Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5
I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation . Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée.
Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution.
L'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 a transposé ces dispositions, en créant les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 522-1 à L. 522-4 du code des assurances ; le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 a donné à l'article R. 511-3 du même code son troisième état et créé l'article R. 521-1 du même code. […] L'ACPR a publié le 17 juillet 2023 la recommandation n° 2023-R-01, effective au 1er janvier 2024, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] La société la Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers produit une pièce n° 2 sur laquelle elle se fonde, intitulé 'bulletin d'informations précontractuelles'. La première page indique qu'elle est établie en application des dispositions des articles L.521 et suivants et R.521-1 et suivant du code des assurances. Cette page, et les deux pages suivantes concernent les informations données sur l'assurance groupe proposée par la société CREDIPAR. La page 4 intitulée 'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit en application des dispositions des articles R.519-20 et suivants du code monétaire et financier' et la page suivante, concerne des informations générales sur le contrat de location avec option d'achat.
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ;
[…] LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE ET CORSO BALARD demandent à la cour, au visa notamment de la garantie « Complément Pus » et des articles L. 521-1 et suivants ainsi que R. 521-1 et suivants du code des assurances, d'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de : […] — les appelantes se méprennent sur l'objet du questionnaire prévu à l'article L. 113-2 du code des assurances qu'ils confondent avec l'obligation, pour tout intermédiaire d'assurance, de recenser par écrit les exigences et besoins du candidat à l'assurance prévue à l'article L. 521-4 du code des assurances ; en tout état de cause, […]
[…] où il se trouve encore ; l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 ont, au 1er octobre 2018, transféré les obligations d'information de l'intermédiaire aux articles L. 521-2 et R. 521-1 du code des assurances. […] Le courtier individuel, qui reçoit lui-même les réclamations de sa clientèle, n'est donc pas tenu par le code de créer un service dédié. […] L'article R. 612-2 du même code impose au médiateur de notifier sa saisine « Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur » (article R. 612-2 du code de la consommation, rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016), […]
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