Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE MAZET, LE MAZET c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01365 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIC
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
11 avril 2023
RG:21/04205
S.A.R.L. LE MAZET
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Divisia Chiarini
Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 11 Avril 2023, N°21/04205
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE MAZET RCS [Localité 11] n° 524 396 199, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le n° 722 057 460 au RCS de [Localité 10], poursuites et diligences de son président-directeur général domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurances mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 699 309, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité
audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE MAZET exploite un fonds de commerce de restauration sur la commune d'[Localité 7] (30).
Le 7 mars 2019, elle a souscrit auprès de l’assureur AXA FRANCE un contrat d’assurance multirisques professionnelle qui prévoit notamment la clause suivante :
« PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
(')
SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE OU SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Par arrêtés du ministre de la santé des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, il a été décidé la fermeture de l’ensemble des commerces « non indispensables à la vie de la Nation », tels que les restaurants, ce qui a conduit la SARL MAZET à cesser son activité. L’établissement a pu rouvrir ses portes le 2 juin 2020 mais a dû à nouveau les fermer, suite au décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Invoquant des pertes d’exploitation à la suite de la pandémie de Covid 19, la SARL LE MAZET s’est rapprochée de la société AXA FRANCE IARD pour obtenir sa garantie. Cette dernière a dénié devoir sa garantie, ce qui a conduit la SARL LE MAZET à l’assigner aux fins d’indemnisation devant le tribunal de commerce de NÎMES qui, par jugement du 23 septembre 2021, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de NÎMES.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
débouté la SARL LE MAZET de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL LE MAZET aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, la SARL LE MAZET a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 9 février 2024, la SARL LE MAZET a dénoncé à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions n°2.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL LE MAZET notifiées par RPVA le 8 avril 2025, il est demandé à la cour de :
recevoir l’appel comme régulier, en la forme,
au fond, y faire droit,
réformer la décision en toutes ses dispositions,
rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
vu les articles 1170, 1188 et 1190 du code civil,
condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 362.986 EUR (soit 192.447 EUR + 170.539 EUR) au titre de la garantie perte d’exploitation consentie dans le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
A titre subsidiaire,
juger que la SARL LE MAZET n’a pas à démontrer que mieux informée, elle aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé et que la perte de chance de souscrire une garantie plus adaptée à ses besoins est toujours indemnisable,
condamner AXA au paiement de la somme de 326.687,40 EUR en réparation de la perte de chance subie au titre du manquement à son obligation de conseil,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
débouter AXA de sa demande d’expertise,
En toutes hypothèses,
condamner AXA au paiement de la somme de 8.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SA AXA FRANCE IARD et de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE notifiées par RPVA le 25 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 31 et suivants et 122 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
juger qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans le dispositif des écritures de l’appelante,
prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
à défaut, débouter la SARL LE MAZET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées tant à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD que de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
vu les articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil,
vu les articles L. 112-2, L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
vu les pièces produites aux débats,
vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance,
vu le jugement dont appel,
A titre principal :
juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
juger que cette clause d’exclusion répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances,
juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L. 113-1 du code des assurances,
juger que cette clause d’exclusion est conforme au formalisme de l’article L. 112-4 du code des assurances,
juger que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle de la SA AXA FRANCE IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance,
En conséquence :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter la SARL LE MAZET de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD visant à prendre en charge ses pertes d’exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du Covid 19,
Y ajoutant,
juger que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil,
En conséquence,
débouter la SARL LE MAZET de sa demande de condamnation d’AXA au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité au titre de son devoir d’information et de conseil,
juger que le montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d’assurance,
En conséquence :
débouter la SARL LE MAZET de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la demanderesse, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert-comptable de l’appelante, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la fermeture administrative en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
débouter la SARL LE MAZET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner la SARL LE MAZET à payer à AXA la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SA AXA FRANCE IARD
La SARL MAZET a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 avril 2023, intimant la SA AXA FRANCE IARD figurant dans le jugement comme seule partie défenderesse à l’instance, nonobstant l’intervention volontaire de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Aux termes de ses écritures, elle ne formule pas de demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, mais uniquement à l’encontre de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Aussi, la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, qui a été intimée, sera ordonnée.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DIRIGEES [Localité 9] AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
Aux termes de leurs écritures, les intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL MAZET à l’encontre de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
En réplique, la SARL MAZET fait valoir que ses demandes à l’égard d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sont recevables. Elle relève que le tribunal judiciaire a omis de faire figurer celle-ci en tant que partie en première page de sa décision, alors même qu’elle était intervenue volontairement à l’instance, ce qui l’a conduite à régulariser à son égard une dénonciation d’appel et de conclusions valant assignation, les deux procédures étant ensuite jointes par ordonnance du 13 décembre 2024.
