Article L522-1 du Code des assurances
Article L521-7Article L522-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires4

1Droit des Assurances : retour sur les actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles du secteur
gide.com · 18 février 2024

Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 du Code des assurances ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du même Code et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. […]

 Lire la suite…

2L'ACPR précise, dans une recommandation, les processus de gouvernance des produits d'assurance
editions-legislatives.fr · 10 août 2023

Ce sont les articles L. 516-1, L. 521-1 et L. 522-1 et suivants du code des assurances qui sont concernés. […]

 Lire la suite…

3Plan d'épargne retraite et assurance-vie : modification de dispositions sur la transparence et la lisibilité sur les fraisAccès limité
Lexis Veille · 12 avril 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8

[…] DU 01 Juillet 2025 […] Sur l'opposabilité des caractéristiques de l'adhésion et des conditions du contrat Aux termes de l'article L.522-1 du code des assurances, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

 Lire la suite…

[…] Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code civil […] L'article L522-5 du code des assurances dispose qu'avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

 Lire la suite…

[…] [1] […] L'article L 522-5 du Code des assurances dispose que « I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, […] II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).