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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 mars 2026, n° 24/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/04890 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPRA
AFFAIRE :
,
[M], [J]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCES
GROSSES délivrées
le 23/03/2026
à Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [J]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1], de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société GROUPAMA MEDITERRANEE (RCS D’AIX EN PROVENCE 379 834 906)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Charlotte COULET, avocat au barreau d’Aix en Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [M], [J] était propriétaire d’un véhicule MERCEDES-BENZ modèle Classe CLA 1.3 200 AMG LINE DCT immatriculé, [Immatriculation 1] qu’il avait assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le contrat d’assurance, intitulé «FORMULE CONFORT», conclu avec effet le 25 décembre 2023 avec tacite reconduction, comporte une garantie « Dommages tous accidents ».
Le 11 janvier 2024, Monsieur, [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de, [Localité 2] dans les, [Localité 3].
Monsieur, [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le jour même de l’accident, précisant que celui-ci était survenu en raison de la pluie.
La compagnie d’assurances a confié une mission d’expertise au cabinet ALLIANCE EXPERTS. Dans son rapport déposé le 12 mars 2024, l’expertise conclut que le véhicule n’est pas économiquement réparable mais qu’il l’est techniquement. Ensuite, l’expert évalue la réparation des dommages à la somme de 34.823,71 € TTC et la valeur à dire d’expert (VRADE) à la somme de 33.000€.
L’expert précise dans son rapport que les critères de dangerosité imputable du véhicule sont « LS3 : déformation importante ».
Monsieur, [J] a indiqué souhaiter conserver son véhicule et a choisi de confier la réalisation des travaux de remise en état à la SARL RAYAN CARS, garagiste non agrée par la société GROUPAMA.
S’agissant d’un véhicule accidenté dont la dangerosité avait été relevée par l’expert ALLIANCE EXPERTS, Monsieur, [J] a été contraint de suivre la procédure prévue pour ce type de véhicules techniquement réparables.
Un deuxième expert est donc intervenu à la demande de Monsieur, [J] et la facture de réparations a été adressée à la compagnie d’assurance. Cependant, les parties n’ont ensuite pas trouvé d’accord sur la suite à donner à la demande d’indemnisation du premier.
Monsieur, [J] soutient qu’il a ensuite été contacté à plusieurs reprises par son assureur afin d’obtenir des informations, ce dernier arguant procéder à investigations complémentaires, et qu’il a répondu à chacune des sollicitations de la compagnie.
Il ajoute que la société GROUPAMA n’a pas procédé au versement de l’indemnité mais n’a pas non plus dénié sa garantie si bien qu’il lui a adressé un courrier de réclamation le 15 avril 2024 et qu’en réponse, l’assureur a sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise.
Par courrier de son avocat du 24 mai 2024, Monsieur, [J] a de nouveau mis en demeure la société d’assurance de procéder au versement de I’indemnité réparatrice conformément prévue par le contrat.
Par acte du 5 décembre 2024, Monsieur, [J] a fait assigner la compagnie GROUPAMA, prise en son centre de gestion GROUPAMA MEDITERRANEE, devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à lui verser l’indemnité de 18.858€, déduction faite de la franchise contractuelle, outre une indemnité pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 juillet 2025, Monsieur, [J] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L327-1 à L327-3 du Code de la route,
Vu la circulaire du 28.05.2009 relative aux véhicules endommagés et ses annexes,
Vu ensemble les conditions générales et particulières du contrat d’assurances souscrit par Monsieur, [M], [J],
Vu la jurisprudence habituelle en la matière,
— Condamner la compagnie d’assurances à lui payer l’indemnité due en application de la garantie « Dommages tous accidents « souscrite aux termes du contrat d’assurances automobile N°55063900, « FORMULE CONFORT », en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre en date du 11 janvier 2024.
En conséquence,
— la condamner à lui payer la somme de 19.302€.
