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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 janv. 2021, n° 2020J00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2020J00253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2020J00253 – 2102200003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
22/01/2021 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2020.
La cause a été entendue à l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient
Monsieur X Y et Monsieur François CHAPSAL, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Madame Z A
DE LACHENAL, commis-greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021. Composition du Tribunal :
Monsieur X Y, Président,
Monsieur Denis GAILLARD, Juge,
Monsieur François CHAPSAL, Juge, assistés de :
Madame Z A DE LACHENAL, commis-greffier.
Rôle n° ENTRE La société LE CHALET SARL
2020J253 11 RUE B-JACQUES ROUSSEAU
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP MERMET & ASSOCIES – Me Quentin MUGNIER – 6 AVENUE DES ALLOBROGES CS30051 74202 THONON-LES-BAINS
ET
- La société AXA FRANCE IARD SA
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL FRANCILLON-JULLIEN-GENOULAZ – Me B-Francois JULLIEN
[…]
SELARL ORMEN PASSEMARD – Me Pascal ORMEN -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2021 à SCP MERMET & ASSOCIES – Me Quentin MUGNIER
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2021 à Me LEGI RHONE ALPES BEAUQUIS Sandie
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EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré le 24/11/2020 par Maître FOURREAU, la SARL LE CHALET a assigné la SA AXA FRANCE IARD à comparaître à l’audience du 15/12/2020 du Tribunal de commerce d’ANNECY aux fins de la voir condamner au versement d’une provision au titre de la couverture de ses pertes d’exploitation comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2020J00253, appelée à cette audience, plaidée et le prononcé du délibéré fixé au 19/01/2021 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 22/01/2021.
LES FAITS:
La société LE CHALET exploite un restaurant du même nom à ANNECY en Haute-Savoie. Elle avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la Compagnie d’assurance AXA incluant une garantie en cas de pertes d’exploitation le 8 avril 2016, contrat toujours en cours pour la période allant de mars à juin 2020.
Suite à l’arrêté gouvernemental du 14 mars 2020 établi en raison de la crise sanitaire, la société LE
CHALET a fermé son établissement dès le 15 mars à 00h00. L’accueil du public a été de nouveau autorisé sous contraintes à compter du 2 juin 2020.
En réponse à la demande de la société LE CHALET du 13 juillet 2020 afin d’actionner sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies en raison de cette fermeture, AXA a refusé sa couverture par courrier du 30 juillet. Toujours par l’intermédiaire de son Conseil, la société LE CHALET a contesté ce refus par LRAR le 17 août, puis fait une nouvelle demande d’indemnisation le 6 novembre suite à la seconde fermeture administrative imposée à compter du 29 octobre 2020. Sans réponse d’AXA, la société LE CHALET a décidé d’assigner AXA.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LE CHALET soutient que la couverture des pertes d’exploitation lui est due en vertu de la clause « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » insérée dans les conditions particulières et également des dispositions du paragraphe 2.1 des conditions générales.
La garantie prévue dans les conditions particulières est bien due à la société LE CHALET avec le respect des 2 conditions décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et cette décision est la conséquence d’une épidémie. La clause d’exclusion que fait valoir AXA doit être réputée non écrite car elle vide la garantie de sa substance en l’annulant si un autre établissement est touché dans le même département, ce qui est impossible dans le cas d’une épidémie. De plus, cette clause n’est pas suffisamment définie et ne respecte pas le Code des assurances qui dispose qu’elles doivent apparaitre en caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas.
Si le Tribunal venait à valider la clause d’exclusion ci-dessus, alors la société LE CHALET soutient qu’elle peut se prévaloir de la garantie prévue au paragraphe 2.1 des conditions générales intitulée
< perte d’exploitation, perte de revenus ». En effet, elle dit qu’elle est bien dans le cas d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels qui ne comportent aucun caractère limitatif et invoque l’article 1190 du Code civil qui précise que le doute doit profiter à l’assuré dans le cas où plusieurs interprétations du contrat sont possibles.
Pour le cas où le tribunal déciderait que la garantie d’AXA n’est pas due, la société LE CHALET expose qu’AXA doit être condamnée au motif du défaut de son devoir de conseil et d’information pour n’avoir pas attiré son attention sur le fait qu’un risque, tel que la survenance d’une épidémie, n’était pas couvert en raison de l’énoncé de la clause d’exclusion.
