire Generali : 440,76 euros,
Assistance Monsieur B : 1 196 euros et 418,60 euros
-débouté la SARL […] de ses autres demandes indemnitaires au titre de pertes d’exploitation et d’un préjudice moral,
-déclaré irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les époux Y au titre des désordres apparents à la livraison,
-débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, de pénalités de retard, d’une résistance abusive de la SARL […] ainsi que de leur demande d’amende civile pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la SARL […],
-débouté les parties de leurs réclamations à l’égard de la SA Sopri et de Me A, ès qualités de liquidateur de la société Correia José,
-condamné in solidum la SAS Generali IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SARL […] et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL […] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
-condamné la SARL […] au remboursement à la SAS Generali IARD de la franchise contractuelle,
-déclaré la société Correia responsable des non-conformités affectant le système d’assainissement,
-dit que, dans leurs rapports respectifs, la SA AXA France IARD devra relever et garantir la SAS Generali IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
-condamné in solidum Monsieur E Y et Madame C Y, ainsi que la SA Axa France IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais des référés, lesquels seront distraits pour partie au profit de Me Gaelle Le Mat, avocat membre de la SCP Guidetti’Bozarelli-Le Mat, avocats, et pour partie au profit de la SARL Deniau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 25 février 2020, les époux Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
*condamné Monsieur et Madame Y au paiement des intérêts de retard au taux de 1% sur la fraction de prix correspondant à l’achèvement des travaux d’un montant de 89 000 euros à compter du 9 décembre 2010 jusqu’au 1 er février 2011,
*ordonné la déconsignation du solde de la vente, soit la somme de 33 375 euros pour partie au profit de la SARL Petit poucet pour un montant de 23 475 euros et pour partie au profit des époux Y pour une somme de 9 900 euros correspondant aux travaux de reprise du système d’assainissement individuel,
*dit que la somme de 23 475 euros, consignée le 1 er février 2011, et correspondant au solde de la vente sera assorti des intérêts de retard à compter de la date de livraison le 9 décembre 2010,
*ordonné la capitalisation des intérêts,
*condamné au besoin la SARL […] à verser à Monsieur E Y et son épouse la somme de 9 900 euros et condamné Monsieur Y et son épouse à verser à la SARL […] la somme de 23 475 euros,
*condamné Monsieur et Madame Y à rembourser à la SARL […] une somme globale de 3 274,3 euros correspondant aux frais suivants :
Expertise Z : 914,98 euros
Publication constat d’achèvement et nouvelle inscription privilège du vendeur : 304,03 euros
Assurance complémentaire Generali : 440,76 euros,
Assistance Monsieur B : 1 196 euros et 418,60 euros
*déclaré irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les consorts Y au titre des désordres dit « apparents à la livraison »,
*débouté les consorts Y de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, de pénalités de retard et d’une résistance abusive de la SARL […], ainsi que de leur demande d'(amende civile pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la SARL […],
*débouté les consorts Y de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum les consorts Y ainsi que la société Axa aux dépens,
*rejeté les autres demandes,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, la première présidente de la cour d’appel de Grenoble statuant en référé a limité l’exécution provisoire au montant de la somme consignée de 33 375 euros et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations s’élevant à la somme de 39 732, 92 euros.
La compagnie Generali a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il a considéré que la non-conformité de l’installation du réseau d’assainissement constituait un désordre de nature décennale.
En parallèle, suivant jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire a débouté les consorts Y de leur demande de radiation de privilège du vendeur pris par la SARL […] sur le bien vendu le 21 avril 2010.
Ce jugement a été signifié aux consorts Y le 19 mai 2021 et ceux-ci n’en ont pas relevé appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2021, les époux Y demandent à la cour de:
-réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 19 décembre 2019 en ce qu’il a :
*condamné Monsieur et Madame Y au paiement des intérêts de retard au taux de 1% sur la fraction de prix correspondant à l’achèvement des travaux d’un montant de 89 000 euros à compter du 9 décembre 2010 jusqu’au 1 er février 2011,
*dit que la somme de 23 475 euros, consignée le 1 er février 2011, et correspondant au solde de la vente sera assorti des intérêts de retard à compter de la date de livraison le 9 décembre 2010,
*condamné les consorts Y à rembourser à la SARL […] une somme globale de 3
274,37 euros correspondant aux frais exposés par elle,
*déclaré irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les consorts Y au titre des désordres dit « apparents à la livraison »,
*débouté les consorts Y de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, de pénalités de retard et d’une résistance abusive de la SARL […],
*débouté les consorts Y de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum les consorts Y ainsi que la société Axa aux dépens.
Statuant à nouveau :
-dire et juger que l’immeuble vendu ne peut être considéré comme ayant été achevé à la date du 9 décembre 2010,
-dire et juger qu’aucune pénalité de retard n’est due par les consorts Y,
-subsidiairement, dire et juger qu’aucun intérêt de retard ne saurait être appliqué à partir de la date à laquelle la consignation du solde du prix de vente est intervenue, soit le 1er février 2011,
-rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL […],
-plus subsidiairement, dire et juger que le taux d’intérêt de retard fixé contractuellement est manifestement excessif et ramener les pénalités de retard à de plus justes proportions, notamment en appliquant un taux annuel,
-débouter la SARL […] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts Y,
-dire et juger que la SARL […] engage sa responsabilité contractuelle pour l’ensemble des malfaçons et désordres affectant la construction litigieuse,
-dire et juger que la SAS Sopri et la SARL Correia engagent également leur responsabilité à l’égard des consorts Y pour les malfaçons et désordres affectant la construction litigieuse,
-ordonner la déconsignation du solde de la vente (33 375 euros) au profit des consorts Y,
-condamner in solidum la SARL […], la SAS Sopri, les sociétés Generali et Axa à réparer les préjudices des consorts Y à hauteur des sommes suivantes :
-16 775 euros au titre des travaux de reprise
-113 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à actualiser
-30 000 euros au titre du préjudice moral
-condamner la SARL […] à verser aux consorts Y la somme de 270 684 euros au titre des pénalités de retard, somme à actualiser jusqu’à l’indemnisation totale des consorts Y,
-condamner in solidum la SARL […] à verser aux consorts Y la somme de 15 000 euros sur le fondement de la résistance abusive,
-condamner in solidum la SARL […], la SAS Sopri, ainsi que les sociétés Generali et Axa à verser aux consorts Y la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes de 1 038,44 euros en remboursement des frais de constats d’huissier et de 4 849,78 euros en remboursement des frais d’assistance technique,
-débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
-condamner in solidum la SARL […], la SAS Sopri, ainsi que les sociétés Generali et AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au Cabinet de Me Alexis Grimaud, SELARL Lexavoué Grenoble, sur sa déclaration de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux Y énoncent que l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, que cette question ne pouvait pas être tranchée de manière unilatérale par le promoteur, qu’en l’espèce, M. Z reconnaît lui-même qu’il n’a pas vérifié si, conformément aux prescriptions de l’article R261-1 précité, les défauts de conformité allégués n’étaient pas substantiels ou si les malfaçons n’étaient pas susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Ils font valoir que la non-conformité présente sur le système d’assainissement individuel de l’habitation rendait l’ouvrage impropre à sa destination et compromet sa solidité.
