Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 14 nov. 2024, n° 24/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/421
Rôle N° RG 24/03359 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXMP
[R] [E] épouse [D]
C/
Me MAITRE [J] [L] – Mandataire liquidateur de [W] [D]
[P] [C]
[W] [D]
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Miloud ADDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04050.
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11], demeurant Chez Monsieur [X] [E] [Adresse 3]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Assigné à personne le 28/03/2024
défaillant
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRE
Prise en la personne de maitre [J] [L] es qualite de liquidateur de Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Assignée à personne morale 28/03/2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 03 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [W] [D].
Par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon du 02 septembre 2022, le SELARL RM MANDATAIRES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Toulon a déclaré Monsieur [C] adjudicataire d’une villa, sise [Adresse 6], élevée d’un étage sur rez-de-chaussée de type néoprovençal, d’une superficie habitable de 113,17 m² avec terrasse, garage de 33,30 m² transformé en habitation indépendante, terrain attenant, annexe, piscine et poolhouse, et a ordonné à tous possesseurs et détenteurs des biens adjugés d’en délaisser immédiatement la possession et jouissance à l’adjudicataire définitif, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voie de droit.
Les propriétaires des biens étaient Monsieur [W] [D] et son épouse Madame [R] [E] épouse [D] dont le domicile se trouve dans les lieux, objet de la licitation.
En l’absence de libération des lieux, Monsieur [C] a, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de voir :
*condamner in solidum Monsieur [W] [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [R] [E] épouse [D] au paiement, à compter du 23 juin 2022, d’ une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois jusqu’à libération des lieux ;
*condamner Monsieur [W] [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [R] [E] épouse [D] au paiement de :
— la somme de 20.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 23 juin 2022 au 23 avril 2023 ;
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— des dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 13 novembre 2023
Monsieur [C] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance er d’ordonner l’expulsion des occupants sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Madame [R] [E] épouse [D] demandait au tribunal de se déclarer incompétent ratione materiae
À défaut elle concluait, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] et sollicitait une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation.
Subsidiairement elle demandait au tribunal de réduire sensiblement la valeur locative et lui appliquer un coefficient d’abattement résultant de la vétusté de 20 % et un coefficient de réfraction de 30 % résultant de la précarité de l’habitation, soit 784 €.
Enfin elle sollicitait la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [W] [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES demandait au tribunal de juger que son mandataire s’en rapportait à la sagesse de la juridiction et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Toulon s’est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire et a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*ordonné l’expulsion de Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] du logement, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique ;
*débouté Madame [D] de sa demande d’expertise ;
*condamné in solidum Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 20.000 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles échues entre le 23 juin 2022 et le 23 avril 2023 ;
*condamné in solidum Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à payer à Monsieur [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 euros à compter du 24 avril 2023 et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
*débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
*condamné Monsieur [D] représenté par la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté Madame [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [D] représenté par la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 mars 2024, Madame [R] [E] épouse [D] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— se déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] du logement, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique ;
— déboute Madame [D] de sa demande d’expertise ;
— condamne in solidum Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 20.000 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles échues entre le 23 juin 2022 et le 23 avril 2023 ;
— condamne in solidum Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à payer à Monsieur [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 euros à compter du 24 avril 2023 et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
— condamne Monsieur [D] représenté par la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute Madame [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] demande à la Cour de :
* confirmer le jugement entrepris ;
*ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [D] et celle de tous occupants de leur chef, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
*juger qu’à compter du 23 juin 2022, Monsieur et Madame [D] seront redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.000 euros ;
*condamner solidairement Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à lui payer à compter du 23 juin 2022 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.000 euros jusqu’à libération complète des lieux ;
*condamner solidairement Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à lui payer la somme de 48.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 23 juin 2022 au 22 juin 2024 ;
*condamner solidairement Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*condamner solidairement Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner solidairement Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] aux dépens.
A l’appui de ses demandes , Monsieur [C] fait valoir que Monsieur et Madame [D] n’ont toujours pas quitté les lieux et ne lui ont pas remis les clefs.
Il verse aux débats un avis de valeur locative justifiant le montant de sa demande d’indemnité de 2.000 euros par mois ainsi qu’un second établi par l’Agence LES CLEFS DU SOLEIL qui évalue le loyer entre 2.100 et 2.300 euros.