— la condamner également à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2025, la Société GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles L325-4, L327-1 et suivants et R327-1 à -6 du Code de la route
Vu les dispositions des articles et D211-1 L112-4 du Code des assurance
Vu la circulaire du 28 mai 2009 relative aux véhicules endommagés)
Vu l’annexe 3 de l’arrêté du 29 avril 2009,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance,
— rejeter la totalité des demandes formulées par Monsieur, [J],
— prononcer la déchéance des garanties, à l’encontre de Monsieur, [J], pour le sinistre du 11 janvier 2024, en raison de ses fausses déclarations sur les conséquences du sinistre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la garantie était due,
— limiter le montant de l’indemnité à verser à Monsieur, [J] à la somme de 19.302 € TTC,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur, [J] au paiement de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La société GROUPAMA MEDITERRANEE oppose à Monsieur, [J] la déchéance de garantie pour avoir refusé de respecter la procédure applicable en matière de véhicule économiquement irréparable et avoir effectué de fausses déclarations. Monsieur, [J] conteste le moyen de déchéance qui lui est opposé.
L’article L112-4 du Code des assurance dispose, notamment, que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en partie I « Les dispositions en cas de sinistre », paragraphe 4.1.4. « Fausses déclarations » :
« En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur. »
En outre, ces mêmes conditions générales prévoient :
« En cas de véhicule jugé techniquement ou économiquement irréparable*, si vous refusez de nous céder votre véhicule ou en cas de silence de votre part dans ce délai de 30 jours, nous en informons le Préfet du département du lieu d’immatriculation. Si vous n’acceptez pas notre proposition d’indemnisation ou n’y donnez pas suite dans ce même délai, vous devez, si vous souhaitez résilier votre contrat, nous fournir, au plus tard dans un délai de 15 jours après que nous avons reçu notification de votre demande de résiliation une des pièces justificatives suivantes :
• une copie du certificat de destruction du véhicule délivré en application de l’article R.322-9 du code de la route (en cas de cession du véhicule pour destruction) ;
• une copie du second rapport de l’expert en automobile, certifiant que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (en cas de réparation du véhicule);
• une copie d’un des documents justificatifs délivrés en application des articles R.211-15 et R.211-17 du Code des assurances* (en cas de souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur). »
La déchéance constitue la sanction conventionnelle des fautes commises par l’assuré, après la réalisation du risque (fausses déclarations sur la nature, les causes, les conséquences ou les circonstances du sinistre, déclarations tardives, etc.).
La déchéance pour fausse déclaration du sinistre s’applique même en l’absence de lien de causalité entre la fausse déclaration et le sinistre.
Ensuite, les articles L327-1 à L327-5 et R327-1 à -6 du Code de la route édictent une procédure applicable aux véhicules endommagés.
L’article L327-3 du Code de la route prévoit ainsi :
« En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L327-1, l’assureur doit en informer l’autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informée que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévue par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. »
Et l’article R327-1 II du même Code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce avant le décret n°2024-528 du 10 juin 2024, précise :
« II. – Dans le cas prévu à l’article L327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l’assureur, ce dernier en informe le ministre de l’intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l’intérieur procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
III. — Les rapports d’expertise mentionnés aux articles L327-1 à L327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l’article R326-17.
Le rapport visé à l’article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
Par conséquent, si l’assuré refuse la cession du véhicule à l’assureur, il doit alors rapporter la preuve de la destruction du véhicule, de sa réparation (avec validation d’un expert), ou de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance sur le véhicule réparé (article D211-1 du Code des assurances).
Le rapport de conformité de la procédure des véhicules endommagés est un document normalisé par la circulaire du 28 mai 2009.La méthodologie est décrite aux annexes de l’arrêté du 29 avril 2009.
En l’espèce, Monsieur, [J] a transmis à la compagnie GROUPAMA le rapport de Monsieur, [B], [F] du 21 mars 2024 aux termes duquel celui-ci indique avoir réalisé l’expertise avant travaux en présence de Monsieur, [T], responsable du garage, le 17/01/2024, pendant les travaux le 21/02/2024 et après les travaux le 20/03/2024, en accord avec les prescriptions de remise en état prévues par le premier rapport n°AE24003531 établi par ALLIANCE EXPERTS, ajoute que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité du véhicule comme indiqué dans le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, atteste que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de « l’alinéa de l’article R 321.16 » ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, de ce qu’il s’est assuré, après le contrôle technique ainsi que le contrôle de géométrie des trains roulants, que les éléments de sécurité sont en place et en état de fonctionnement tel que prévue dans le code de la route, de ce que la facture de réparation n° 134377 du 18/03/2024 est acceptable et de ce qu’en conséquence, il peut déclarer le véhicule « apte à circuler dans des conditions normales de sécurité ».