Les intimées ne développent, au soutien de leur demande d’irrecevabilité, aucun moyen dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2025. Aussi, la SARL MAZET, qui a par ailleurs régularisé la procédure à l’égard d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, sera déclaré recevable en ses demandes formées à l’encontre de cette dernière.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DE LA MOBILISATION DES GARANTIES
Dans son jugement, le tribunal indique que la clause d’exclusion prévue au contrat est claire et précise et répond en conséquence au caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances. Il ajoute que celle-ci ne vide pas la garantie de sa substance et répond dès lors au caractère limité exigé par l’article L. 113-1 précité et considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la clause dont s’agit a vocation à trouver application en l’espèce, ce qui justifie le rejet de la demande en garantie formée par la SARL MAZET au titre de l’exécution du contrat.
Critiquant le jugement déféré, la SARL MAZET soutient en substance que les conditions de la garantie énoncée au contrat sont remplies, ce qui n’est pas discuté, mais que c’est à tort que le tribunal a considéré que la clause d’exclusion figurant dans la police était régulière et valide pour être formelle et limitée, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Ainsi, elle expose que la clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ces dispositions dès lors qu’elle n’est pas claire. Rappelant, ainsi que le fait la Cour de cassation, qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, elle relève que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un débat, initié par AXA au demeurant, existe sur la notion d'« épidémie » à laquelle renvoie la notion de « cause identique » et vice-versa.
En outre, elle indique que la clause d’exclusion dont s’agit n’est pas limitée, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Soulignant, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’elle ne laisse subsister après son application qu’une garantie dérisoire, elle soutient qu’il convient, dans l’appréciation de ce caractère limité, d’analyser si la clause d’exclusion de garantie pour les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie vide ou non ladite garantie de sa substance en l’état de la cause de la fermeture administrative, ce qui exclut qu’il puisse être tenu compte des autres causes prévues. Elle ajoute, selon son analyse, que tel est bien le cas de sorte que la clause d’exclusion n’est pas limitée et est par voie de conséquence non valide.
En réplique, les intimées soutiennent que la clause d’exclusion répond aux conditions fixées par l’article L. 113-1 du code des assurances.
Ainsi, elles font valoir, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans des litiges de même nature, que la clause d’exclusion est formelle dès lors qu’elle est claire. Elles précisent que le caractère formel d’une clause d’exclusion s’apprécie seulement par rapport aux termes et critères d’application qu’elle comprend, et en aucun cas, par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou aux conditions de garantie, et exposent que les règles d’interprétation du code civil ne lui sont pas applicables. Elles ajoutent que l’extension de garantie litigieuse ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative, et que la nature, la localisation et l’étendue de l’épidémie importent peu, l’extension de garantie ayant seulement vocation à couvrir la fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré, quelle que soit l’épidémie. A ce propos, elles exposent que le seul critère d’application de la clause d’exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative « individuelle » / garantie « collective » exclue, et relèvent que les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne laissent place à aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative dite « collective » qui n’entre pas dans le périmètre des risques inhérents à l’activité développée par l’assurée.
