Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.
Lire la suite…L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.
Lire la suite…[…] Elles indiquent que cette somme a été versée après délivrance de l'assignation, soit bien après le terme du délai d'un mois prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances. […] Elle explique que le taux technique de 2,5 %, un taux minimum garanti, est intégré dans le capital minimum garanti évalué à 11.017,03 euros et qu'il ne se confond pas avec la participation aux bénéfices prévue à l'article L. 132-29 du code des assurances et déterminée selon les modalités de l'article A. 331-4 du code des assurances. […]
[…] Il était prévu aux conditions particulières des versements trimestriels sur le compte retraite de 1.530 Francs pendant 29 ans, le contrat devant venir à échéance le 1 er mars 2016. […] Vu l'Article L.132-29 du Code des Assurances […] Elle fait valoir que si l'article L. 132-29 du code des assurances prévoir que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation font participer les assurés aux bénéfices qu'ils réalisent, en revanche aucune règle n'est fixée sur l'attribution des sommes, qui reste à la discrétion de la société d'assurance.
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 29 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des assurances : « () le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie () ». Aux termes de l'article L. 132-29 de ce code : « Les entreprises d'assurance sur la vie () font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ». […]
L'article L.132-29 du Code des assurances fait obligation aux sociétés d'assurance de reverser une partie des bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent aux assurés, dans les conditions fixées aux articles A.132-10 et suivants du Code des assurances. Si la loi impose de reverser cette participation bénéficiaire aux assurés, la répartition de celle-ci relève toutefois de la décision de la société d'assurance concernée, qui dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'attribution, sous réserve du respect d'un montant minimal à attribuer au titre d'un exercice.
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