L’expert annexe à son rapport :
— le procès-verbal de contrôle volontaire d’un véhicule automobile concernant le véhicule objet du litige en date du 21 mars 2024 et ne mentionnant aucune défaillance constatée,
— le rapport de géométrie du véhicule par la société GM CONCEPT, expert en géométrie du véhicule, en date du 21 mars 2022.
Dès lors que la compagnie GROUPAMA a exprimé ses doutes quant à la date de ce contrôle, antérieur à l’accident, Monsieur, [J] a produit aux débats une attestation de Monsieur, [S], se présentant en qualité de gérant de la société GM CONCEPT, aux termes de laquelle il atteste « avoir réalisé au mois de mars 2024 un contrôle de géométrie sur le véhicule, [Immatriculation 1], la date apparaissant sur le relevé de géométrie étant vraisemblablement due à une erreur de saisie ». Il est joint à cette attestation la copie de la pièce d’identité de Monsieur, [S].
La compagnie GROUPAMA ne fait pas d’observation sur la transmission de cette nouvelle pièce.
En conséquence, il convient de considérer que l’attestation de Monsieur, [S] vient démontrer que le contrôle de géométrie a bien été réalisé en mars 2024 et non en 2022.
Ensuite, le rapport relate les dates des différentes visites obligatoires, la juridiction comprenant que Monsieur, [T], responsable du garage, était présent à chaque visite.
De même, le rapport de Monsieur, [F] précise l’identité du garage ayant effectué les réparations, à savoir le garage RAYAN CARS, ainsi que, plus bas, le numéro et la date de la facture.
En outre, le rapport de Monsieur, [F] est conforme aux annexes de la circulaire du 28 mai 2009, étant précisé que le modèle d’expertise ne prévoit pas que l’expert précise quelles réparations ont été effectuées. Au regard du modèle, il ne peut être reproché à l’expert de se contenter d’attester que toutes les réparations de sécurité visées par le premier rapport d’expertise ont été faites.
Il est notable que la circulaire n’impose pas stricto sensu que le rapport de l’expert mentionne ou comporte en annexe les pièces mais qu’elles sont seulement transmises au propriétaire à sa demande.
Par ailleurs, la circulaire du 28 mai 2009 ne prévoit pas de contestation sur le second rapport d’expertise. De plus, la juridiction constate que ce second rapport est conforme au prescriptions règlementaires en la matière. En conséquence, la compagnie GROUPAMA ne disposait d’aucun motif légitime pour imposer à Monsieur, [J] une nouvelle expertise afin de s’assurer de la réalité des travaux .
Enfin, le 2 mai 2024, Monsieur, [J] a cédé le véhicule à la société AUTO PLUS. La compagnie GROUPAMA soutient que cette société est une filiale de la société RAYAN CARS qui a réalisé les réparations. Pour autant, même si un lien était avéré entre ces deux sociétés, celui-ci ne viendrait pas nécessairement jeter le discrédit sur la réalité des réparations, l’expert, [F] en ayant attesté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compagnie GROUPAMA n’est pas fondée à opposer à Monsieur, [J] la déchéance de garantie pour fausses déclarations relativement aux conséquences du sinistre.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à Monsieur, [J] une indemnité de 19.302€ en application des dispositions contractuelles (soit la valeur à dire d’expert, VRADE, sous déduction de la valeur de l’épave), montant non contesté par les parties.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt du taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur, [J] ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard du paiement du fait du refus de la compagnie GROUPAMA. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La compagnie GROUPAMA, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur, [J] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu après mise à disposition au greffe, après publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur, [M], [J], en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre du 11 janvier 2024, une indemnité de 19.302€,
DEBOUTE Monsieur, [M], [J] de sa demande en paiement d’une indemnité en réparation de la résistance abusive de la Société GROUPAMA MEDITERRANEE
CONDAMNE la Société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur, [J] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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