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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 avr. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
Texte intégral
N° RG 23/00351 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVPX
MINUTE n°
AFFAIRE :
X Y Z veuve AA AB AA
C/
Compagnie AK PARIS VAL DE […]
Copie exécutoire délivrée : le : à :
- Me BOUCETTA
Copies délivrées le : à :
- Me BOUCETTA
- Me JEANDAUX
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…] […] – tél : 03.86.72.30.00 chambre civile
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Coralie CHAIZE, Juge Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Valérie DRANSART, Greffier, lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 Avril 2025
* * * * * DEMANDEURS :
Madame X Y Z veuve AA en qualité de curatrice de M. AA AB née le […] à TONNERRE (89700) de nationalité Française demeurant 255 rue de l’Egalité – 89000 ST GEORGES SUR BAULCHE représentée par Me Myriam BOUCETTA, avocat postulant au barreau d'[…] représentée par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
Monsieur AB AA as[…]té de sa curatrice Mme X AA né le […] à TONNERRE (89700) de nationalité Française demeurant 41 rue de Rouget de l’Isle – Appartement 6 – 89000 […] représenté par Me Myriam BOUCETTA, avocat postulant au barreau d'[…] représenté par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
DEFENDEURS : Compagnie d’assurance AK PARIS VAL DE […] dont le siège social est […] […] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET
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DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat postulant au barreau d'[…]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu le 9 octobre 2018 par Maître Emilie BERARDO, Monsieur AB AA a acquis une maison à usage d’habitation, le 9 octobre 2018, située […] […].
Selon contrat en date du 7 septembre 2018, Monsieur AB AD a souscrit une assurance habitation auprès de la Société AK PARIS VAL DE […] pour l’immeuble susvisé.
Une procuration a été établie le 19 août 2018 au profit de Madame X AD, mère de AB AD,
Le 7 juillet 2019, un incendie s’est déclaré, détruisant l’immeuble.
Le 8 juillet 2019, Monsieur AB AD a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
La Société AK PARIS VAL DE […] a missionné la SA ELEX, qui a procédé à une expertise amiable des dommages ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport le 11 juillet 2019.
La Société AK PARIS VAL DE […] a ensuite missionné Monsieur AE AF, technicien RCCI et enquêteur d’assurance, afin de déterminer l’origine, la cause ainsi que les circonstances de l’incendie.
Le 19 juillet 2019, avec le concours de Maître CLINARD, huissier de justice, un prélèvement de matières au sol a été effectué et envoyé au laboratoire LA VOUE qui a rendu son rapport d’analyse le 22 juillet 2019.
Monsieur AF a déposé son rapport d’expertise le 2 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2019, la société AK VAL DE […] a informé Madame X AA de ce que la mise à feu volontaire par Monsieur AB AA, constitutive d’une faute délibérée, avait fait disparaître l’aléa, faisant obstacle à la mobilisation de la garantie.
Le 31 juillet 2020, le conseil de Monsieur AB AA a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à la Société AK PARIS VAL DE […] contestant toute faute de sa part.
La société AK VAL DE […] ayant maintenu sa position, Monsieur AB AG a, par acte d’huissier délivré le 5 novembre 2020 assigné la Société AK PARIS VAL DE […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'[…], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire, en demandant à être dispensé de consigner l’avance des frais d’expertise, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Madame X AA, curatrice et mère de Monsieur AB AD, est intervenue volontairement à l’instance en référé.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[…] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur AH AI, expert près la cour d’appel de REIMS.