Ils en concluent qu’ils n’auraient pas dû être redevables d’une quelconque pénalité de retard, qu’au demeurant la somme consignée, sur décision de justice et au visa exprès des articles R261-14 et R261-19 du CCH, par les concluants ne saurait produire des intérêts de retard, cette consignation valant paiement.
Ils s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la société […], réfutant toute autorité de chose jugée.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils font état de l’irrespect des normes parasismiques, désordre qui justifie, lorsqu’il est constaté, la démolition/reconstruction de l’immeuble et s’interrogent sur le refus de l’expert de procéder à ce contrôle. Ils rappellent les multiples non-conformités relevées par l’expert. Ils déclarent que la réception a eu lieu sans réserves pour l’ensemble des travaux entre la société Sopri et la SARL […] et qu’en vertu de l’article 1147 ancien du Code civil et de la jurisprudence constante, cette société était tenue envers le maître d’ouvrage avec lequel elle a contracté d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage totalement exempt de vices.
Ils s’opposent à toute forclusion, considérant que dès lors que l’immeuble n’était pas achevé, aucun délai de forclusion n’a commencé à courir.
Ils indiquent, en réponse aux conclusions adverses, qu’ils ont bien souscrit un prêt pour acquérir le bien litigieux et insistent sur le fait que l’ouvrage a été laissé inachevé par l’unique faute de la société […], ce qui exclut de facto l’application de toute pénalité de retard.
Ils réfutent toute perte d’exploitation de la société […] en lien avec le litige.
Ils énoncent que la SAS Sopri engage sa responsabilité contractuelle pour l’ensemble des malfaçons et non-conformités réglementaires relevées, que selon la jurisprudence constante, l’entrepreneur principal est pleinement responsable, envers le maître d’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, que par ailleurs la SAS Sopri a procédé à la réception de l’intégralité des lots, y compris le lot de la SARL Correia, de sorte qu’elle a pris la responsabilité de l’intégralité des travaux litigieux. Ils rappellent qu’en matière d’assurance obligatoire, la franchise mentionnée par l’assureur Axa est inopposable aux tiers en application de l’article A 243-1 (annexe I) du code des assurances.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2021, la SARL […] demande à la cour de:
-dire et juger recevable mais non fondé l’appel des époux Y
-débouter Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, moyens, prétentions et conclusions ainsi que de leur appel incident
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
*condamné les époux Y à payer à la SARL […] la somme globale de 3.274,37 euros correspondant aux frais sus visés:
' Expertise Z : 914,98 euros
' Publication du constat d’achèvement et nouvelle inscription privilège du vendeur: 304,03 euros
' Assurance complémentaire auprès de Generali : 440,76 euros
' Assistance M B I et 418,60 euros
*dit que la somme due au titre du solde du prix de vente sera assortie des intérêts contractuels de retard à compter de la livraison du 9 décembre 2010, sauf à réformer le montant à la somme due au 18 novembre 2020 soit 40 153,35 euros.
-ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
-dit et jugé irrecevables les différentes demandes des époux Y au titre des désordres apparents comme forcloses par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, sauf à réformer la décision s’agissant des travaux de reprise du système d’assainissement individuel qui seront considérés comme apparents pour ces derniers et donc également forclos.
-condamné les époux Y, solidairement entre eux, et in solidum avec la société Sopri, la société Axa et la compagnie Generali aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise de Madame H et notamment les 500 euros de consignation complémentaire versés par la concluante.
-ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté de l’affaire
Pour le surplus,
-réformer la décision dans les termes suivants:
-condamner les époux Y à payer à la SARL […] les sommes suivantes
- 33 375 euros au titre du solde du prix d’achat de la maison, assorti des intérêts contractuels de retard à compter de la livraison du 9 décembre 2010, soit 40 398,10 euros jusqu’au 10 décembre 2020, date d’encaissement des fonds auprès de la CARPA
- 5001,63 euros au titre des intérêts de retard de 1 % sur la somme de 89 000 euros à compter du 15 août 2010
ou à titre subsidiaire, à la somme de 1585,18 euros à compter du 9 décembre 2010
Pour ce faire,
-dire et juger irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement définitif du 10 décembre 2020, ou à défaut mal fondée, la demande des époux Y tendant à juger que la « consignation» de la somme de 33 375 euros vaut paiement
-ordonner la déconsignation définitive du solde de la vente soit la somme de 33 375 euros consignée auprès de la CARPA des Alpes au profit de la SARL […]
A titre subsidiaire,
-constater que la somme de 33 375 euros due à compter du 9 décembre 2010 portera intérêt au taux légal au profit de la SARL […] à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2010;
-condamner les époux Y, solidairement entre eux, à payer à la SARL […] la somme de 34 475 euros à titre de pertes d’exploitation;
-condamner les époux Y, solidairement entre eux, à payer à la SARL […] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral;
-dire et juger irrecevables les différentes demandes des époux Y au titre des désordres apparents comme forcloses par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, en ce compris les travaux de reprise du système d’assainissement individuel qui seront considérés comme apparents pour ces derniers et donc également forclos.