Par ailleurs, les intimées soutiennent que la clause d’exclusion dont s’agit répond au caractère limité énoncé à l’article L. 113-1 du code des assurances. Elles rappellent, au visa de cet article, que dès lors qu’une partie de la garantie subsiste, la clause d’exclusion est valable, et soulignent, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais de ce qu’elle garantit après sa mise en 'uvre. Elles notent encore que le régime de l’article L. 113-1 du code des assurances et celui de l’article 1170 du code civil, qui nécessite de vérifier que la clause d’exclusion n’a pas pour effet de rendre dérisoire l’obligation à laquelle s’est engagé le débiteur, ont ainsi été uniformisés, et font valoir qu’une clause d’exclusion répondant au caractère limité prévu à l’article L. 113-1 précité est par conséquent nécessairement conforme aux dispositions de l’article 1170 du code civil, ce qui rend inutile toute vérification de la validité de la clause au regard de ces dernières dispositions. Elles ajoutent que la clause d’exclusion ne pourrait être non valide que si son application conduisait l’assureur à ne jamais indemniser les pertes d’exploitation, ou dans des hypothèses très limitées rendant cette obligation dérisoire, et observent au cas d’espèce, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que tel n’est pas le cas puisque subsistent les autres évènements prévus par la clause d’exclusion, son caractère limité devant s’apprécier au regard des cinq évènements pouvant entraîner une fermeture administrative, à savoir la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l’intoxication ou l’épidémie. Au surplus, elles relèvent que même si le caractère limité de la clause d’exclusion devait être apprécié au seul regard de l’évènement « épidémie », il n’en reste pas moins que celle-ci est bien limitée dès lors qu’une épidémie peut donner lieu à une mesure de fermeture administrative « individuelle » d’un seul établissement, ainsi que cela est scientifiquement admis, comme dans l’hypothèse des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), et le permettent les dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Poursuivant leurs explications, les intimées font également valoir que l’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable qu’au demeurant, elles contestent au cas présent, n’est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances, et relèvent que le critère d’application de la clause d’exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative ou encore à l’impossibilité pour l’assureur de rapporter la preuve de la fermeture administrative d’un autre établissement dans le département liée à la même épidémie. Elles précisent encore qu’une mesure de fermeture administrative généralisée constitue un préjudice « anormal et spécial » dont les conséquences ne peuvent incomber à l’assureur, ne relevant pas d’une garantie individuelle de droit privé, et indiquent que la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée dans la mesure où son périmètre a été défini de la façon la plus large possible pour permettre de couvrir tous les risques sanitaires.
Le débat porte uniquement sur la validité de la clause d’exclusion de garantie prévue dans la police d’assurance souscrite par la SARL MAZET. En effet, il n’est pas discuté que les conditions de l’extension de garantie aux pertes d’exploitation sont réunies.
L’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Il résulte de ces dispositions que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
L’assureur a la charge de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d’exclusion de garantie. Il appartient en revanche à l’assuré de rapporter la preuve de la nullité de ladite clause, soit de son absence de caractères formel et limité.
1 / Sur le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Il s’ensuit que pour être valable, celle-ci doit être claire, précise et sans ambiguïté ou incertitude quant à l’étendue ou la portée de l’exclusion. Ce caractère formel doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore les conditions de la garantie.
L’appelante soutient, pour contester le caractère formel de la clause d’exclusion litigieuse, qu’en provoquant une discussion sur la notion même d’épidémie et en dénaturant celle-ci en la mélangeant avec la notion de toxico-infections alimentaires collectives (TIAC), les intimées ont introduit un doute qui implique nécessairement l’absence de tout caractère formel.
Toutefois, il importe de relever que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie dont le terme ne figure pas dans la clause d’exclusion, mais la situation particulière dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie. Aussi, l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension par l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’applique et la SARL LE MAZET ne pouvait donc se méprendre sur les termes de la clause d’exclusion. En outre, il n’est pas sans intérêt, au cas d’espèce, de noter que la SARL LE MAZET n’a jamais eu aucun doute sur le fait que d’autres établissements que le sien situés dans le même département ont fait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique. Enfin, le fait que cette question ait fait l’objet de décisions contraires de cours d’appel n’est pas de nature à établir l’absence de clarté de la clause d’exclusion de garantie.