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L’expert a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[…] a rejeté les demandes de tendant à prendre en considération le dire adressé le 17 septembre 2021 par le conseil de la compagnie d’assurance, à rouvrir un délai supplémentaire raisonnable pour permettre à Maître AJ d’y répondre, à rédiger un nouveau rapport final ultérieurement après les échanges des dires et à rendre le rapport établi le 16 septembre 2021 non avenu.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2023, Monsieur AB AD et Madame X AD, sa curatrice, ont assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire d'[…].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024, l’affaire a été plaidé à l’audience du 27 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur AB AD et Madame X AD demandent au tribunal, au visa des articles L 521-4, L 522-5, L 113-1, L 112-2 du code des assurances, de l’article 9 du code civil, des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de homme, de l’article 459-3 du code civil, des articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique, de la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances DDA, de :
- rejeter l’exception in limine litis de AK concernant la nullité du rapport d’expertise de Monsieur AH AI du 16 septembre 2021,
- constater que par ordonnance du 15 mars 2021, la juridiction a rejeté le recours de AK contre le rapport d’expertise,
- constater que AK a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur AB AD en faisant faire une enquête privée et a violé le secret professionnel concernant la santé de Monsieur AB AD,
- dire que le secret médical concernant Monsieur AB AD a été violé,
- ordonner de rejeter les enquêtes non contradictoires de détectives et d’expert assurance financées par AK,
- dire que AK n’a pas inséré de clause pour trouble psychique, dans le contrat d’assurance de Monsieur AB AD,
- constater que la preuve que Monsieur AB AD a mis le feu volontairement ou pas à sa maison n’est pas rapportée,
- rejeter les prétentions de AK et constater que AK refuse d’appliquer la garantie incendie du contrat d’assurance pour la maison située 17 bis rue des Montardois à […],
- constater que Monsieur AB AD n’a commis aucune faute, ni faute dolosive, dans l’incendie de sa maison du 7 juillet 2019,
- condamner AK à payer :
* 68 173,70 euros au titre de la remise en état de la maison
* 8 000 euros pour atteinte à la vie privée et révélation de donnée médicale et violation du secret médical
* 7 000 euros pour avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil
* 934,72 euros au titre du mobilier
* 3 876 euros au titre du trouble de jouissance
* 250 euros au titre des frais de vêtements
* 10 000 euros pour ré[…]tance abusive
* 5 000 euros pour discrimination et mauvaise fois avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
- condamner les défendeurs aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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A l’appui de ses prétentions, s’agissant du recours par AK à des enquêteurs privés, les demandeurs font valoir que la Cour de Cassation estime que les enquêtes privées portent une atteinte disproportionnée au regard des intérêts en présence, et en l’espèce à la vie privée de Monsieur AB AD en ayant révélé le fait qu’il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Ils estiment que l’objectif de AK était de déstabiliser Monsieur AB AD et de porter atteinte à son crédit. Les demandeurs indiquent que Monsieur AB AD est un majeur protégé et donc une personne vulnérable qu’il convient de respecter. Ils font valoir qu’en révélant que Monsieur AB AD a été hospitalisé en psychiatrie, AK n’a pas respecté la vie privée de ce dernier et a violé le secret médical. Ils considèrent que cette attitude est déloyale et disproportionnée. En réplique à AK qui affirme que l’incendie est volontaire et du fait de Monsieur AB AD, les demandeurs font valoir qu’aucune preuve en ce sens n’est rapportée et que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur des rapports d’expertise non judiciaire.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par AK, les demandeurs indiquent que AK a déjà fait un recours en ce sens qui a été rejeté par ordonnance du 14 mars 2021 dont AK n’a pas fait appel. Ils soutiennent que cette décision a autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause. En outre, les demandeurs font valoir que le principe du contradictoire a été respecté, que toutes les parties ont été entendues et que AK a produit différents rapports qui ont été analysés par l’expert judiciaire avec sérieux et pertinence. Ils relèvent que ces rapports non judiciaires, réalisés sans la présence des demandeurs, mettent en avant des problèmes médicaux chez Monsieur AB AD au lieu de faire une analyse correcte de la situation. Ils soutiennent que AK part du principe que Monsieur AB AD étant un majeur protégé, il a forcément mis intentionnellement le feu à sa maison. S’agissant des dires de AK qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert judiciaire, ils rappellent qu’il est de jurisprudence que la violation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ne constitue pas une irrégularité de fond et que l’expertise ne peut être annulée que si la preuve d’un grief est rapportée. Ils soutiennent que les arguments de AK qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert judiciaire ne sont pas pertinents et que AK ne peut se prévaloir d’un quelconque grief, ce d’autant que les dires sont mentionnés dans l’expertise et que l’expert y a répondu. En tout état de cause, ils rappellent que le rapport d’expertise est opposable à la partie appelée en garantie, après le dépôt du rapport d’expertise, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.
