Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.
Saisi d'un litige portant sur des parts de coopératives — produits qui ne sont pas des instruments financiers au sens du code monétaire et financier —, le tribunal judiciaire de Rennes a qualifié l'intervention du cabinet d'activité de conseil en gestion de patrimoine entrant dans le champ de l'article L. 541-1, ce qui suffisait à faire jouer une police de responsabilité civile professionnelle visant les articles L. 541-1 à L. 541-7 (TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 12/02592, cabinet Ouest Assurances Patrimoine). […] Depuis le 1er octobre 2018, l'article L. 521-4 du code des assurances impose à tout distributeur d'assurance de préciser par écrit, avant la conclusion du contrat, […]
Lire la suite…Le manquement au devoir de conseil (articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances) ouvre droit à réparation au titre de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [Q] [W]'S demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1112, 1188, 1189 et 1190 du code civil, L. 112-2, L. 112-4, L. 113-1, L. 511-1, L. 521-4 et R. 112-3 du code des assurances, 9, 563, 564, 565, 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, et des pièces versées au débat, de :
[…] Elles ajoutent, au visa de l'article L. 521-4 du code des assurances, que l'agent général a parfaitement respecté ses obligations dans la mesure où il a adressé à la SARL LE MAZET la fiche d'information et relève, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, que la clause d'exclusion est opposable à cette dernière dans la mesure où ladite clause, qui apparaît en caractères très apparents, a été portée à sa connaissance, étant précisé que la police a été signée puis renouvelée. […]
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur AB AD et Madame X AD demandent au tribunal, au visa des articles L 521-4, L 522-5, L 113-1, L 112-2 du code des assurances, de l'article 9 du code civil, des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de homme, de l'article 459-3 du code civil, des articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique, de la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances DDA, de :
En application de l'article L.521-4 du Code des assurances, « le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil ». L'assureur est ainsi tenu à un devoir de conseil préalablement à la souscription, qui perdure durant toute son exécution[1]. Cependant, le professionnel d'assurance ne peut délivrer un conseil adapté à l'assuré qu'à condition que celui-ci ait exprimé précisément ses besoins.
Lire la suite…