-dire et juger par voie de conséquence irrecevables les différentes demandes financières annexes présentées par les époux Y
A titre subsidiaire,
-dire et juger les différentes demandes des époux Y non fondées
-débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la juridiction condamne la SARL […] au paiement de certaines sommes
-ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre la SARL […] et les époux Y à concurrence de la plus faible des 2 sommes si nécessaire
-réduire dans les plus larges proportions les intérêts contractuels sollicités par les époux Y ainsi que toutes leurs autres demandes financières
-déclarer recevables et bien fondés les appels en cause et en garantie formulés par la SARL […] à l’encontre des compagnies d’assurances et entreprises suivantes:
' la compagnie d’assurances Generali IARD assureur Dommage Ouvrage et assureur Constructeur Non Réalisateur, de la SARL […];
' la société Sopri contractant général de la SARL […],
' la compagnie d’assurances de la SAS Sopri, la compagnie Generali IARD,
' la compagnie Axa assurances en qualité d’assureur de la SARL Correia José
-dire et juger que la compagnie Generali en sa qualité d’assureur DO et RCD de la SARL […] doit sa garantie au titre des désordres affectant le système d’assainissement et au titre des préjudices immatériels réclamés par les appelants ainsi qu’au titre des dépens
-condamner la compagnie Generali assureur de la société […] à relever et garantir son assurée de l’intégralité des condamnations qui seraient à la charge de cette dernière à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
-dire et juger que la compagnie Generali ne saurait solliciter la condamnation de la société […] au titre de la franchise contractuelle sans justifier de son montant et de son application
-écarter la demande de condamnation au titre de la franchise contractuelle
-dire et juger que la SA Sopri a engagé sa responsabilité contractuelle et doit garantie pour les non conformités et défauts d’exécution dont elle-même ou ses sous-traitants sont à l’origine
-condamner la SA Sopri, le cas échéant avec son assureur Generali à relever et garantir la SARL […] de l’intégralité des condamnations qui seraient à la charge de cette dernière et concernant des travaux réalisés par ses soins y compris au titre de la façade, ainsi qu’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de même qu’aux titres des différents préjudices, et application des pénalités de retard réclamés par les époux Y
-constater que la société Correia a contracté directement avec la SARL […] et pas en qualité de sous-traitant
-dire et juger que la demande d’opposition de franchise de la compagnie Axa n’est en conséquence par applicable
-dire et juger que la SA Correia a engagé sa responsabilité décennale au titre des travaux du système d’assainissement et que son assureur Axa doit garantie à ce titre et au titre des préjudices immatériels que pourraient retenir le tribunal, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
-condamner in solidum la société Axa France JARD avec la compagnie Generali tant en sa qualité d’assureur de la SA Sopri que d’assureur de la SARL […] CNR et DO à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir au titre de la réfection du système d’assainissement et des préjudices immatériels qui pourraient être retenus,
-débouter la compagnie d’assurances Generali, tant ès qualités d’assureur de la SARL […], qu’ès qualité d’assureur de la société Sopri, la société Sopri, la compagnie d’assurances Axa France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, appels incidents dirigées à l’encontre de la SARL […] et contraires aux présentes demandes
En tout état de cause,
-condamner les époux Y, solidairement entre eux, et in solidum avec la société Sopri, la société Axa et la compagnie Generali es qualité d’assureur CNR et DO et es qualité d’assureur de la société Sopri à payer à la SARL […] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de référé.
La société […] énonce que l’ouvrage est achevé, l’expert n’ayant retenu que deux désordres, qui n’empêchaient ni l’habitabilité ni la livraison de l’ouvrage.
Elle fait valoir qu’il résulte des constatations de Monsieur Z que le constat d’achèvement par cette personne qualifiée emportait vérification qu’il n’existait aucun défaut de conformité présentant un caractère substantiel et que les malfaçons alléguées ne rendaient pas les ouvrages impropres à leur utilisation, que l’expert a également conclu en ce sens.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation aux intérêts de retard.
Elle énonce que que l’absence de caractère libératoire ou non de la consignation a été déjà tranché par une juridiction du fond dans le cadre d’une décision devenue définitive, à savoir le jugement du 10 décembre 2020.
Subsidiairement, elle indique que contrairement à la jurisprudence mentionnée par les époux Y, le solde restant dû était contractuellement de 5 %, que dès lors, il est juridiquement impossible de dire que la consignation de 15 % était valable et libératoire, qu’en tout état de cause, les époux Y n’ont pas demandé une consignation ni dans les termes de l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation ni dans les termes de l’article 1345-1 du code civil c’est-à-dire un vrai séquestre des sommes.
Elle fait état de ses différents préjudices, et notamment d’un préjudice d’exploitation, déclarant que sur la marge brute moyenne prévue à hauteur de 7 %, son préjudice est évalué à la somme de 34 475 euros, puisque la marge attendue de l’opération n’a jamais été encaissée par la concluante dont les fonds sont toujours entre les mains des acquéreurs, que cette marge aurait permis avec la construction des 3 autres maisons de constituer l’apport nécessaire pour le prochain projet immobilier ou tout simplement aurait pu constituer des revenus pour la SARL.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par les époux Y, faisant valoir à titre principal l’irrecevabilité des demandes au titre des vices et des non-conformités contractuelles pour cause de forclusion, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Elle allègue que la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du constat d’achèvement de Monsieur Z vaut livraison du bien, par application des dispositions contractuelles.
S’agissant de la question de l’assainissement individuel, elle déclare qu’une réception tacite est intervenue à la fin de la réalisation de l’ouvrage, que cependant, contrairement aux époux Y qui ont assisté à la pose de la fosse septique, la SARL […] ne pouvait détecter les problèmes mis en avant dans l’expertise et qui étaient reprochés par les acquéreurs dès leur courrier du 27 juillet 2010, que le vice était donc caché pour la société concluante alors qu’il était apparent pour les époux Y qui l’ont identifié précisément et dans toute son ampleur avant la livraison du bien.