S’agissant de l’absence de devoir de conseil de AK lors de la conclusion du contrat d’assurance, les demandeurs font valoir que le devoir de conseil s’apprécie en fonction de la situation de l’assuré et de son niveau et que certaines compagnies d’assurance exigent un extincteur en présence de majeurs protégés. Ils indiquent que AK n’a pas attiré l’attention de Monsieur AB AD pour l’inviter à souscrire une garantie complémentaire par exemple sur le mobilier devant garnir l’habitation et n’a pas demandé de moyens supplémentaires pour lutter contre l’incendie. Ils indiquent que AK n’a pas non plus inséré dans le contrat une clause qui refuse sa garantie pour troubles psychiatriques et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi. Ils sollicitent en conséquence la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence de conseil de AK.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur AB AD dans l’incendie, les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire n’a relevé aucun acte intentionnel de Monsieur AB AD ni aucune faute de sa part. Ils exposent que AK ne peut refuser sa garantie au motif que Monsieur AB AD a fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. Ils estiment que AK ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle commise par Monsieur AB AD, que le simple fait de créer un risque n’est pas suffisant, et qu’il faut prouver une faute dolosive c’est-à-dire un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la compagnie AK PARIS VAL DE […] demande au tribunal, au visa des articles 16, 114, 175, 237, 246 et 276 du code de procédure civile, de :
- in limine litis, annuler le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur AI le 16 septembre 2021,
- débouter en conséquence Monsieur AB AD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie AK,
- à titre principal, déclarer inexploitable le rapport d’expertise judiciaire, l’expert ne concluant que par affirmations déductives non étayées et souvent erronées et en conséquence,
- déclarer irrecevables ou en tout état de cause, mal fondées les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur AB AD,
- débouter Monsieur AB AD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur AB AD de sa demande d’indemnisation compte tenu de l’exclusion de garantie dûment applicable au sinistre,
- à titre très infiniment subsidiaire, réduire à 69 209,71 euros l’indemnisation sollicitée par Monsieur AB AD au titre de son préjudice matériel et ce en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre,
- débouter Monsieur AB AD de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et au titre de la ré[…]tance abusive,
- en tout état de cause, débouter Monsieur AB AD de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- condamner Monsieur AB AD à verser à la compagnie AK une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JEANDAUX, avocat aux offres de droit
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, sur la nullité du rapport d’expertise, la compagnie AK PARIS VAL DE […] invoque tout d’abord une violation de l’article 276 du code de procédure civile s’agissant des dires récapitulatifs. Elle rappelle que les formalités prescrites par l’article 276 du CPC ont un caractère substantiel et que l’expert judiciaire ne saurait tenir compte dans l’établissement de son rapport définitif que des observations contenues dans les derniers dires régularisés par chacune des parties. Elle indique que AK n’a jamais été destinataire du mail de l’expert judiciaire en date du 20 août 2021 demandant aux parties de faire part de leurs observations dans un délai de 25 jours à compter de la date d’envoi du mail et qu’elle a donc considéré qu’elle disposait d’un délai de 25 jours à compter du 25 août 2021, date de réception du rapport préliminaire, pour transmettre ses observations, ce qu’elle a fait le 17 septembre 2021. Or, elle fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte de ces dires et autres documents transmis le 17 septembre 2021 et que l’expert a rédigé son rapport final le 16 septembre 2021 sans tenir compte de facto du dire de AK. Elle estime donc que l’expert n’a pas respecté le délai de 25 jours à compter de la réception du pré-rapport et que son dire du 17 septembre 2021 doit être pris en considération et figurer au rapport définitif de l’expert. Elle estime que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une telle méconnaissance des dispositions légales et règlementaires applicables cause un important grief à la compagnie AK dès lors que cette dernière conteste les conclusions de l’expert judiciaire.