La société LE CHALET sollicite du Tribunal la nomination d’un expert pour évaluer la perte de marge brute subie sur les 2 périodes. Elle produit toutefois une estimation de la perte de marge brute établie par son comptable et demande, dans l’attente du chiffrage établi contradictoirement, une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, une provision de 10 000 euros pour financer l’expertise judiciaire et le bénéfice de l’article 700 du CPC.
En conséquence, la société LE CHALET demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les éléments versés au débat,
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1170 et 1190 du Code civil dans leur rédaction issue de
l’ordonnance du 10 février 2016,
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Vu les articles L.112-4 alinéa 3, L.113-1 alinéa 1, L.113-5, L.511-1 et L.521-4 du Code des assurances;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire,
Vu les pièces versées au débat et notamment les conditions particulières référencées n°2294043604 et les conditions générales n°690200N,
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA SOCIETE LE CHALET
Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » figurant en page 8 des conditions particulières régularisées le 8 avril 2016 entre les parties
● DIRE ET JUGER que les critères d’indemnisation de la garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative », stipulée au contrat d’assurance multirisque professionnelle n°2294043604 souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD par la société LE CHALET, sont réunis concernant les pertes d’exploitation subies par cette dernière du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public; DIRE ET JUGER non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite au regard des fermetures administratives intervenues pour cause d’épidémie :
[…]
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT
SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE. » ANNULER ladite clause en l’absence de caractère formel et à défaut de rédaction en
●
caractères très apparents.
En conséquence, et en tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société LE CHALET consécutives aux fermetures administratives de son établissement pour cause d’épidémie de COVID-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public.
Sur la mobilisation de la garantie < perte d’exploitation, perte de revenus » prévue à l’article 2.1 des conditions générales 690200N du contrat régularisé le 8 avril 2016 entre les parties :
DIRE ET JUGER que les critères d’indemnisation de la garantie « perte d’exploitation, perte de revenus »>, stipulée en clause 2.1 des conditions générales 690200N, souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD par la société LE CHALET, sont réunis concernant les pertes d’exploitation subies par cette dernière du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public, dès lors qu’aucune interprétation n’est nécessaire relativement à ladite clause, et qu’il en résulte que la garantie est acquise dans tous les cas d’impossibilité ou d’accès aux locaux professionnels quelle qu’en soit la cause, l’adverbe « notamment » n’ayant pas de sens exclusif ou limitatif;
CONSTATER que l’existence de plusieurs interprétations possibles relativement à ladite
●
clause stipulée en clause 2.1 des conditions générales 690200N, qui sera interprétée dans le sens le plus favorable à la société LE CHALET, et condamner, en conséquence, vu l’article
1190 du Code Civil, la compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société LE CHALET consécutives à l’impossibilité ou difficultés d’accès à ses locaux professionnels pour cause d’épidémie de COVID-19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public;
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où les garanties susvisées ne trouveraient pas à
s’appliquer sur le défaut de conseil et d’information de la compagnie AXA :*
● DIRE ET JUGER que l’agent général AXA a manqué à son devoir de conseil et
d’information engageant la responsabilité de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
● DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé à la société LE CHALET un préjudice correspondant aux pertes d’exploitation qui auraient dû être couvertes par le contrat multirisque professionnel régularisé entre les parties le 8 avril 2016; En conséquence,
CONDAMNER la société AXA à payer à la société LE CHALET le montant, fixé à dire
d’expert judiciaire, des pertes d’exploitation subies par elle consécutives à l’impossibilité
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d’accès à ses locaux professionnels pour cause d’épidémie de COVID-19 pendant la période du 15 mars au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public. ;
AVANT DIRE DROIT SUR L’INDEMNISATION DEFINITIVE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission suivante :
•
o Prendre connaissance des conditions particulières n°2294043604 et des conditions générales n°690200N, Prendre connaissance de tout élément comptable de la société LE CHALET et du o rapport comptable établi par l’expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties;
o Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat
d’assurance,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat d’assurance,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ;
SUR LA DEMANDE DE PROVISIONS
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LE CHALET la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ordonnée, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation par anatocisme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LE CHALET une
● provision ad litem de 10 000 euros pour financer l’expertise judiciaire à venir, comprenant notamment la demande de consignation, ainsi que les frais d’assistance à expertise par un expert-comptable et un avocat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société LE CHALET la
● somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ; RAPPELER qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le jugement à
· intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire et en toute hypothèse ordonner l’exécution provisoire, et débouter la partie adverse de toute demande contraire visant à écarter cette exécution provisoire.