Dès lors, la clause d’exclusion présente bien un caractère formel.
2 / Sur le caractère limité de la clause d’exclusion de garantie
Selon l’article 1169 du code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
L’article 1170 du code civil ajoute : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle est réputée non écrite. »
La validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par l’article L. 113-1 du code des assurances, texte spécial qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être examinée qu’au regard dudit article (en ce sens Civ 2° 12/10/2023 n°22-13.759 à propos de l’absence d’application cumulative des dispositions de l’article 1131 ancien du code civil). Aussi, il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions de l’article 1170 précité.
Une clause d’exclusion de garantie n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, la garantie souscrite par la SARL LE MAZET couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Aussi, l’exclusion considérée tenant à l’existence d’une épidémie, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, et c’est à tort que la SARL LE MAZET soutient que ne devait être pris en compte, au titre de l’analyse du caractère limité de la clause d’exclusion de garantie, que la circonstance d’une épidémie. Au surplus et ainsi que le font valoir les intimées, la fermeture individuelle d’un établissement dans un département n’est pas une hypothèse improbable en cas d’épidémie puisqu’une épidémie peut aboutir à la fermeture administrative d’un seul établissement, la garantie souscrite ayant vocation à s’appliquer même lorsque le foyer d’une épidémie se trouve à l’extérieur de l’établissement, et les autorités administratives ont le pouvoir, en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, d’ordonner la fermeture d’un seul établissement, quand bien même l’épidémie ne serait pas circonscrite à l’établissement concerné, en cas notamment d’apparition d’un cluster, les autres établissements situés dans la zone de l’épidémie pouvant demeurer ouverts.
En conséquence, la clause d’exclusion n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et est donc limitée.
En considération de ces éléments, la clause d’exclusion de garantie est donc valide pour être formelle et limitée.
Celle-ci trouvant à s’appliquer, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL LE MAZET de sa demande d’indemnisation présentée au titre de l’extension de garantie prévue au contrat.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DU DEVOIR DE CONSEIL
Dans son jugement, le tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, expose que la SARL LE MAZET ne peut reprocher à l’assureur un manquement à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où d’une part, la clause d’exclusion de garantie est claire et précise, et où d’autre part, l’agent général n’a pas à attirer l’attention de l’assuré lors de la souscription d’un contrat d’assurance sur une clause claire prévoyant une exclusion de garantie.
Critiquant le jugement, la SARL LE MAZET soutient que l’assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle expose que l’obligation d’information qui pèse sur les professionnels de l’assurance constitue un élément indispensable à la protection du preneur d’assurance, qu’il s’agisse d’un consommateur au sens du code de la consommation ou non, celui-ci devant être éclairé sur les éléments essentiels du contrat de façon à pouvoir opérer des choix et des arbitrages au mieux de ses intérêts. Par ailleurs, elle fait valoir que l’obligation de conseil mise à la charge de l’assureur par la jurisprudence vaut tant pour la société d’assurance elle-même que pour les mandataires. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de confondre l’obligation d’information visée à l’article L. 521-4 du code des assurances et qui fait l’objet de la remise d’une notice d’information ou d’une fiche d’information avec l’obligation de conseil, cette remise ne pouvant suffire à rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil. Elle précise qu’il appartient au distributeur du contrat de rapporter la preuve qu’il a bien rempli cette obligation.