Subsidiairement, elle estime mal fondées les demandes au titre de la responsabilité contractuelle, les travaux litigieux n’étant pas prévus au contrat de vente en VEFA, ou bien ayant fait l’objet d’un accord entre les parties.
Elle souligne que que la non délivrance de cette attestation de conformité trouve également son origine dans le fait qu’aucun essai d’écoulement n’a pu être réalisé, compte tenu de ce que les consorts Y n’ont pas emménagé dans leur maison depuis la fin du chantier, qu’en tout état de cause, il s’agit d’un dommage de nature décennale pour lequel la compagnie Generali doit sa garantie.
Elle s’oppose à tout préjudice de jouissance, les appelants ayant été hébergés dans des locaux dépendant de SCI familiales et réfute tout lien entre la procédure de surendettement dont bénéficient les époux Y et la présente instance au vu des multiples autres contrats de crédit souscrits.
Elle fait valoir que la SA Sopri avait une obligation de résultat en qualité d’entrepreneur, qu’elle est donc bien fondée à solliciter sa garantie, que de même, la société Correia a contracté directement avec elle pour la réalisation des travaux litigieux, qu’en conséquence, aucune franchise ne peut être opposée par Axa compte tenu de la garantie décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2020, la société Sopri demande à la cour de:
-déclarer recevable mais mal fondé l’appel
-débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes.
-confirmer au contraire le jugement de première instance en ce qu’il a :
-déclaré irrecevable comme forcloses les demandes de M et Mme Y au titre des désordres apparents à la livraison
-débouté les parties de toutes leurs réclamations à l’encontre de la SA Sopri,
Si par impossible la SA Sopri était condamnée à payer une quelconque somme dire et juger qu’elle serait relevée et garantie par son assureur, la compagnie Generali
-condamner au contraire les époux Y au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au profit de la SA Sopri et aux entiers dépens d’appel.
La SA Sopri énonce que toutes les non-conformités constatées étaient apparentes lors de la réception, intervenue sans réserves le 27 juillet 2010, et qu’elle n’est pas concernée par la non-conformité du système d’assainissement.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2020, la compagnie Axa demande à la cour de :
-statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le déclarer mal fondé
-confirmer la décision sauf sur l’opposabilité de la franchise de la compagnie Axa France et le partage des dépens
-dire et juger opposable la franchise au visa de L 112-6 dès lors que la société Correia est intervenue comme sous-traitant et réformer la décision qui a condamné la compagnie Axa France IARD au règlement d’une somme de 9 900 euros, sans déduire la franchise
-réformer la décision qui a laissé à sa charge 50% des dépens et condamner les consorts Y à supporter au moins 80 à 90% des dépens
Sur l’appel incident de Generali DO et CNR quant au caractère décennal du dommage affectant le système d’assainissement :
Si la cour réformait la décision et jugeait non décennal ce dommage, elle mettrait hors de cause la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur RCD et condamnerait la SARL […] à lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ;
En tout état
-constater que la compagnie Axa France IARD était assureur de responsabilité civile décennale et juger qu’elle ne garantit pas les dommages de nature contractuelle
-dire et juger que les dommages allégués par les consorts Y procèdent de causes distinctes dire et juger que la solidarité ne se présume pas et rejeter la demande de condamnation solidaire au titre des différents dommages matériels
-dire et juger que la compagnie Axa France ne garantit pas les activités de gros oeuvre, charpente couverture enduits de façade, plaque de plâtre
-la mettre hors de cause pour tous ces dommages
-rejeter la demande de condamnation solidaire au titre des préjudices immatériels
-dire et juger que le préjudice de jouissance et les pénalités de retard font double emploi, les pénalités de retard ayant précisément pour objet d’indemniser le préjudice de jouissance ;
-dire et juger exclusivement opposables à la SARL […] les pénalités de retard et au visa de l’article 1199 du code civil ;
-constater que les consorts Y n’ont pas relevé appel sur ce point contre la compagnie Axa France IARD et juger définitive la décision qui a rejeté leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France IARD tant au titre des pénalités de retard qu’au titre de la résistance abusive ou là encore ils n’ont pas relevé appel de ce poste dirigé en première instance contre la compagnie Axa France IARD
-rejeter les demandes de garantie formées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD par la SARL […] tant au titre des pénalités de retard , que du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive et par la compagnie Generali, assureur RDC Sopri, DO et CNR
-juger sans causalité directe et certaine ces préjudices et le dommage hypothétique de l’assainissement mais en causalité directe et certaine avec un différend profond entre constructeur et acquéreurs qui doutaient du caractère parasismique de leur maison
-dire et juger inexistant le préjudice moral, et sans causalité adéquate avec le seul dommage futur imputable à la société Correia
-rejeter toute demande dirigée contre la compagnie Axa France IARD,
A tout le moins dire et juger que ces postes de préjudices sont exclusivement liés aux relations conflictuelles vendeur / acquéreur et rejeter les demandes des consorts Y et la demande de garantie de la SARL […]
-dire et juger que la demande d’article 700 très excessive et la ramener à une somme symbolique
-rejeter la demande de prise en charge des frais de constat d’huissier et des frais de conseil technique des consorts Y
-dire et juger que les frais d’expertise devront être mis à charge des consorts Y dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 – 90% l’ensemble des dommages allégués étant au dire même de l’expert inexistants
-réformer sur ce point la décision
-débouter la SARL […] de l’ensemble de ses demandes de garantie
-rejeter la demande de la compagnie Generali d’être relevée et garantie par la compagnie Axa France pour toute condamnation qui serait prononcé à son encontre ;
Subsidiairement
-dire et juger que l’ensemble des postes matériels, hors assainissement, immatériels, article 700 et frais d’expertise ne saurait être mis à sa charge de la compagnie Axa France et condamner la compagnie Generali au titre de la police RCD et de la police CNR à relever et garantir intégralement la compagnie Axa France IARD des postes de préjudices matériels immatériels articles 700 et dépens
-rejeter toute demande de garantie qui serait formée par la SARL Sopri et la compagnie Generali
-rejeter les demandes d’article 700 au titre du code de procédure civile sollicitées par les consorts Y (30 000 euros ) et […]
( 21 000 euros)
-juger que l’équité commande qu’ils conservent l’un comme l’autre à leur charge leurs dépens et frais de conseil
-condamner les époux Y ou tout succombant à régler à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens y compris de première instance et pour ceux d’appel avec distraction au profit de la SARL Deniau Grenoble avocats.