La SAS AXA FRANCE IARD réplique que la mobilisation de la garantie ne peut être invoquée, que ce soit au titre des pages 8 et 9 des conditions particulières ou au titre de la clause 2.1 de la page 20 des conditions générales.
Dans le premier cas, la clause d’exclusion respecte bien le caractère formel et limité des articles 113-1 et 112-4 du Code des assurances. D’une part, elle est parfaitement claire et précise en stipulant que le seul critère d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative (individuelle ou collective). D’autre part, une épidémie peut parfaitement être à l’origine de la fermeture administrative d’un seul établissement, ce qui revient à dire que l’exclusion est bien limitée. Ainsi, la clause d’exclusion ne peut être réputée non écrite.
Dans le deuxième cas, la garantie de l’article 2.1 est une garantie à périls dénommés qui, ne recouvrant pas l’événement « épidémie », n’est pas mobilisable. La demanderesse insinue que la notion de risques divers couvrirait l’événement « épidémie ». AXA dit qu’il n’en est rien : l’article 1.4 de ces mêmes conditions générales énumérant de façon limitative les événements rentrant dans cette catégorie sans qu’y apparaisse le terme épidémie.
AXA réfute aussi l’allégation de manquement à son devoir d’information et de conseil en rappelant que l’assureur a adressé à la demanderesse une fiche d’information préalable que l’assuré a signée,
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reconnaissant ainsi avoir exposé sa situation, répondu aux questions posées et reçu, avant signature du contrat, le document d’information sur le produit d’assurance, le questionnaire de risque, les conditions générales et le tarif.
Enfin, à titre subsidiaire, AXA soutient que le montant des pertes d’exploitation sollicité ne respecte pas les stipulations contractuelles qui encadrent leurs modalités de calcul et ne tient pas compte de la saisonnalité, des facteurs externes et des charges variables non supportées durant la fermeture. AXA demande ainsi au Tribunal de débouter la demanderesse ou, d’attendre les conclusions de l’expert judiciaire dont la société LE CHALET sollicite la nomination.
En conséquence elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de: Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès
d’AXA, Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès
d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 1103, 1112-1, 1170, 1190 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L.112-4, L. 113-1, L. 121-2, L.511-1 et L..521-4 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une
●
fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce;
● JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des assurances;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et
●
répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du
Code civil;
● JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du Code des assurances ; JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation figurant à
●
l’article 2.1 des conditions générales, souscrite par la société LE CHALET, ne sont pas remplies;
JUGER qu’AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
·
En conséquence,
● DEBOUTER la société LE CHALET de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal estimait que l’une des garanties dont la société LE CHALET sollicite la mobilisation est mobilisable ou que la société AXA FRANCE IARD
a manqué à son obligation d’information et de conseil :
JUGER que le montant de la provision sollicitée par la société LE CHALET ne respecte pas
●
les dispositions contractuelles, et qu’il n’est donc pas démontré ;
● JUGER que la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la société LE CHALET;
En conséquence,
● DEBOUTER la société LE CHALET de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec
●
pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de sa première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de 3 mois,
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
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o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale sur l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable au risque garanti;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de condamnation d’AXA au versement d’une
•
provision ad litem d’un montant de 10 000 euros;
CONDAMNER la demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article
.
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation, pertes de revenus » prévue à l’article
2.1 des conditions générales 690200N du contrat du 8 avril 2016:
La société LE CHALET invoque l’obligation de couverture d’AXA sur le fondement de l’article 2.1
< Perte d’exploitation, perte de revenus » de ces conditions générales, qui prévoit en deuxième point la couverture en cas « d’interruption ou réduction temporaire de l’activité professionnelle résultant directement d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
-Incendie, explosion et risques divers,
-Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
-Catastrophe naturelle »>.
