Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes :
a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
b) Véhicules de catégorie L ;
c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ;
2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.
La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;
3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ;
4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ;
5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final.
Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ;
7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ;
8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8, afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage ;
9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage.
En premier lieu, conformément à l'article L.325-1 du code de la route, « les véhicules qui, […] les frais de garde en fourrière, d'expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.325-29 du code de la route). […] En second lieu, lorsque le véhicule abandonné sur le domaine public est un véhicule hors d'usage, […] dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », c'est-à-dire un déchet au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement. […] Les véhicules hors d'usage sont ainsi qualifiés de déchets par l'article R.543-154 du code de l'environnement et figurent à la rubrique no 16 de l'annexe II de l'article R.541-8 du même code. […]
Lire la suite…En premier lieu, conformément à l'article L.325-1 du code de la route, « les véhicules qui, […] les frais de garde en fourrière, d'expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.325-29 du code de la route). […] En second lieu, lorsque le véhicule abandonné sur le domaine public est un véhicule hors d'usage, […] dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », c'est-à-dire un déchet au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement. […] Les véhicules hors d'usage sont ainsi qualifiés de déchets par l'article R.543-154 du code de l'environnement et figurent à la rubrique no 16 de l'annexe II de l'article R.541-8 du même code. […]
Lire la suite…[…] qui pratique une activité de stockage de véhicules hors d'usage, est bien intrinsèquement classable au titre de la rubrique n° 286 de la nomenclature ICPE ; que les sites Chalant 2 et Astus sont bien distincts et que ce n'est pas en tant qu'annexe d'Astus que Chalant 2 a été classé mais du fait de la nature de ses activités qui entrent dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 512-2 à 10 du code de l'environnement et également dans le cadre de la rubrique n° 286 de la nomenclature des ICPE ; […] qu'à cet égard, la requérante ne peut se prévaloir de la définition d'un véhicule hors d'usage telle qu'elle est fixée par l'article R. 543-154 du code de l'environnement précité, […]
[…] Aux termes de l'article R. 322-9 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière (…) qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du même code (…) Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « () Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. » Aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ». […] Aux termes de la rubrique 16 01 04 de l'annexe II de l'article R. 541-8 du même code, en vigueur à la date de diffusion du guide pratique en litige, […]
Son régime juridique est défini aux articles R.543-153 et suivants du code de l'environnement. Cette filière concerne les voitures particulières, les camionnettes ainsi que, pour certaines obligations, les cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route (cf. article R.543-154 du code de l'environnement. […] Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations (cf. article R.543-156-1 du code de l'environnement)". […] Il prévoit tout d'abord de qualifier explicitement le VHU de déchet : "1° A la fin du quatrième alinéa de l'article R. 543-154, […]
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