Article L132-29 du Code des assurances
Article L132-28Article L132-30
Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaires10

1Conditionner l’octroi d’un bonus à un pourcentage minimum d’unités de compte n’est pas discriminatoire
La médiation de l'assurance · 22 octobre 2024

L'article L.132-29 du Code des assurances fait obligation aux sociétés d'assurance de reverser une partie des bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent aux assurés, dans les conditions fixées aux articles A.132-10 et suivants du Code des assurances. Si la loi impose de reverser cette participation bénéficiaire aux assurés, la répartition de celle-ci relève toutefois de la décision de la société d'assurance concernée, qui dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'attribution, sous réserve du respect d'un montant minimal à attribuer au titre d'un exercice.

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2Médiation de l'assurance : La revalorisation du capital de l’assurance vie en cas de décès en cours d’exercice
newsassurancespro.com · 9 mai 2023

L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.

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3La revalorisation du capital de l’assurance vie en cas de décès en cours d’exercice
La médiation de l'assurance · 2 mai 2023

L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.

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Décisions6

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 11 juillet 2024, n° 23/00406

[…] Elles indiquent que cette somme a été versée après délivrance de l'assignation, soit bien après le terme du délai d'un mois prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances. […] Elle explique que le taux technique de 2,5 %, un taux minimum garanti, est intégré dans le capital minimum garanti évalué à 11.017,03 euros et qu'il ne se confond pas avec la participation aux bénéfices prévue à l'article L. 132-29 du code des assurances et déterminée selon les modalités de l'article A. 331-4 du code des assurances. […]

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2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00745Confirmation

[…] Il était prévu aux conditions particulières des versements trimestriels sur le compte retraite de 1.530 Francs pendant 29 ans, le contrat devant venir à échéance le 1 er mars 2016. […] Vu l'Article L.132-29 du Code des Assurances […] Elle fait valoir que si l'article L. 132-29 du code des assurances prévoir que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation font participer les assurés aux bénéfices qu'ils réalisent, en revanche aucune règle n'est fixée sur l'attribution des sommes, qui reste à la discrétion de la société d'assurance.

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[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 29 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des assurances : « () le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie () ». Aux termes de l'article L. 132-29 de ce code : « Les entreprises d'assurance sur la vie () font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).