Le cas d’interdiction par les autorités compétentes est indiqué à titre d’exemple étant précédé par l’adverbe notamment. Il convient par conséquent de lire que la couverture serait mobilisable en cas
d’une impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels, ce qui est le cas. Cependant, l’impossibilité d’accès est ici consécutive à une décision administrative qui résulte elle-même d’une propagation rapide du coronavirus susceptible de mettre à mal notre système hospitalier.
Si cette épidémie est bien survenue dans le voisinage, puisque présente au sein de l’agglomération
d’Annecy, dans tout le département et même dans toute la FRANCE, le Tribunal ne peut que constater qu’aucun des termes précisant la notion d’événement à retenir en vue d’une mobilisation de la garantie ne fait référence à une épidémie. La société LE CHALET estime que l’épidémie est incluse dans l’événement risques divers. Le Tribunal lui fera observer que ces risques divers sont énumérés précisément au paragraphe 1.4 de ces mêmes conditions générales du contrat et que le terme épidémie
n’y figure pas. La société LE CHALET ne peut donc sérieusement prétendre que le terme « risque divers » du paragraphe 2.1 deuxième point inclurait le risque d’épidémie.
Le tribunal dira qu’AXA n’a pas l’obligation de couverture des pertes d’exploitation de la société LE
CHALET au titre des conditions générales du contrat du 8 avril 2016.
Sur la mobilisation de la garantie «perte d’exploitation suite à fermeture administrative » figurant en pages 8 et 9 des conditions particulières du contrat du 8 avril 2016:
Sous le titre < Protection financière », une extension des garanties est convenue et ainsi formulée :
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE: La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA
NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
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DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
La société LE CHALET conteste la validité de cette clause d’exclusion en vertu de l’article L112-4 al.3 du Code des assurances. Ce dernier énonce : « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Le Tribunal constate que le contrat relatif aux conditions particulières fait au total 12 pages, qu’il est rédigé avec une taille de police suffisamment élevée pour en faciliter la lecture, avec des espaces entre paragraphes qui rendent le document aéré et des exclusions indiquées en lettres majuscules qui attirent l’attention du lecteur. La clause d’exclusion est donc bien mentionnée en caractère très apparents et répond au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
Il n’est pas contesté que les décrets des 14 et 15 mars 2020 et l’épidémie de COVID-19 satisfont aux deux conditions cumulatives imposées pour l’extension de garantie.
AXA invoque la clause d’exclusion pour se soustraire à son obligation alors que la société LE
CHALET en conteste la validité d’une part sur le fondement de l’article L113-1 du Code des assurances qui dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », d’autre part sur la base de l’article 1170 du Code civil qui dispose : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »>.
1) Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion :
A sa lecture, le Tribunal a constaté d’une part qu’elle était intelligible par tout assuré sans qu’il soit utilisé de termes techniques compréhensibles par les seuls spécialistes, d’autre part que l’évènement générateur de l’exclusion (la mesure de fermeture administrative pour une cause identique) était parfaitement précisée et limitée tant pour la date de survenance (à la date de la décision de fermeture administrative) que pour le lieu (le même territoire départemental) et enfin pour le nombre d’établissements concernés (au moins un autre établissement). En conséquence, le Tribunal dira que la clause d’exclusion ne peut être déclarée non écrite au motif de son imprécision ou de son ambiguïté.
2) Sur la privation de la substance de l’obligation principale:
Le Tribunal constate que l’extension de garantie n’est opérante que si la décision de fermeture administrative résulte de l’un des 5 cas énoncés clairement. Si AXA, dans ses contrats, prend la peine de distinguer ces 5 cas, c’est que la Compagnie considère qu’il existe une différence entre eux, notamment entre les termes intoxication, maladie contagieuse et épidémie. Pourtant, AXA n’a pas cru bon de donner une définition plus précise à ces 3 termes et, en particulier, au terme épidémie.
De bonne foi, le souscripteur peut se référer aux définitions du mot épidémie trouvées dans le
Larousse < Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou le Petit Robert « Apparition accidentelle d’un grand nombre de cas (d’une maladie infectieuse transmissible) ou accroissement considérable du nombre de cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ».
Pour définir le terme population, ces 2 dictionnaires ne vont pas en deçà du niveau de la ville en évoquant « un ensemble de personnes qui habitent un espace, une terre population du globe, d’un pays, d’une région, d’une ville ». Au sens commun, une épidémie serait donc une maladie qui se propage très rapidement en touchant, un nombre élevé de personnes.