La compagnie Axa France IARD énonce que les époux Y demandent la condamnation solidaire des intimés pour des dommages sur lesquels aucune intervention supposée de son assuré la société Correia n’est établie, que la plupart des désordres relevés par l’expert présentent un caractère mineur.
Elle précise que le regard d’eaux pluviales prétendument imputable à la société Correia constitue une non-conformité d’exécution sans dommage, que l’ensemble des dommages pour lesquels une condamnation solidaire est sollicitée n’est pas couvert par la police souscrite, que l’intervention respective des locateurs d’ouvrage n’est pas à l’origine de dommages inséparables.
Elle souligne que les pénalités de retard sont exclusivement opposables à la SARL […] et aux consorts Y et ne peuvent nullement être imputées ni par voie de demande de garantie comme l’avait fait la SARL […] en première instance, ni par voie de demande reconventionnelle aux locateurs d’ouvrage, sous-traitants et encore moins à la compagnie Axa France.
Elle déclare que la franchise de la compagnie Axa France d’un montant de 1500 euros outre revalorisation est opposable dès lors que son assuré est intervenu en qualité de sous-traitant et qu’en conséquence la garantie décennale visées à l’article 2.10 est une garantie non obligatoire.
Subsidiairement, elle demande à être intégralement relevée et garantie par la société Sopri au visa de l’article 1240 du code civil, la compagnie Generali au titre de la police RCD Sopri et CNR au visa de L.124- 3 du code des assurances.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2020, la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Sopri demande à la cour de :
-voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 et notamment en ce qu’il a dit et jugé qu’aucun dommage de nature décennale n’est imputable à la société Sopri et mis hors de cause la société Sopri et par voie de conséquence son assureur Generali
Statuant sur les motifs de réformation présentés par les époux Y
-constater qu’aucun des volets de garantie de la police souscrite auprès de Generali par la société Sopri n’a vocation à être mobilisé
-voir débouter les époux Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali en qualité d’assureur de la société Sopri
-voir homologuer le rapport de Mme H s’agissant du coût des travaux à entreprendre
-voir confirmer le jugement et débouter les époux Y de leurs demandes à raison de leurs préjudices de jouissance, préjudice moral, des pénalités contractuelles de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive
-voir ramener en cas de réformation leurs prétentions à de plus justes proportions
-voir condamner la compagnie Axa France à relever et garantir Generali des sommes éventuellement mises à sa charge à raison des travaux d’assainissement et préjudices consécutifs
-dire et juger que la compagnie Generali ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police délivrée à la société Sopri et notamment de la franchise opposable s’agissant des préjudices immatériels
-voir condamner la société […] et les époux Y à verser à la compagnie Generali une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge les entiers dépens de l’instance.
La compagnie Generali fait valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’est imputable à la société Sopri, que seule la non-conformité affectant le réseau d’assainissement est susceptible de rendre l’ouvrage impropre à destination, mais que la Sopri n’est pas intervenue sur les travaux d’assainissement, que pour le surplus, il s’agit de dommages de moindre gravité qui ne peuvent recevoir une qualification décennale, que la responsabilité contractuelle de la société Sopri n’est pas garantie par Generali, que de surcroît, tous les désordres allégués étaient visibles à réception.
Elle déclare que les autres préjudices allégués par les époux Y procèdent de leur seul refus de prendre livraison de l’ouvrage.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2020 et signifiées le 4 août 2020 à Me A, la société Generali, ès qualités d’assureur CNR de la SARL […] et d’assureur DO, demande à la cour de:
A titre principal
-confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance en ce qu’il a jugé que:
*la livraison a été explicitement refusée par les acquéreurs
*en vertu des disposituions contractuelles contenues dans l’acte de vente, le constat d’achèvement de M. Z valait livraison de l’ouvrage
*aucune des non-conformités relevées par les experts qui se sont succédés n’empêchait l’utilisation de l’immeuble et la prise de possession des lieux
*les acquéreurs étaient malvenus de venir prétendre que l’immeuble n’était pas achevé et inhabitable pour obtenir le solde du prix *la prise de possession des lieux n’empêchauit pas les époux Y d’émettre des réserves et de dénoncer des désordres, malfaçons ou non-finitions dans l’année de parfait achèvement
*la SARL […] était dès lors bien fondée à solliciter la condamnation des époux Y à lui payer la fraction de prix correspondant à l’achèvement des travaux, soit 89 000 euros tel que contractuellement prévu
*les désordres et non-conformités résultent des constatations de l’expert et sont:
-soit conformes aux règles en vigueur et au contrat de vente
-soit qualifiés de nature esthétique
-soit particulièrement apparents à réception
*la garantie des vices et défauts de conformité apparents était forclose au jour de la réclamation
-débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société concluante, recherchée en qualité d’assureur de la SARL […] et d’assureur dommages-ouvrage
-mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali
-débouter les époux Y ou toute autre partie de toutes leurs demandes à l’encontre de la société concluante, tant en ce qui concerne la réparation des préjudices matériels qu’immatériels
En ce qui concerne le réseau d’assainissement
-ordonner (sic) qu’aucune garantie des constructeurs n’est due pour un désordre qui n’a pas été avéré dans le délai de 10 ans
-ordonner (sic) que l’absence de certificat de conformité ne peut en aucun cas constituer un vice de nature décennale, ouvrant droit à la garantie des constructeurs et de leurs compagnies d’assurances
-réformer la décision rendue le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il a condamné la compagnie Generali à garantir les travaux de réparation du réseau d’assainissement
-débouter les époux Y ou toutes autres parties de toutes demandes de ce chef
-mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali du chef de la réparation de ce dommage
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où une condamnation serait mise à la charge de Generali et si la cour devait considérer que la non-conformité de l’installation du réseau d’assainissement constituait un désordre de nature décennale propre à mobiliser la garantie de la compagnie Generali
-constater la responsabilité de l’entreprise Correia dans la survenace des désordres affectant le système d’assainissement
-confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’elle a condamné la compagnie Axa à relever et garantir la compagnie Generali de toutes condamnations qui ont été mises à sa charge
-condamner la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la compagnie Generali de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
Pour le surplus
-minorer substantiellement le montant des réclamations
-ordonner qu’une éventuelle condamnation ne pourra pas être supérieure à la somme de 9 900 euros au titre de la réparation des préjudices matériels
dans l’hypothèse où la compagnie Generali encourrait une condamnation
-ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle
*à son assuré la SARL […] pour la réparation des dommages matériels
*à toute autre partie pour la réparation des dommages immatériels
-condamner les époux Y ou toute autre partie à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Generali réfute tout désordre de nature décennale et fait valoir que la plupart étaient apparents à réception. Elle allègue, s’agissant du réseau d’assainissement, que l’installation était certes non conforme, mais sans risque sanitaire ni environnemental.
