Article L521-4 du Code des assurances
Article L521-3Article L521-5
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

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1Un devoir de conseil adapté aux données portées à la connaissance de l’assureur avant la souscription
La médiation de l'assurance · 11 août 2026

En application de l'article L.521-4 du Code des assurances, « le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil ». L'assureur est ainsi tenu à un devoir de conseil préalablement à la souscription, qui perdure durant toute son exécution[1]. Cependant, le professionnel d'assurance ne peut délivrer un conseil adapté à l'assuré qu'à condition que celui-ci ait exprimé précisément ses besoins.

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2Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine : comment obtenir réparation
simonnetavocat.fr · 23 juillet 2026

Saisi d'un litige portant sur des parts de coopératives — produits qui ne sont pas des instruments financiers au sens du code monétaire et financier —, le tribunal judiciaire de Rennes a qualifié l'intervention du cabinet d'activité de conseil en gestion de patrimoine entrant dans le champ de l'article L. 541-1, ce qui suffisait à faire jouer une police de responsabilité civile professionnelle visant les articles L. 541-1 à L. 541-7 (TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 12/02592, cabinet Ouest Assurances Patrimoine). […] Depuis le 1er octobre 2018, l'article L. 521-4 du code des assurances impose à tout distributeur d'assurance de préciser par écrit, avant la conclusion du contrat, […]

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3Frais de gestion en assurance-vie : la responsabilité du distributeur et les recours du souscripteur
simonnetavocat.fr · 4 juillet 2026

Le manquement au devoir de conseil (articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances) ouvre droit à réparation au titre de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. […]

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Décisions181

[…] Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [Q] [W]'S demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1112, 1188, 1189 et 1190 du code civil, L. 112-2, L. 112-4, L. 113-1, L. 511-1, L. 521-4 et R. 112-3 du code des assurances, 9, 563, 564, 565, 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, et des pièces versées au débat, de :

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[…] Elles ajoutent, au visa de l'article L. 521-4 du code des assurances, que l'agent général a parfaitement respecté ses obligations dans la mesure où il a adressé à la SARL LE MAZET la fiche d'information et relève, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, que la clause d'exclusion est opposable à cette dernière dans la mesure où ladite clause, qui apparaît en caractères très apparents, a été portée à sa connaissance, étant précisé que la police a été signée puis renouvelée. […]

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[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur AB AD et Madame X AD demandent au tribunal, au visa des articles L 521-4, L 522-5, L 113-1, L 112-2 du code des assurances, de l'article 9 du code civil, des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de homme, de l'article 459-3 du code civil, des articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique, de la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances DDA, de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).