Enfin il souligne que Madame [D] continue à vivre avec son époux dans les lieux et non à [Localité 11] comme elle l’affirme dans ses écritures.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] demande à la Cour de :
Au principal,
*réformer purement et simplement la décision dont appel ;
*débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas d’octroi d’une indemnité d’occupation, de :
*ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation ;
*réduire sensiblement la valeur locative et lui appliquer un coefficient d’abattement résultant de la vétusté de 20 % et un coefficient de réfraction de 30% résultant de la précarité de l’habitation, soit :
800 – 20% = 640 euros
640 – 30 % = 448 euros
Et en toutes hypothèses, de :
*condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] fait valoir que Monsieur [C] produit une unique estimation de la valeur locative qui est non contradictoire.
Elle maintient que le montant de l’indemnité d’occupation est bien supérieur à la valeur locative, et qu’elle vit au moins depuis la date d’adjudication de sa maison à [Localité 11] (83), [Adresse 6], de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
******
Madame [D] a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [D] suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024.
Madame [D] a signifié sa déclaration d’appel à la SELARL RM MANDATAIRES suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
******
SUR CE
1°) Sur la demande d’expulsion
Attendu qu’il est acquis aux débats que Monsieur [C] a été déclaré adjudicataire suivant jugement d’adjudication sur licitation du 23 juin 2022 des biens appartenant aux époux [D] dont le domicile se trouve dans les lieux, objet de la licitation.
Que Madame [D] soutient que ledit jugement d’adjudication a déjà ordonné l’expulsion de sorte qu’il conviendra de débouter Monsieur [C] de ses demandes.
Attendu en effet que le jugement d’adjudication ordonne à tous possesseurs et détenteurs de biens adjugés d’en délaisser immédiatement la possession et jouissance à l’adjudicataire définitif sous peine d’être contraints par tous moyens ou voies de droit.
Que toutefois les dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion en matière de saisie immobilière ne s’appliquent pas en matière de licitation partage.
Que dès lors c’est à bon droit que Monsieur [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir prononcer l’expulsion des époux [D] lesquels sont sans droit ni titre pour occuper les lieux depuis le jugement d’adjudication.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] du logement, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique .
2°) Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Madame [D] demande à la cour de réduire sensiblement la valeur locative et lui appliquer un coefficient d’abattement résultant de la vétusté de 20 % et un coefficient de réfraction de 30% résultant de la précarité de l’habitation
Qu’elle fait valoir que Monsieur [C] produit une unique estimation de la valeur locative du bien, non contradictoire, valeur manifestement surestimée eu égard à la valeur du bien immobilier, de sa surface habitable ainsi que de son état
Attendu qu’il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est de nature mixte, compensatoire et indemnitaire et qu’elle vise à réparer l’ensemble des désagréments subis par le propriétaire, car le débiteur jouit encore des locaux tandis que lui en est privé.
Qu’en l’état Monsieur [C] qui est propriétaire du bien, verse un avis de valeur locative justifiant le montant de sa demande d’indemnité de 2000 € par mois ainsi qu’un second avis de valeur établi par l’agence les clés du soleil qui évalue le loyer d’une telle villa entre 2.100 et 2.300 €.
Que l’avis de valeur locative produit par l’appelante à l’appui de sa demande tendant à voir réduire la valeur locative n’a manifestement pas pris en compte l’ensemble des éléments composant la villa, tels que la piscine, le pool house et l’ habitation indépendante.
Qu’il s’en suit que la demande d’expertise sollicitée par Madame [D] n’est pas justifiée.
Qu’il résulte au contraire de ces éléments que le premier juge a donné une juste évaluation de l’indemnité d’occupation.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [D] soutient qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation puisqu’elle réside en raison des dissensions au sein du couple depuis fort longtemps et notamment depuis la date d’adjudication de sa maison à [Adresse 6].
Qu’il convient de constater qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette affirmation.
Que si tel était le cas il lui appartenait de faire constater par huissier qu’elle quittait le domicile et de remettre les clés au propriétaire.
Qu’elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point .
3°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [C]
Attendu que Monsieur [C] demande à la cour de condamner Monsieur [D] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES et Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Monsieur [C] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Madame [D] qui avait intérêt à ester en justice.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [D] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Madame [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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