Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2024, N° 24/00683;24/03593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024
(n°683, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00683 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03593
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [U] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23/01/1997 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 8] psychiatrie et neurosciences site [7]
comparante en personne, assistée de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
ATFPO
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
Mme [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 2 février 2022. Elle a été réintégrée le 28 avril 2024 après avoir quitté sans autorisation le foyer et interrompu tant son suivi que son traitement. Elle est placée à l’isolement depuis cette date.
Saisi par Mme [O], le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure par ordonnance du 22 novembre 2024 à l’encontre de laquelle Mme [O] a interjeté appel par lettre reçue au greffe le 5 décembre 2024 à 16h27. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, qui s’est tenue au siège de la cour, en audience publique.
Le conseil de Mme [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure ainsi que de l’isolement. Elle rappelle que la décision a été notifiée tardivement à Mme [O] qui a un parcours de vie difficile. Elle souligne qu’elle est suivie depuis de nombreuses années et qu’elle sait qu’elle doit prendre son traitement. Elle n’a pas d’éléments sur la situation de la soeur de Mme [O] qui pourrait l’héberger selon cette dernière. Elle insiste sur l’isolement qui dure depuis 7 mois et que Mme [O] ne supporte plus.
Après avoir indiqué que l’appel est recevable, l’ordonnance ayant été notifiée tardivement à Mme [O], l’avocate générale requiert la confirmation de la décision entreprise et rappelle que la contestation de l’isolement relève d’une procédure ad’hoc. Elle estime que la situation médicale de Mme [O] ne permet pas d’envisager la mainlevée de la mesure en l’état.
Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 10 décembre 2024.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, Mme [O] présente un trouble psychiatrique chronique associé à des éléments de personnalité anti-sociale qui ont justifié son hospitalisation à plusieurs reprises. Dans le cadre de la présente mesure, elle a été admise en foyer de post-cure qu’elle a toutefois quitté sans autorisation au mois d’août 2023, interrompant ainsi son traitement et son suivi. Le 28 avril 2024, elle a réintégré l’hôpital après des troubles de comportement sur la voie publique.
Il résulte du certificat médical de situation qu’il est difficile de traiter Mme [O], dont l’évolution clinique est qualifiée de lente et fragile. Plusieurs traitements associant différents neuroleptiques et thymorégulateurs ont été essayés. Est relevée 'la persistance d’une excitation psychomotrice, d’une élation de l’humeur, d’une hypersyntonie, d’une grande sensibiltié aux stimulations extérieures et d’idées délirantes persécutives et mégalomaniaques'. Au regard de ses troubles, Mme [O] est placée à l’isolement ; les tentatives d’ouverture de la mesure n’ont pas été concluantes, des 'recrudescences symptomatiques avec un risque hétéro-agressif’ ayant été constatées.
Mme [O] exprime toujours des idées délirantes mystiques et de persécution sous tendues par des hallucinations acoustico-verbales, de recrudescences vespérales. Le docteur [X] note que 'la conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins ambivalente'. Mme [O] refuse toujours l’indication des ECT qui pourrait pourtant favoriser l’amélioration et la stabilisation de son état. Un séjour de rupture dans une unité de soins intensif est envisagé.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de mainlevée de Mme [O], les conditions justifiant son hospitalisation complète étant toujours réunies. Il convient en outre de rappeler, ainsi que l’a relevé le ministère public, que la contestation de l’isolement relève d’une autre procédure, de sorte qu’il ne saurait davantage être fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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