Elle conteste de même tout préjudice de jouissance au motif que les époux Y ont refusé d’occuper la maison.
Elle souligne qu’elle ne garantit pas au titre de l’assurance DO ou de l’assurance décennale les retards de livraison.
Me A, cité à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’achèvement de l’ouvrage
Selon l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L.261-2 du présent code, et de l’article L.261-1 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L.261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :
Ouvrages de maçonnerie
Les désordres allégués portent sur :
-le soubassement de l’habitation
-la finition et la hauteur du sol du garage
-la marche entre le garage et la cuisine
-le débord des appuis de fenêtre.
L’expert indique n’avoir pas constaté de désordres.
Il existe un défaut esthétique sur la marche entre le garage et la cuisine, car les carreaux horizontaux ne recouvrent pas les carreaux verticaux. Ce défaut ne relève pas d’une règle écrite mais d’une règle de bon sens. Ce défaut était apparent à réception.
Les ouvrages de maçonnerie et leur solidité sont conformes au contrat de vente en VEFA, la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri, laquelle a confié la réalisation des ouvrages à l’entreprise Alp’maçonnerie.
Ouvrages de charpente et de couverture
Les désordres allégués sont relatifs à:
-la mise en 'uvre d’un écran sous-toiture
-l’évacuation des eaux pluviales en bas pente
-la ventilation du faîtage de la toiture salon
-l’abergement de cheminée
-l’étanchéité des solins
-les dépassées de toiture
-le défaut de pente des chéneaux.
Selon l’expert, il existe des non-conformités qui n’ont pas provoqué de désordres.
Ainsi :
-la mise en oeuvre de l’écran sous-toiture au niveau du faîtage ne permet pas la ventilation. Ce défaut était apparent à la réception des travaux.
-l’absence de chanlatte en pieds de toiture empêche le maintien tendu de l’écran sous-toiture, le creux ainsi créé empêche l’écoulement normal des eaux de pluie dans le chéneau. Ce défaut était apparent à la réception des travaux.
-les closoirs ne sont pas adaptés pour la tuile mise en 'uvre. La ventilation de la toiture ne peut pas se faire dans de parfaites conditions. Ce défaut était apparent à la réception des travaux.
-le solin entre les deux volumes de bâtiment au niveau du faîtage est constitué de deux parties en zinc au lieu d’un seul élément continu, ce qui pourrait provoquer une infiltration. Ce défaut était apparent à la réception des travaux.
Il existe un défaut esthétique au niveau des bandeaux de rive, le chant de la lame de rive est déformé et n’est pas recouvert par la lame de pieds de pente.
Les ouvrages de charpente et de couverture sont conformes au contrat de vente en VEFA. Selon l’expert, la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination.
Toutefois, dès lors qu’il existe un problème de ventilation au niveau de la toiture, que le creux créé par l’impossibilité de maintenir tendu l’écran sous-toiture empêche l’écoulement normal des eaux de pluie dans le chéneau, que le fait que le solin soit composé de deux parties au lieu d’une seule, ce qui est susceptible de provoquer une infiltration, la toiture présente bien une impropriété à destination, quand bien même aucun désordre ne s’est produit puisqu’elle n’est pas en mesure d’assurer le clos et le couvert.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri, laquelle a confié la réalisation des ouvrages à l’entreprise Pereira.
Ouvrages de doublages et cloisons
Les désordres allégués sont relatifs à:
-l’absence d’isolation thermique
-l’absence de plâtre hydrofuge
-la flexibilité d’une cloison.
Il existe une non-conformité d’exécution qui n’a pas provoqué de désordres. Selon la réglementation en vigueur, les cloisons des pièces humides doivent comporter sur la totalité de la surface des plaques de plâtre hydrofugées.
L’imposte au-dessus de la porte de la salle de bains de l’étage, ainsi qu’une cloison de la salle de bains du rez-de-chaussée laissent apparaître des plaques non hydrofuges. Ce défaut était apparent à la réception des travaux.
Les ouvrages de doublages et cloisons sont conformes au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination selon l’expert. Toutefois, même en l’absence de désordres, l’absence de plaques hydrofuges est de nature à créer une humidité et générer des moisissures en l’absence d’aération, ce qui est constitutif d’une impropriété à destination.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri.
Ouvrages de menuiseries extérieures et intérieures
Les désordres allégués portent sur:
-l’escalier
-les menuiseries extérieures
-les volets.
Il existe une non-conformité aux règles de sécurité. L’absence de garde-corps sur le côté droit de l’escalier est une non-conformité aux règles concernant la protection des personnes, qui doit être corrigée.
