Article D211-1 du Code des assurances
Article R195-1
Article R211-2
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Commentaires5

1Accident de la circulation : un fauteuil roulant électrique n’est pas un VTM
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2021

L'article R. 421-58 du même code prévoit des dispositions particulières pour les territoires d'outre-mer et les articles R. 421-57 à R. 421-63 pour les départements d'outre-mer. […] En l'espèce, la victime, de nationalité chilienne à l'origine, avait acquis la nationalité française entre l'accident et sa demande. […] Il répondait donc à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances ( C. assur., art. L. 211-1 ). […]

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2Un fauteuil roulant electrique n’est pas un vtm !
www.murielle-cahen.fr · 14 septembre 2021

Il répondait donc à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances ( C. assur., art. L. 211-1 ). […] Selon l'alinéa 1er de l'article 211-1, le VTM correspond à « tout véhicule terrestre à moteur, […] cliquez Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196685?init=true&page=1&query=17-19.738++&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007628185?init=true&page=1&query=01-11.655&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098272?init=true&page=1&query=17-21.401&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039307215?

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3Accident de la circulation et fauteuil roulant électrique : une solution en faveur des victimes vulnérables.
Village Justice · 8 septembre 2021

Cependant, le législateur semble s'être reposé sur la définition du VTM posée par l'alinéa 1er de l'article 211-1 du Code des assurances : « Tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » Par ailleurs, […]

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Décisions4

[…] demeurant, [Adresse 1] […] Vu les dispositions des articles et D211-1 L112-4 du Code des assurance […] • une copie d'un des documents justificatifs délivrés en application des articles R.211-15 et R.211-17 du Code des assurances* (en cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur). » […] [F] du 21 mars 2024 aux termes duquel celui-ci indique avoir réalisé l'expertise avant travaux en présence de Monsieur, [T], responsable du garage, le 17/01/2024, pendant les travaux le 21/02/2024 et après les travaux le 20/03/2024, en accord avec les prescriptions de remise en état prévues par le premier rapport n°AE24003531 établi par ALLIANCE EXPERTS, […]

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[…] [Adresse 1] […] — Résiliation le 30/12/2022, à effet au 01/01/2022 de votre contrat d'assurance automobile n°53634931 pour le véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 7]. Cette résiliation, sans fondement, puisque vous […] Pour autant, l'assurance automobile étant une assurance obligatoire au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, même pour les véhicules immobilisés, sa résiliation est encadrée par les dispositions de l'article D. 211-1 du même code ainsi que l'employeur le rappelle à raison.

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3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 5 septembre 2023, n° 21/02023Infirmation

[…] — condamné la BPCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer, les sommes de 10 000 euros à M. [Z] [W], 1 000 euros à Mme [D], 3 000 euros à la SUVA et 2 000 euros à l'Office de l'assurance invalidité ; […] La BPCE, par conclusions transmises le 3 mars 2023 indiquant porter appel incident et visant l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres, l'article 93 du règlement CE n° 140871, la loi du 21 décembre 2006, l'article L. 376 du code de la sécurité sociale, la loi du 5 juillet 1985, et l'article 211-1 du code des assurances, demande à la cour de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).