Article L131-1-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

Commentaires5

1Comment financer l’industrie verte et protéger les épargnantsAccès limité
La Tribune de l'assurance · 29 octobre 2024

2Nouveautés de la loi PACTE en matière de fonds d’investissement
CMS Francis Lefebvre · 29 novembre 2018

Eligibilité des FIA professionnels aux unités de compte Tout d'abord, le Projet introduit un nouvel article L. 131-1-1 au sein du Code des assurances rendant éligibles les fonds d'investissements alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs professionnels aux unités de compte en assurance vie. Le projet précise que cette faculté supposera de respecter des conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. […] L. 214-28, III, mod.). […]

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3Epargne et gestion d’actifs : ce qui va changer avec la loi PacteAccès limité
Option Finance
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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 31 mars 2016, n° 14/07846

[…] M me X a , par acte du 2 mai 2014 , fait assigner devant ce tribunal la société AON Hewitt et la société CDFP Assurances afin d'obtenir , au visa de l'article L 131-1-1 du code des assurances, […] — le contrat « perte de collaboration » est un contrat d'assurance dommage soumis au principe indemnitaire prévu à l'article L 121- 1 du code des assurances ; il résulte de ce principe que l'indemnité due par l'assureur à un assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre […] L 131-1 du code des assurances non applicables en l'espèce, […] C'est donc à tort que la demanderesse se prévaut des dispositions de l'article L 131- 1 du code des assurances.

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