Les ouvrages d’escaliers sont conformes au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination selon l’expert. Toutefois, en l’absence de garde-corps, l’escalier est impropre à destination puisqu’il ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes qui l’empruntent.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri.
Ouvrages de plomberie et chauffage
Les désordres allégués portent sur:
-le défaut d’isolation acoustique
-l’alimentation en eau potable et l’isolation des tuyauteries
-le chauffage par le sol
L’expert a constaté un désordre sur l’alimentation en eau potable qui consiste en une fuite avant coupure. Le désordre était inexistant à la réception des travaux, et il est très probablement lié à l’absence de calorifugeage des tuyaux (fuite provoquée par le gel).
Les ouvrages de plomberie ne sont pas conformes au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri.
Le refus des époux Y de prendre possession de leur habitation n’a pas permis d’effectuer des constats concernant l’isolation acoustique et le chauffage par le sol, lesquels doivent être effectués dans des conditions normales d’usage de l’habitation.
Ouvrages de fumisterie
Les désordres allégués sont inexistants.
Ouvrages de façade
Les désordres allégués sont relatifs à la réalisation de l’enduit en dessous du niveau fini extérieur.
Il existe une non-conformité d’exécution, puisque selon les règles en vigueur, l’enduit devrait être mis en 'uvre seulement 15 cm au-dessus du sol fini extérieur. Ce défaut était apparent à la réception des travaux.
Les ouvrages de façade sont conformes au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination selon l’expert. Toutefois, le fait d’avoir revêtu la totalité de la façade avec de l’enduit ne permet pas à celle-ci d’évacuer correctement les remontées d’eau provenant du sous-sol, ce qui est de nature à rendre la maison très humide, et qui est constitutif d’une impropriété à destination.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri.
Ouvrages extérieurs
Les désordres allégués portent sur:
-le système d’assainissement autonome
-les regards d’eaux pluviales
-le géotextile du chemin d’accès
-le caniveau à grille
-la terre végétale
-le caniveau devant le garage.
Concernant le système autonome d’assainissement, la non-conformité constitue une impropriété à destination dans la mesure où les époux Y ne pourront jamais en l’état de l’installation obtenir l’attestation de conformité auprès des services publics. L’occupation de l’habitation, dans des conditions d’usage normal provoquera dans le délai des dix ans le désordre évoqué. A terme, le champ d’épandage sera saturé d’eaux vannes non entièrement décomposées. Dans ces conditions, la solidité de l’ouvrage est compromise. L’absence de désordres à ce jour dès lors que l’habitation est inoccupée, ne suffit pas à rejeter l’impropriété. Le fait que les époux Y aient assisté à l’installation de la cuve litigieuse ne suffit pas à qualifier le dommage de désordre apparent, dès lors que les conséquences ne pouvaient être prévues dans toute leur ampleur.
Concernant les regards d’eaux pluviales, ils ne sont pas scellés. Ce défaut était apparent à réception. L’ouvrage est conforme au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination.
Concernant le caniveau devant le garage, il n’a pas été réalisé conformément au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination.
Les autres ouvrages extérieurs sont conformes au contrat de vente en VEFA. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’ouvrage n’est pas impropre à destination.
Les travaux ont été confiés par la SARL […] directement à l’entreprise Correia, sans passer par l’intermédiaire de la SARL Sopri.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existait de multiples impropriétés à destination, une seule d’entre elles, telle que le réseau d’assainissement, étant suffisante pour considérer que l’immeuble n’était pas achevé.
Le jugement sera infirmé.
Sur la forclusion des demandes des époux Y
Selon l’article 1648 alinéa 2 du code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Dès lors que l’immeuble n’est pas achevé, le délai de forclusion n’a pas commencé à courir, les demandes des époux Y sont recevables.
Sur la responsabilité des différents intervants dans la réalisation des dommages
-la SARL […]:
La SARL […] est le vendeur de la maison des époux Y, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Elle était le maître d’ouvrage des travaux.
-la société Correia: la société Correia était responsable des travaux d’assainissement
-la société Sopri: à l’exception des travaux d’assainissement, l’ensemble des autres travaux ont été confiés par la SARL […] à la SA Sopri qui a réalisé elle-même certains travaux et en a délégué d’autres.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 16 775 euros, cette somme sera retenue en l’absence d’autres éléments de nature à la contredire.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les époux Y justifient d’un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu occuper la maison litigieuse qui aurait dû être achevée le 31 juillet 2010. Toutefois, dès que l’expert a rendu son rapport, ils avaient la possibilité, nonobstant les désordres relevés, de remédier à ces derniers pour un montant qui restait raisonnable, ce qui leur aurait permis d’éviter de louer un bien et d’exposer par la suite divers frais y afférant. En conséquence, le préjudice de jouissance est caractérisé mais son montant sera ramené à de plus justes proportions et fixé à la somme de 40 000 euros.
En revanche, les époux Y ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et seront déboutés de leur demande sur ce point, la preuve d’un lien de causalité entre la présente instance et le dépôt d’un dossier de surendettement n’étant pas rapportée.
Sur les pénalités de retard
Sur les pénalités de retard sollicitées par la SARL […]
Il résulte de l’acte notarié, dans le paragraphe intitulé 'stipulations relatives aux fractions de prix payables à terme’ (page 12 de l’acte) que si ces fractions du prix ne sont pas payées à la date de leur exigibilité, elles produiront à compter de cette date des intérêts de retard au taux de 1% par mois, calculés prorata temporis, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure et sans que la réception de ces intérêts vaille, de la part du vendeur, octroi de délais de règlement.
Selon l’ancien article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, l’immeuble n’étant pas achevé, la SARL […] n’était pas légitime à solliciter le solde du prix de vente, et les époux Y ne sont redevables d’aucune pénalité de retard.
La question de l’autorité de la chose jugée suite au jugement du 10 décembre 2020 est sans objet.