En second lieu, la compagnie AK considère que les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile relative au principe du contradictoire ont été violées par l’expert judiciaire qui a prématurément clôturé les opérations d’expertise et a ainsi fermé la porte à toutes observations de la partie adverse en rédigeant un rapport précocement. Elle soutient également que pendant les opérations d’expertise, les droits de la défense ont été violés à de nombreuses reprises par l’expert judiciaire dont l’objectivité peut être remise en cause à la lecture de ses comptes rendus puisqu’il ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur AB AD pour établir des conclusions hâtives sans prendre en considération l’environnement général et les précédents rapports d’expertise.
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Enfin, AK soutient que les dispositions de l’article 237 du code civil ont été violées dès lors que l’expert judiciaire a souhaité clôturer au plus vite ce dossier malgré la complexité d’un incendie. Elle considère que l’expert judiciaire avait parfaitement conscience que ses conclusions étaient en totale contradiction avec les rapports fournis et que la rédaction d’un rapport définitif était trop précoce et est de nature à révéler un défaut d’objectivité et d’impartialité.
A titre principal, la compagnie AK, entend au préalable, rappeler la légitimité de l’enquête privée dans le cadre de ses investigations suite à une déclaration de sinistre et que la Cour de Cassation a consacré la recevabilité du rapport d’un détective privé dans un arrêt de principe du 7 novembre 1962, rapport qui peut être pris en considération comme pièce de procédure. Elle soutient que l’enquêteur privé est habilité par la loi à procéder à des surveillances et des filatures mais également à de enquêtes y compris téléphoniques sans avoir à justifier ni de sa qualité ni de l’objet de sa mission et que la jurisprudence considère que l’assureur peut démontrer la fraude par tous moyens licites de preuve notamment en versant aux débats un rapport d’enquête privée et que cela ne constitue pas un procédé contraire au principe de loyauté de la preuve au sens de l’article 6 de la CEDH. AK soutient que l’enquête qui a révélé l’hospitalisation de Monsieur AB AD en psychiatrie ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de ce dernier au regard du but recherché, puisque l’état de santé mentale de l’assuré est une donnée utile à la détermination des causes de l’incendie.
Sur le fond, AK fait valoir que Monsieur AB AD s’appuie uniquement sur les conclusions de l’expert judiciaire alors que selon les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Elle soutient que les conclusions de l’expert judiciaire sont affectées d’un certain nombre d’incohérences techniques et que les déclarations contradictoires de Monsieur AB AD n’ont pas été abordées lors de l’accédit. Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de fixer de manière certaine l’origine de l’incendie et que des investigations supplémentaires s’avèrent nécessaires et indispensables pour faire émerger la vérité avant de statuer utilement sur les demandes du requérant.
S’agissant du grief tiré de l’absence de respect par AK de son devoir de conseil lors de la souscription du contrat, la compagnie fait valoir que Monsieur AB AD n’a pas fait état de son statut de majeur protégé lors de la souscription de son contrat d’assurance et qu’étant placé sous curatelle simple, il peut contracter seul.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance sollicite une contre-expertise en raison du doute sérieux sur l’exactitude des conclusions de l’expert judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, AK fait valoir que les expertises non judiciaires ont mis en évidence l’existence de deux foyers d’incendie distincts et ainsi la mise à feu d’origine humaine et volontaire. Elle rappelle que le contrat exclut toute garantie en cas de faute intentionnelle de l’assuré dans la survenance de son dommage.
A titre très infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, AK fait valoir que les demandes présentées sont insuffisamment justifiées et non motivées.
