Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 28 avr. 2022, n° 459283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2021, N° 2001977, 2101403 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459283.20220428 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
— sous le n° 2001977, d’annuler, d’une part, la décision du 20 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 14 octobre 2019 et confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 10 670,55 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2019 et a rejeté sa demande de remise de dette, et, d’autre part, la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 28 octobre 2019 rejetant la demande de remise de la somme de 1 219,80 euros au titre de la prime d’activité (IM3) pour la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2019 et de l’aide exceptionnelle de fin d’année (ING1) de 228,67 euros pour le mois de décembre 2018 ;
— sous le n° 2101403, d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 813 euros.
Par un jugement n° 2001977, 2101403 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault, de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme D soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu’elle avait omis à tort de mentionner ses gains aux jeux dans ses déclarations trimestrielles de ressources, sans tenir compte de ce qu’une telle obligation ne ressort ni des informations diffusées par la caisse d’allocations familiales, ni du formulaire de demande du revenu de solidarité active ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu’elle avait à tort omis de déclarer les revenus issus de son activité salariée à compter du 18 mars 2019 ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à retenir qu’elle n’établissait pas que les calculs de l’administration étaient entachés d’inexactitude, ni qu’elle n’aurait pas perçu le revenu de solidarité active pour tous les mois retenus par l’administration ;
— il a dénaturé les termes du litige et commis une erreur de droit en retenant, pour écarter le moyen tiré de l’application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dirigé contre la décision ayant prononcé à son encontre une sanction, que la somme réclamée consistait en la répétition d’un indu ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant, pour rejeter sa demande de remise de dette, que sa bonne foi ne pouvait être retenue, sans prendre en compte l’information reçue par elle et la présentation du formulaire de déclaration de ressources ;
— il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se référant, pour rejeter la demande de remise de la somme réclamée au titre de la prime d’activité, aux motifs retenus pour rejeter la demande d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se référant, pour rejeter la demande d’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, aux motifs retenus pour rejeter la demande d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour rejeter la demande d’annulation de l’amende administrative, qu’elle avait omis de déclarer les revenus tirés des gains de jeux ou refusé de procéder à la déclaration de son activité salariée à compter du 18 mars 2019.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au département de l’Hérault et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Damien Pons
Le secrétaire :
Signé : M. A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Environnement ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Qualification ·
- Défense ·
- Conseil d'etat ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Détachement ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Travail
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Aide ·
- Obligation
- Communication de données ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Équilibre ·
- Interprétation ·
- Fichier ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande d'aide ·
- État ·
- Solidarité
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Profession ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Client ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ancien combattant ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Permis de conduire ·
- Conseil
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Absence ·
- Intention de nuire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.