Il apparait donc hautement improbable pour ne pas dire impossible qu’une fermeture administrative 4
décidée par des autorités compétentes puisse ne concerner qu’un seul établissement dans un département donné pour cause d’épidémie alors que cela pourrait se concevoir pour une intoxication ou une maladie contagieuse ne présentant pas le caractère d’épidémie. Le bon sens et l’évidence commandent ainsi au Tribunal de dire que lors d’une fermeture administrative d’établissement pour cause d’épidémie, elle concerne nécessairement plusieurs établissements.
Le tribunal s’appuiera sur les articles 1170, 1188 et 1190 du Code civil qui indiquent respectivement « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »> ;
« le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ; « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé », pour dire que la clause d’exclusion prive de sa substance l’obligation résultant de la clause d’extension à la fermeture administrative pour épidémie et en conséquence que la clause d’exclusion attachée à cette extension de garantie doit être réputée non écrite.
Sur la défaillance d’AXA en matière de devoir de conseil et d’information : De la motivation qui précède il n’est pas nécessaire de statuer sur ce moyen.
2020J00253 – 2102200003/8
Sur le quantum de l’indemnisation due par AXA :
La société LE CHALET produit une attestation comptable indiquant une perte de marge brute de 237 756 euros sur les 4 mois allant de mars à juin. Elle produit ensuite une estimation plus précise de la perte d’exploitation repartant de ces 237 756 euros et tenant compte des charges variables, notamment des indemnités de chômage partiel perçues, qui s’établit à 99 628 euros. Cependant, le Tribunal ne peut vérifier le montant de l’indemnité due conformément aux termes des conditions générales du contrat en vigueur au 15 mars 2020, paragraphe 2.1 « Perte d’exploitation, perte de brute ».marge revenus », sous paragraphe « calcul de l’indemnité » alinéa « au titre de la perte de Une mesure d’instruction est donc nécessaire pour établir ce montant façon contradictoire. Elle sera ordonnée. Cependant le tribunal dispose des éléments suffisants direpour que l’indemnité due ne peut être inférieure à la somme de 50 000€, somme qu’AXA sera condamnée à payer sans attendre les résultats de la mesure d’instruction.
Sur la résistance abusive: Le seul fait de défendre ses intérêts dans l’application d’un contrat pour des évènements datant de moins de 6 mois et ayant donné lieu à des décisions de justice contradictoires ne peut être considéré comme une résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC: Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens : Pour le même motif, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire: Rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée conformément à l’article
514 du CPC.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy :
DIT que la clause d’exclusion concernant la perte d’exploitation suite à fermeture administrative figurant dans les conditions particulières du contrat du 8 avril 2016 en pages 8 et 9 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
DIT que les pertes d’exploitation subies par la société LE CHALET sont couvertes en vertu des conditions particulières « Protection financière / PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE
ADMINISTRATIVE » ;
ORDONNE une mesure d’instruction;
COMMET pour y procéder : Monsieur B C, expert-comptable. ABELIA CONSULTING.
[…]
Tel 04.72.00.77.80
Avec pour mission de :
● Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
● Entendre tout sachant,
Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges
●
économisées en les détaillants,
● Déterminer le montant de la perte d’exploitation subie par la société LE CHALET entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et depuis le 29 octobre 2020 jusqu’à autorisation administrative de réouverture au public, conformément aux termes des conditions générales du contrat en vigueur au 15 mars 2020, paragraphe 2.1 « Perte d’exploitation, perte de revenus », sous paragraphe « calcul de l’indemnité » alinéa « au titre de la perte de marge brute »>-Vérifier si les désordres existent et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher les causes,
. S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties, Autoriser l’Expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à
●
s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
• Rédiger et déposer le rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du
2020J00253 2102200003/9
CPC, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au
Greffe avant le 31/05/2021 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de
4 000 euros qui seront consignées par la société LE CHALET avant le 28/02/2021;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles
à une conciliation;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNE la société AXA à payer à la société LE CHALET la somme de 50 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
SURSOIT A STATUER pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société AXA
à la société LE CHALET dans l’attente du rapport de l’expert;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 10 pages
Pour le Greffier
Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
COMMERCE
E
D
L
A
2020J00253 2102200003/10
Le Président
Monsieur X Y
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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