S’agissant du préjudice matériel, elle indique qu’il conviendra de faire application de la franchise contractuelle de 148,21 euros et que le tribunal devra donc limiter le préjudice matériel à la somme de 69 209,71 euros. Sur le préjudice de jouissance, elle indique que Monsieur AB AD ne rapporte pas la preuve effective de son relogement ni aucun justificatif en ce sens et n’explique pas le détail de calcul de la somme qu’il entend obtenir, outre le fait que ce préjudice n’est pas indemnisable car non prévu au contrat d’assurance. Sur les dommages et intérêts au titre de la ré[…]tance abusive, AK soutient qu’aucun retard d’indemnisation ne peut lui être reproché puisque les parties ne se sont jamais mises d’accord sur l’indemnisation et indique qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction du dossier
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de Monsieur AB AD dans la mesure où sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme sil a nullité n’en et pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Il est de jurisprudence constante que, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne saurait être prononcée lorsqu’elle n’est pas expressément prévue par la loi, et même dans ce cas, il faut justifier d’un grief.
En l’espèce, trois moyens sont invoqués par la compagnie AK PARIS VAL DE […] au soutien de sa demande en nullité de l’expertise : l’absence de réponse aux dires des parties, l’absence de respect du contradictoire, et la violation de l’impartialité par l’expert judiciaire. S’agissant de l’absence de réponse aux dires des parties, il apparaît que le pré-rapport de l’expert a été adressé par lettre recommandée aux parties le 25 août 2021, après un envoi par mail le 20 août 2021. Si la compagnie AK soutient qu’elle n’a pas été destinataire de ce mail et qu’elle n’a donc pas pu répondre avant l’envoi du rapport définitif, elle ne justifie d’aucun grief et ce d’autant que son dire du 17 septembre 2021 ne fait que reprendre des observations déjà formulées au cours de la réunion d’expertise et auxquels l’expert a répondu. En conséquence, le moyen relatif à l’absence de réponse aux dires des parties n’est pas fondé. S’agissant du non-respect du principe du contradictoire, au motif que l’expert a clôturé ses opérations prématurément, de la même manière, la compagnie AK ne justifie d’aucun grief et il convient de relever qu’elle était bien présente aux opérations d’expertise, qu’elle a pu produire les rapports d’expertise non judiciaires et formuler toutes observations. En conséquence, le moyen relatif à l’absence de respect du principe du contradictoire n’est pas fondé.
S’agissant enfin de la prétendue absence d’impartialité de l’expert judiciaire, la compagnie AK n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’impartialité de l’expert judiciaire. Le fait que l’expert judiciaire se soit positionné en contradiction avec les conclusions des expertises non judiciaires, ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il n’a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité. En conséquence, ce moyen n’est pas fondé.
En l’absence de moyens fondés, la demande de nullité de l’expertise sera rejetée.
Sur la demande de contre-expertise
A titre subsidiaire, la compagnie AK sollicite que soit ordonnée une contre-expertise afin que soit pris en compte les arguments et questions soulevées par la défenderesse.
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Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le juge chargé du contrôle des expertises, les observations de l’ensemble des parties ont été prises en considération et débattues contradictoirement et aucun élément ne justifie qu’une nouvelle expertise soit diligentée.
En conséquence, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur la responsabilité de l’incendie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En application de ce texte, il est de jurisprudence constante que la faute intentionnelle, justifiant l’exclusion de garantie de l’assureur, suppose que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même, tel qu’il s’est réalisé. La conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d’un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage. L’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute qui, au sens de l’art. L. 113-1, al. 2, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, est souveraine.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré pèse sur l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur AB AD a souscrit un contrat d’assurance habitation à effet au 7 septembre 2018 pour le bien immobilier […] […] […] auprès de la compagnie AK et il n’est pas contesté qu’au jour du sinistre le bien faisait encore l’objet d’une couverture par cette assurance. Aux termes des conditions générales de ce contrat, sont couverts les dommages matériels directs résultant d’un incendie, d’une explosion ou implosion. Sont toutefois excluent de la garantie, les conséquences de la faute de l’assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse (cependant cette exclusion ne s’applique pas aux dommages causés à un tiers par des personnes dont l’assuré n’est pas civilement responsable).