Sur les pénalités de retard sollicitées par les époux Y
Il résulte de l’acte notarié, dans le paragraphe 'délai d’achèvement’ (page 15 de l’acte notarié) que sauf survenance d’un des cas légitimes de suspension sus-relatés, en cas de retard du vendeur à mettre les locaux à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité fixée conformément au code de la construction.
Aux termes de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’application stricte de l’article R.231-14 précité conduit à allouer aux époux Y une somme équivalente au coût de la maison compte tenu de la durée de la procédure judiciaire alors que cette durée n’est pas nécessairement imputable à la SARL […]. En conséquence, compte tenu du caractère excessif en l’espèce de ladite clause, celle-ci sera réduite et fixée à la somme de 40 000 euros.
Sur la résistance abusive
La preuve d’une résistance abusive n’étant pas démontrée, cette demande est rejetée.
Sur la perte d’exploitation et le préjudice moral de la SARL […] et le remboursement des frais qu’elle a exposés
La SARL […] n’ayant pas tenu compte des observations formulées par les époux Y s’agissant des dommages ne permettant pas de constater l’achèvement de l’immeuble, elle ne saurait se plaindre d’un quelconque préjudice d’exploitation ou d’un préjudice moral, et sera déboutée de sa demande.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux Y à rembourser à la SARL […] les frais relatifs à l’expertise de M. Z, à la publication du constat d’achèvement et de l’inscription du privilège du vendeur, à l’assurance complémerntaire souscrite auprès de la compagnie Generali et à l’assistance de M. B.
Sur la déconsignation de la somme résultant du solde de la vente
La SARL […] sera condamnée à régler aux époux Y les sommes suivantes:
-16 775 euros au titre des travaux de reprise
-40 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-40 000 euros au titre des pénalités de retard.
Soit un total de 96 775 euros, dont il convient de déduire la somme de 33 375 euros, correspondant au solde des travaux et qui sera déconsignée au profit des époux Y, ce qui représente une somme de 63 400 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation.
Sur les appels en garantie
Sur les recours à l’encontre de la SA Sopri et son assureur Generali par la SARL […]
La SARL […] est fondée à appeler en garantie la société Sopri, pour le défaut d’alimentation en eau potable, non visible à réception, et qui s’analyse en un désordre intermédiaire, mais non l’assureur Generali compte tenu des risques garantis qui n’englobent pas la responsabilité contractuelle.
Pour le surplus, l’expert a énoncé que les dommages étaient apparents à réception et la SARL […] qui n’a pas formulé de réserves lors du procès-verbal de réception ne peut pas exercer de recours à l’encontre de la SA Sopri.
La réparation de ces désordres est évaluée à 330 euros. La SA Sopri sera donc condamnée à relever et garantir la SARL […] à hauteur de cette somme.
La demande de condamnation de la compagnie Generali à relever et garantir la SA Sopri, s’agissant de son assureur est sans objet.
Sur le recours à l’encontre de Generali ès qualités d’assureur DO et CNR
Le réseau d’assainissement étant impropre à destination, et le dommage n’étant pas visible à réception, la compagnie Generali doit sa garantie en sa qualité d’assureur DO du maître d’ouvrage, mais sera relevée et garantie par la compagnie Axa.
La compagnie Generali ès qualités d’assureur CNR garantira le maître d’ouvrage pour les dommages immatériels, l’extrait des conditions particulières communiquées ne permettant pas d’exclure ces derniers, mais sera relevée et garantie par la compagnie Axa.
Sur les autres recours à l’encontre de la compagnie Axa
Pour le réseau d’assainissement, il résulte des pièces produites que la SARL […] a directement traité avec la société Correia, sans passer par la société Sopri.
Le réseau d’assainissement étant impropre à destination, et le dommage n’étant pas visible à réception, la compagnie Axa, assureur de l’entreprise Correia doit sa garantie et ne peut opposer sa franchise contractuelle en application de l’article A.243-1 (annexe I) du code des assurances.
Sur le recours à l’encontre de la compagnie Generali par la compagnie Axa
Cette demande est rejetée au vu des responsabilités retenues.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux époux Y qui ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui inclura les frais d’huissier et les frais d’assistance technique.
La SARL […], la SA Sopri, et Axa èqs qualités d’assureur de la société Correia seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Toutefois, compte tenu des responsabilités respectives des parties, il convient de dire que la SARL […] assumera 80% des dépens et frais irrépétibles, la société Sopri 10%, et Axa 10%, les parties étant condamnées à se relever et garantir mutuellement à hauteur de ces pourcentages.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Dit que l’immeuble n’était pas achevé à la date du 30 juillet 2010,
Dit que les demandes des époux Y sont recevables,
Condamne la SARL […] à verser aux époux Y:
-16 775 euros au titre des travaux de reprise,
-40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-40 000 euros au titre des pénalités de retard,
Soit un total de 63400 euros, déduction faite de la somme de 33 375 euros qui sera déconsignée au profit des époux Y,
Met hors de cause la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la SA Sopri
Condamne la SA Sopri à relever et garantir la SARL […] au titre du désordre sur l’alimentation en eau potable à hauteur de 330 euros,
Condamne in solidum la société Generali ès qualité d’assureur DO et CNR et la société Axa ès qualités d’assureur de la société Correia à relever et garantir la SARL […] au titre du désordre sur le réseau d’assainissement à hauteur de 9900 euros et des dommages immatériels à hauteur de 40 000 euros,
Condamne la société Axa à relever et garantir la société Generali
Dit que la société Axa ne pourra pas opposer sa franchise contractuelle s’agissant d’un dommage de nature décennale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL […], la SA Sopri, la société Axa ès qualités d’assureur de la société Correia à payer aux époux Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui incluront les frais d’huissier et les frais d’assistance technique,
Condamne in solidum la SARL […], la SA Sopri et son assureur Generali, la société Axa ès qualités d’assureur de la société Correia aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire,
Dit que la SARL […] assumera 80% des dépens et frais irrépétibles, la société Sopri 10%, et Axa 10%,
Condamne les parties à se relever et garantir mutuellement à hauteur de ces pourcentages.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. J K L M
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