Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. […] pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; […] / 3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; / 4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, […]
En cas d'accident de la circulation impliquant un ensemble routier, le recours que l'article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à celui des assureurs qui a pris en charge l'indemnisation des personnes lésées pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité L'assureur de la remorque d'un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation peut opposer à l'assureur du véhicule tracteur, […] « lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R 311-1 du code de la route, […]
[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2016, […] Aux termes de leurs conclusions en réplique signifiées par RPVA le 9 septembre 2014, et par exploit d'huissier à G H le 6 novembre 2014, R-S et Z D demandent au tribunal, au visa des articles L113-8, L113-9 du code des assurances, R311-1 et R221-1 du code de la route, de :
A défaut d'assurance, le conducteur pourrait être sanctionné sévèrement conformément à l'article L. 324-2 du code de la route qui prévoit : jusqu'à 3750 euros d'amende et diverses peines complémentaires (confiscation du véhicule, suspension de permis de conduire, …). […] Le code de la route, en son article L.110-1, définit quant à lui le véhicule comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion. […] Le code des assurances, lui, considère « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée… » (R. 311-1 du code des assurances). […]
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