Au soutien de ses prétentions, la compagnie AK produit aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 2 septembre 2019 par le cabinet RCCI qu’elle a mandaté. Concernant l’origine de l’incendie, l’expert amiable relève deux zones de départ de feu distinctes, un foyer principal dans la chambre et un foyer sur le sol de la pièce de vie. Il indique qu’une mise à feu à la literie avec un briquet est parfaitement plausible et que le matelas a servi de combustible principal. Quant au second foyer, il relève des cendres et vestiges de papier qui conduisent à présumer une mise à feu de ce combustible avec une flamme nue. Il précise que les analyses réalisées n’ont mis en évidence aucun produit hydrocarbure, ce qui est conforme avec la présomption de mise à feu à partir d’une flamme nue. En outre, l’enquête d’environnement réalisé par le technicien RCCI, enquêteur d’assurance, fait état que :
- le jour du sinistre, Monsieur AB AD était à son domicile vers 10h30 puis qu’il s’est rendu vers 12h00 au domicile de sa mère pour lui emprunter sa carte bancaire
- le jour du sinistre vers 12h00, le voisin de Monsieur AB AD a entendu un bruit sourd et a aperçu une colonne de fumée noire qui sortait de l’arrière de la maison de Monsieur AB AD
- Monsieur AB AD est schizophrène et a été hospitalisé d’office en milieu psychiatrique le lendemain du sinistre
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- le voisin de Monsieur AB AD a observé depuis quelques jours la réitération de petits incendies provoqués par la mise à feu par Monsieur AB AD de papiers et divers effets sur la terrasse côté jardin. L’expert amiable conclut à un incendie d’origine humaine et volontaire en raison de la présence de deux foyers distincts et non communicants à l’intérieur de l’habitation. Il précise toutefois qu’en raison de ses troubles psychiatriques, l’intention volontaire de détruire le bien n’est pas clairement établie.
Si Monsieur AB AD soutient que cette enquête d’environnement porte atteinte à sa vie privée, force est de constater que les informations sur son état de santé et son hospitalisation en psychiatrie le lendemain de l’incendie ont été communiquées à l’expert amiable par la mère de l’assuré, Madame X AD et que l’assurance n’a eu accès à aucun document médical. En conséquence, il ne peut être reproché à la compagnie d’assurance de faire état de ces éléments qui ont été divulgués par la propre mère de Monsieur AB AD, qui est également sa tutrice. La demande tendant à écarter cette enquête d’environnement des débats sera dès lors rejetée. S’agissant de l’expertise judiciaire, dans son rapport en date du 16 septembre 2021 et dans ses courriers adressés au juge chargé du contrôle des expertises, l’expert judiciaire conteste l’existence d’un deuxième départ de feu dans la pièce principale en considérant qu’il s’agit d’une propagation avec le voilage qui était en remplacement de la porte de communication. Il mentionne que l’inflammation de la chambre avec un feu couvant et lent est pratiquement impossible dans un espace ouvert qui s’est propagé dans l’espace de vie au niveau de la petite table par l’intermédiaire d’une couette. Il précise que l’expert amiable ne pouvait pas savoir que la propagation s’était faite par le rideau de la porte d’où des conclusions divergentes sur ce deuxième départ de feu. Il relève la présence d’un nombre considérable de mégots dans l’espace de vie de l’habitation, dont Monsieur AB AD explique la présence par le fait que lorsqu’il fume, il jette les mégots par terre et que parfois il s’endort avec une cigarette dans le lit. En conclusion, l’expert judiciaire attribue le départ de feu à une probable cigarette restée allumée dans la chambre.
En réponse aux conclusions de l’expert judiciaire, l’expert amiable de AK admet que la cause du départ de feu dans la chambre n’est pas définie mais que la présence d’un second foyer parfaitement distinct du premier caractérise l’origine humaine et volontaire. Il précise qu’un incendie initié par un mégot de cigarette est concevable à condition de rencontrer immédiatement un élément facilement inflammable (papier, végétation sèche).
Il résulte de ces éléments que si les experts s’accordent sur la localisation du foyer principal de l’incendie dans la chambre, ils divergent sur l’existence d’un second foyer dans la pièce principale, sur la durée de développement du foyer et sur l’origine exacte de l’incendie (cigarette allumée ou mise à feu avec une flamme nue). L’un et l’autre ne font qu’émettre des hypothèses qu’ils n’ont pas été en mesure de vérifier ni de corroborer par des éléments techniques.