Par ailleurs, la SARL LE MAZET relève qu’AXA lui a laissé souscrire une garantie dont elle savait, en s’abstenant de définir la notion d’épidémie, qu’elle était vidée de sa substance en l’état de la clause d’exclusion de garantie prévue dans la police, et a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas spécifiquement son attention sur le sens qu’elle entendait donner à la notion d’épidémie. Elle ajoute qu’il ne peut être légitimement soutenu que la clause était claire dès lors notamment que plusieurs décisions de cours d’appel favorables aux restaurateurs ont été rendues. Elle indique encore que le préjudice résultant du manquement à cette obligation de conseil s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, étant précisé que toute perte d’une chance ouvre droit à indemnisation, sans que la victime ait à démontrer que, mieux informée et conseillée, elle aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. Elle expose également, s’agissant d’un contrat d’adhésion, qu’elle n’a pas eu la possibilité de le négocier et précise que si AXA a choisi de couvrir le risque « épidémie » en s’abstenant d’en définir les contours, elle a fait le choix de couvrir toutes les épidémies y compris celle du Covid 19, quand bien même celui-ci n’était pas connu à la date de souscription du contrat. Enfin, elle soutient que la perte de chance subie est sérieuse, ce qui justifie l’indemnisation sollicitée.
En réplique, les intimées contestent tout manquement à l’obligation d’information et de conseil. Elles exposent que la SARL LE MAZET ne justifie d’aucun préjudice de nature à être indemnisé. Elles ajoutent, au visa de l’article L. 521-4 du code des assurances, que l’agent général a parfaitement respecté ses obligations dans la mesure où il a adressé à la SARL LE MAZET la fiche d’information et relève, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, que la clause d’exclusion est opposable à cette dernière dans la mesure où ladite clause, qui apparaît en caractères très apparents, a été portée à sa connaissance, étant précisé que la police a été signée puis renouvelée. Elles indiquent encore que la SARL LE MAZET a parfaitement compris le sens et la portée de la clause d’exclusion et soulignent que le rejet des demandes principales implique nécessairement une absence d’ambiguïté sur la portée de la clause d’exclusion ou des conditions générales, étant rappelé que la compréhension et l’application de la clause d’exclusion ne reposent pas sur le sens, quel qu’il soit, qui pourrait être donné au terme « épidémie ». Sur ce point, elles exposent qu’un agent général n’a pas à attirer l’attention de l’assuré lors de la souscription du contrat sur une clause claire prévoyant une exclusion de garantie. En outre, elles font valoir qu’en présence d’un risque imprévisible et inédit, tel que le Covid 19 qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national ayant conduit à un confinement général jamais connu, il ne saurait être fait grief à un intermédiaire d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque. Enfin, elles indiquent que la SARL LE MAZET est dans l’incapacité de démontrer qu’elle aurait été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid 19.
Le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’agent général d’assurance ne lui impose pas d’intervenir auprès de l’assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat.
Dans le cas présent, la SARL LE MAZET ne conteste pas dans ses écritures que la clause a été portée à sa connaissance lors de la souscription de la police d’assurance qu’elle a signée. Cette clause d’exclusion y figurait en des termes très apparents, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, et ainsi qu’il en a été fait état, elle était rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre à l’assuré, même dépourvu de connaissances juridiques, de comprendre qu’il ne serait pas garanti au titre des pertes d’exploitation si d’autres établissements que le sien, quelle que soit leur nature ou activité, faisaient l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique, soit en l’espèce, une épidémie, étant précisé, pour les motifs ci-dessus exposés, que l’appréciation de la notion d’épidémie était indifférente. Il s’ensuit que le mandataire d’assurance n’avait pas, s’agissant d’une clause claire dépourvue d’ambiguïté, à expliciter son contenu qui était aisément compréhensible. En outre, il sera rappelé que contrairement à ce qui est soutenu, la clause d’exclusion de garantie objet du litige n’était pas vidée de sa substance, pour les motifs précités.
Aussi, la SARL LE MAZET ne peut prétendre, la clarté de la clause d’exclusion de garantie rendant par ailleurs inopérant le surplus de ses développements, que l’assureur a manqué à son obligation de conseil.
Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la SARL LE MAZET de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de conseil, sera donc confirmé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SARL LE MAZET, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la SA AXA FRANCE IARD et de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE qui seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
MET hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE la SARL LE MAZET recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LE MAZET aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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