Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 35 (V)
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.
Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II
D'autre part l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans ledit code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités auxquels semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné. […] le policier municipal pourrait ne pas agir différemment que s'il recherchait à établir le délit sanctionné à l'article L. 342-2 du même code, délit qu'il n'a, semble-t-il, […] qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, […]
Lire la suite…Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, […] agissant en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, d'accéder aux données qui y sont enregistrées. […] S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du Code des assurances, […]
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L'accès des policiers municipaux au FVA, qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. […] Selon le Conseil, la mesure envisagée aurait en effet confié à ces agents des prérogatives judiciaires étendues sans que ces derniers ne soient placés sous l'autorité et le contrôle d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, et aurait ainsi méconnu l'article 66 de la Constitution. […]
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