En outre, compte tenu de la pathologie dont souffre Monsieur AB AD, il ne peut être déduit du seul comportement étrange de ce dernier le jour du sinistre et les jours précédents qu’il a volontairement mis le feu à sa maison.
L’origine exacte de l’incendie étant indéterminée, la faute intentionnelle de Monsieur AB AD dans la naissance de l’incendie n’est pas rapportée.
En conséquence, la compagnie AK n’est pas fondée à faire application de l’exclusion de garantie et est tenue à indemniser les conséquences du sinistre.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur AB AD sollicite la somme de 68 173,70 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison selon devis de la société ILLICO Travaux en date du 25
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janvier 2022, la somme de 934,72 euros au titre du mobilier et la somme de 250 euros au titre des frais de vêtements.
La compagnie AK ne conteste pas les sommes sollicitées au titre des travaux de remise en état mais indique qu’il convient de déduire la franchise contractuelle de 148,21 euros. En l’absence de contestation et au vu des factures produites, il convient de faire droit à la demande de Monsieur AB AD à hauteur de 69 210,21 euros (franchise de 148,21 euros déduite).
Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, Monsieur AB AD sollicite la somme de 3 876 euros au titre du trouble de jouissance. Toutefois, comme le souligne à juste titre la compagnie AK, il ne justifie ni de l’existence du préjudice ni du montant réclamé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
En l’espèce, Monsieur AB AD sollicite la somme de 8 000 euros pour atteinte à la vie privée et révélation de donnée médicale. Toutefois, comme il a été relevé, les informations sur son état de santé et son hospitalisation en psychiatrie ont été communiquées à l’expert amiable par la mère de l’assuré, Madame X AD et l’assurance n’a eu accès à aucun document médical. Elle n’a ainsi révélé aucun fait de nature à porter atteinte à la vie privée de Monsieur AB AD.
En conséquence, Monsieur AB AD sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assurance à son obligation précontractuelle d’information et de conseil
En l’espèce, Monsieur AB AD sollicite la somme de 7 000 euros au motif que la compagnie AK a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur l’intérêt de souscrire une garantie complémentaire notamment sur le mobilier et en n’insérant pas de clause de refus de garantie pour troubles psychiatriques. Toutefois, aucun élément ne démontre que la compagnie d’assurance était informée des troubles psychiatriques de Monsieur AB AD lors de la souscription du contrat et qu’elle n’a pas proposé une formule de garantie adaptée aux biens de Monsieur AB AD. Il est d’ailleurs établi que les informations sur l’état de santé de l’assuré lui ont été révélées lors de la survenance du sinistre par la mère de l’assuré.
En conséquence, Monsieur AB AD sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et mauvaise foi
En l’espèce, Monsieur AB AD sollicite une somme de 5 000 euros pour discrimination et mauvaise foi. Toutefois, il ne précise ni le fondement juridique de sa demande ni les éléments permettant de caractériser un tel préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive
Il est de jurisprudence constante que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la ré[…]tance opposée aux prétentions était manifestement infondée (au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables) ;
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Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la compagnie AK a pu faire de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, Monsieur AB AD sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société AK PARIS VAL DE […] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Société AK PARIS VAL DE […] sera condamnée à verser à Monsieur AB AD une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la Société AK PARIS VAL DE […] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
DEBOUTE la Société AK PARIS VAL DE […] de sa demande de contre-expertise ;
DIT que la Société AK PARIS VAL DE […] ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie au titre du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur AB AD pour la maison située […] […] ;
En conséquence,
CONDAMNE la Société AK PARIS VAL DE […] à verser à Monsieur AB AD la somme de 69 210,21 euros (soixante neuve mille deux cent dix euros et vingt et un cents) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
DEBOUTE Monsieur AB AD de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil, pour discrimination et mauvaise foi et pour procédure abusive ;
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DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société AK PARIS VAL DE […] à payer à Monsieur AB AD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société AK PARIS VAL DE […] aux dépens ;
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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